Accord d'entreprise MHI EQUIPMENT ALSACE SAS
Avenant N°1 - Accord portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi
Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/03/2024
Début : 01/11/2020
Fin : 31/03/2024
19 accords de la société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS
Le 01/02/2021
AVENANT N°1
-
ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI
Entre :
La société MHI Equipment Alsace SAS, au capital de 7 000 000 euros, code NAF : 2811Z, dont le siège est situé à Mulhouse représentée par XXXX, Directeur Général,
d’une part, et
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’Entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.
Préambule :
Ce présent avenant a pour objectif d’apporter un complément d’information à l’accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi signé le 06 octobre 2020.
En effet, le décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020 précise que pour l’application des accords collectifs validés, la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 n’est pas prise en compte dans l’appréciation de la durée de bénéfice du dispositif, ainsi que dans l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail.
Ainsi, pour que cette neutralisation soit effective, les accords collectifs validés avant le 16 décembre 2020 doivent faire l’objet d’un avenant et soumis à validation de la Direccte du Haut-Rhin conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 1 : Période de neutralisation
Comme précisé dans le préambule, la période de neutralisation est comprise entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 (soit 5 mois).Article 2 : Durée de recours au dispositif d’activité réduite
La période de neutralisation mentionnée à l’article 1 ne sera pas prise en compte dans l’appréciation de la durée initiale prévue du bénéfice à ce dispositif, soit 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.
Ainsi, ce dispositif a désormais pour terme le 31 mars 2024.
Article 3 : Réduction maximale de l’horaire de travail
La période de neutralisation mentionnée à l’article 1 ne sera pas prise en compte dans l’appréciation du décompte du volume de la réduction de l’horaire de travail autorisée.
Ainsi, l’entreprise n’aura pas à intégrer les réductions d’activité appliquées pendant la période neutralisée lorsqu’elle vérifiera et appréciera le volume de réduction d’activité de chaque salarié pendant la durée du recours au dispositif.
Article 4 : Communication de l'avenant à l’accord initial
Un exemplaire original sera notifié par la Direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge.
Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.
Article 5 : Dépôt et publication de l’accord
Le présent avenant donnera lieu à dépôt à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Les autres conditions de l’accord initial signé le 06 octobre 2020 demeurent inchangées.
Fait à Mulhouse, en 6 exemplaires originaux.
Le 01 février 2021
Pour les Organisations Syndicales :Pour l’Entreprise,
CFE-CGC : XXXXXXXX
CFDT : XXXX
CGT : XXXX
Mise à jour : 2021-03-09
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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