Accord d'entreprise MHI EQUIPMENT ALSACE SAS

Avenant N°3 - Accord activité réduite pour maintien en emploi

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/05/2025

24 accords de la société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS

Le 29/04/2022


AVENANT N°3

-

ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI


Entre :

la Société MITSUBISHI EQUIPMENT ALSACE SAS (MEA), Société Anonyme par Actions Simplifiées, au capital de 7 000 000 €, ayant son siège social à 68100 MULHOUSE, 26 rue François Spoerry, N° SIRET 479.771.115.00017, représentée par XXX agissant en qualité de Président,


d’une part, et

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,


L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,


L'organisation syndicale C.F.E - C.G.C représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical,



d’autre part,


Il est convenu ce qui suit en vertu d’un accord collectif d’Entreprise conforme aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Préambule :


Ce présent avenant a pour objectif d’apporter un complément d’information à l’accord collectif d’entreprise portant sur la mise en place de l’activité réduite pour le maintien en emploi signé le 06 octobre 2020.
En effet, le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 officialise plusieurs aménagements du dispositif APLD, à savoir :
  • Un allongement de la durée maximale de la durée d’indemnisation au titre de l’APLD de 24 à 36 mois (consécutifs ou non) ;
  • Un allongement de la période de référence pour apprécier la durée maximale du bénéfice du dispositif de 36 à 48 mois.
Par ailleurs, le décret précise que la durée du bénéfice du dispositif s’apprécie « à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative ».

Article 1 : Durée de recours au dispositif d’activité réduite


L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois.

Tenant compte de l’avenant N°1, signé le 01er février 2021, à l’accord sur la mise en place de l’APLD et de l’avenant N°2 signé le 01er juin 2021, tous deux relatifs à la période de neutralisation comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 juin 2021, ce dispositif a désormais pour terme le

31 mai 2025.



Article 2 : Communication de l'avenant à l’accord initial


Un exemplaire original sera notifié par la Direction aux représentants des organisations syndicales par remise en main propre contre décharge.

Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.


Article 3 : Dépôt et publication de l’accord


Le présent avenant donnera lieu à dépôt à l’initiative de la Direction dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.



Les autres conditions de l’accord initial signé le 06 octobre 2020 demeurent inchangées.



Fait à Mulhouse, en 6 exemplaires originaux.



Le 29 avril 2022



Pour les Organisations Syndicales :Pour l’Entreprise,


CFE-CGC : XXXXXX



CFDT : XXX



CGT : XXX

Mise à jour : 2022-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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