Accord d'entreprise MHI EQUIPMENT ALSACE SAS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société MHI EQUIPMENT ALSACE SAS

Le 26/10/2022



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE, L’ORGANISATION

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

La Société

MHI Equipment Alsace SAS (MEA), Société Anonyme par Actions Simplifiées, au capital de 7 000 000 €, ayant son siège social à 68100 MULHOUSE, 26 rue François Spoerry, N° SIRET 479.771.115.00017, représentée par XXXX agissant en qualité de Président,


ci-après dénommée "la Société"

d'une part, et


L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,


L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,


L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par XXXX, en sa qualité de délégué syndical,


d'autre part ;




  • PREAMBULE


Il est préalablement rappelé que dans le cadre de la reprise d’une partie de l’activité de la société WÄRTSILA FRANCE par la société MITSUBISHI (opération d’achat de l’atelier et des équipements de production de moteurs), en date du 1er mai 2005, l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les partenaires sociaux au sein de la société CUMMINS WÄRTSILA en date du 31.01.2000, a été notamment transféré à la nouvelle société créée : MHI Equipment Alsace SAS (MEA).

Les parties ont continué à appliquer cet accord d’entreprise, de manière obligatoire puis de manière volontaire.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a rappelé l’obligation de négocier notamment sur le thème de la durée effective de travail, l’aménagement et l’organisation du travail et le sort dudit accord.

Les parties se sont donc réunies afin de reprendre les termes de cet accord, avec pour objectif que ce dernier soit adapté au contexte actuel de l’entreprise et aux projets de développement futurs.

Les parties se sont par conséquent entendu, afin de réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé entre les partenaires sociaux au sein de la société CUMMINS WÄRTSILA en date du 31.01.2000 et d’adopter ce nouvel accord d’entreprise sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les parties ont donc convenu que l’ensemble des dispositions de l’accord du 31.01.2000 cité à l’alinéa précédent, cessent d’exister à la date de signature du présent accord et sont ainsi remplacées dans leur intégralité, par les nouvelles dispositions du présent accord.


  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MHI Equipment Alsace de Mulhouse, quel que soit la nature de leur contrat, à durée indéterminée ou à durée déterminée.


  • DUREE DU TRAVAIL

La durée légale hebdomadaire du travail s’établit à 35 heures.

Les dispositions légales et conventionnelles de la Métallurgie concernant la durée hebdomadaire maximale de travail, le temps de repos quotidien ainsi que la durée du repos hebdomadaire seront appliquées dans l’entreprise.

Toutefois, à titre exceptionnel en cas de survenance d’un événement d’une importance particulière (urgence de réparation, mise à disposition d’une installation, rupture d’approvisionnement), il pourra être dérogé à ces dispositions après information du Comité Social et Economique (CSE).

Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté afin de faciliter l’adaptation aux modes d’aménagement du temps de travail.


  • 2.1. Durée du travail


2.1.1. Horaires collectifs

La durée collective moyenne de travail s’établit à 35 heures hebdomadaires pour le personnel aux horaires collectifs.

2.1.2. Forfait jours

Pour le personnel travaillant au forfait jours, la notion de temps de travail est difficile à appréhender du fait de leur autonomie de travail et des particularités de leurs fonctions impliquant un horaire non pré-déterminable.

2.1.3. Temps partiel

Le personnel travaillant à temps partiel verra ses horaires de travail et ses conditions de travail définis à travers un avenant au contrat de travail (chaque cas étant particulier), matérialisant l’accord entre les parties.


  • 2.2. Horaires de travail

Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise et pourront variés en tenant compte du niveau d’activité et du secteur de rattachement des salariés (atelier ou fonctions supports).

Les différents horaires possibles sont :

  • Horaires de journée
  • Horaires de journée continus
  • Horaires postés
  • Horaires de nuit
  • Horaires de semi-nuit
  • Horaires à temps partiel

Il est à noter que certains secteurs pourraient voir leur plage horaire élargie afin de pouvoir répondre à des augmentations de charges de travail exceptionnelles.

Pour ce faire, des horaires de travail individualisés pourraient être proposés et mis en œuvre par le responsable de service et pourraient comporter des plages de travail se situant entre 7h00 et 20h00.


  • 2.3.Délai de prévenance des changements d’horaires

En cas de fluctuation de charge impliquant une modification des horaires prévus, la programmation initiale des horaires de travail pourra ainsi être modifiée dans le respect d’un délai de prévenance des salariés concernés fixé à 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourrait être raccourci à 48 heures minimum, après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE).

Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté afin de faciliter l’adaptation aux modes d’aménagement du temps de travail.


  • 2.4. Contrôle et suivi du temps de travail

En application des dispositions du Code du Travail, le temps de travail doit être contrôlé. Ce contrôle est assuré par un système de pointage des présences adapté à l’aménagement de l’horaire de chaque service.

L’organisation de cette gestion se fera par le décompte du temps de travail avec enregistrement des heures effectuées quotidiennement et individuellement (hors personnel au forfait jour).

La gestion des temps de travail incombe aux responsables de service qui veilleront à ne pas dépasser les limites autorisées.


  • 2.5. Temps de pause

Le personnel en équipe ou en horaire continu, travaillant plus de 6 heures en continu, bénéficiera d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré.

Le personnel travaillant aux horaires collectifs (variables) bénéficiera d’un temps de pause de 10 minutes rémunéré.

Ces temps de pause doivent être consécutifs et il n’est pas autorisé de les fractionner.


  • 2.6. Temps d’habillage et de déshabillage

La loi prévoyant une contrepartie sous forme de repos ou financière, celle-ci est attribuée par l’octroi de deux journées. Traditionnellement, les deux jours sont à prendre la veille de Noël (24 décembre) et / ou entre Noël et le Nouvel An.

  • 2.7.Les temps de déplacement professionnel

Compte tenu de la diversité des activités de la société et des exigences des clients, les voyages professionnels peuvent être effectués à tout moment pendant les 7 jours de la semaine. Tenant compte de ceci une distinction a donc été opérée selon que les trajets sont réalisés en cours de semaine ou pendant le week-end.

Dans un but d’assurer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, l’entreprise souhaite que les voyages professionnels soient effectués en priorité du lundi au vendredi.

En application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d’une contrepartie, comme suit, suivant le mode de décompte du temps de travail.

2.7.1 Décompte du temps de travail en heures

Le temps de voyage effectué lors des jours ouvrés de la semaine donne lieu à rémunération supplémentaire ou récupération équivalente en cas de dépassement de l’horaire journalier de référence et est considéré comme jour de travail.

Si le voyage est réalisé le samedi, dimanche ou jour férié, il donne droit à indemnisation complémentaire ou récupération équivalente selon l’horaire hebdomadaire réalisé mais ce temps n’est pas considéré comme jour de travail.


2.7.2 Décompte du temps de travail en jours

Le temps de déplacement fait partie intégrante de la fonction et de la rémunération. En conséquence, les voyages pour motif professionnel effectués pendant les jours ouvrés de la semaine ne donnent lieu à aucune rémunération ou compensation supplémentaire mais sont décomptés comme jour de travail.

En revanche, les voyages réalisés les samedis, dimanches ou jours fériés ne sont pas considérés comme jours de travail mais donnent droit à un temps de récupération équivalent au temps de trajet par demi-journée (ex : départ dimanche matin = 1 journée de récupération ; départ dimanche après-midi = ½ journée de récupération).


  • AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Organisation du temps de travail du personnel des ateliers


  • 3.1.1 Personnel concerné

Est concerné par cette organisation du temps de travail, le personnel d’atelier aux horaires collectifs, lié directement à la production et appartenant aux secteurs suivants : magasin réception, magasin préparation, usinage, montage, test, peinture, finition, marine, groupes, expédition et maintenance.


  • 3.1.2 Heures supplémentaires et repos compensateurs

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées à l’issue du calendrier de paie des variables de paie.

Conformément à la loi, les heures accomplies au-delà de la durée légale sont des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures et de 50 % pour les suivantes.

Dans le cadre d’un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine (exemple : horaire équipe 4X8), les 8 premières heures mentionnées à l’alinéa précédent s’apprécient en moyenne sur la période de décompte retenue.

A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires et des majorations, dans la limite de 35 heures par année civile, peut être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Ce repos compensateur vient s’additionner à la réserve spéciale d’heures visée à l’article 3.1.3.

Ce repos pourra être pris par heure entière après validation de la demande par le responsable hiérarchique.



Ce repos devra être pris au plus tard au 31 décembre de l’année de son acquisition. A défaut d’être utilisé au 31 décembre de chaque année, les heures correspondantes seront payées le mois suivant, incluant les majorations légales.


  • 3.1.3 Réserve spéciale d’heures supplémentaire

Les parties souhaitent mettre en place une réserve spéciale d’heures supplémentaires par le biais d’un compteur individuel pour chaque salarié.

Cette réserve a pour but de pallier à d’éventuels événements exceptionnels venant interrompre ou perturber temporairement les activités de production. Elle permet de couvrir une éventuelle diminution d’activité dans la limite de 35 heures de travail, au lieu de demander l’application immédiate du régime d’allocation spécifique de chômage partiel.

Cette réserve spéciale, est constituée par les 35 premières heures supplémentaires travaillées pour chaque salarié, à compter de la mise en œuvre de cet accord ou du premier jour travaillé pour les futurs embauchés.

Cette réserve d’heures supplémentaires est exclusivement utilisée par la Direction de l’entreprise, après consultation du CSE et est reportée automatiquement d’une année sur l’autre lorsqu’elle n’aura pas été utilisée au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas du recours par l’entreprise à cette réserve spéciale et d’une utilisation partielle (inférieure à 35 heures), les premières heures supplémentaires suivantes travaillées par le salarié viendront réalimenter ce compteur jusqu’à ce qu’il atteigne à nouveau le plafond de 35 heures.

Les heures supplémentaires travaillées au-delà de ce plafond de 35 heures, seront traitées selon les dispositions de l’article 3.1.2 du présent accord.

Cette réserve sera soldée et payée lors du départ du salarié de l’entreprise, incluant les majorations légales.


  • 3.1.4 Limites d’horaires

Un plafond maximal hebdomadaire est fixé à 46 heures, dès lors notamment que le travail des samedis est rendu obligatoire du fait d’événements exceptionnels (surcharge de travail, pannes machines, rupture d’approvisionnements, …).

Toutefois, les parties conviennent que le personnel volontaire pourra travailler au-delà de ce plafond hebdomadaire de 46 heures, et ce dans la limite des dispositions légales et conventionnelles de la Métallurgie.


  • Organisation du temps de travail du personnel des fonctions supports


  • 3.2.1. Personnel concerné

Est concerné par cette organisation du temps de travail, le personnel aux horaires collectifs, des fonctions supports suivantes : achat, approvisionnement, planning, qualité, EHS, méthodes, services généraux, finance, RH.


  • 3.2.2. Annualisation

  • 3.2.2.1. Généralités

La mise en œuvre de l’annualisation du temps de travail pour le personnel cité à l’alinéa précédent répond à une fluctuation d’activité dans les ateliers de production. Celle-ci est principalement due aux variations des affaires sur les marchés internationaux et des commandes enregistrées.


Ce type d’organisation doit donc permettre une meilleure adaptation aux activités de la société.


  • 3.2.2.2. Principes

L’annualisation du temps de travail est conditionnée par la réalisation d’un horaire hebdomadaire moyen n’excédant pas 35 heures sur l’année avec un plafond légal fixé à 1607 heures (journée de solidarité comprise).

Il convient de préciser que ce quota annuel d’heures représente le seuil de déclenchement du paiement des heures supplémentaires et en aucun cas le nombre d’heures de travail à réaliser effectivement dans l’année par les salariés, notamment lorsque ceux-ci auront été absents pendant une certaine période.

En conséquence, en cas d’absence (maladie, congé divers, visite médicale, formation, …), il ne sera pas demandé au personnel concerné de rattraper les heures manquantes jusqu’au quota annuel. Ces absences entrent donc dans ce quota annuel d’heures.


  • 3.2.2.3. Programmation annuelle indicative

Un programme annuel indicatif (fixation des périodes hautes, moyenne et basse activité) sera établi en début de chaque année et communiqué aux salariés concernés. Ce programme indicatif est une estimation correspondant à la visibilité de la charge de travail prévisionnelle à un moment donné.

Dans ce contexte de possibles modifications des horaires prévus, la direction s’efforcera de stabiliser autant que possible la fluctuation des horaires de travail des salariés concernés et ce, dans le respect d’un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires.

En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourrait être raccourci à 48 heures minimum, après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE).


  • 3.2.2.4 Aménagements des horaires


L’annualisation sera mise en œuvre suivant la charge de travail en faisant varier principalement le nombre d’heures travaillées hebdomadaires. Il est ainsi possible de capitaliser les heures en période de charge haute pour les utiliser en période de charge basse.


  • 3.2.2.5 Rémunération et régularisation


La rémunération mensuelle des salariés concernés par la mise en œuvre de ce mode d’organisation du temps de travail est lissée indépendamment des horaires réellement accomplis sur le mois, hormis ceux excédant 44 heures hebdomadaires.

Ainsi, les heures effectuées à partir de la 45ème heure donneront lieu à paiement incluant les majorations légales ou conventionnelles sans donner droit à repos compensateur puisque compris dans l’annualisation.

Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou départ de la société, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de l’année considérée.

En fin de chaque année, un décompte individuel du temps de travail effectif sera réalisé et comparé à l’horaire théorique annuel.

En cas de dépassement, les heures réellement effectuées au-delà de cette limite donneront droit à paiement ou à récupération incluant les majorations légales ou conventionnelles sous déduction des heures déjà payées.

En cas de cumul horaire annuel inférieur à l’horaire théorique, la direction se réserve le droit de demander l’application du régime d’allocation spécifique de chômage partiel.

De même, lorsqu’en cours d’année, il apparaîtrait que la baisse d’activité ne pourrait être compensée par une hausse d’activité avant la fin du cycle, la société pourra interrompre le décompte annuel du temps de travail et demander l’application du régime de chômage partiel. Ceci se fera après information et consultation du Comité Social et Economique (CSE).



  • CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

  • 4.1. Champ d’application

En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

Lorsqu’un salarié se verra proposé la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année, il lui sera précisé, par tout moyen, l’autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères énoncés aux trois alinéas précédents.


  • 4.2. Contrepartie

En contrepartie, ce personnel bénéficiera d’un aménagement de son temps de travail par l’attribution de 13 jours de repos supplémentaires « forfait » par année civile. Les dates de prise des jours de repos supplémentaires « forfait » sont fixées en accord avec l’employeur et dans le respect de l’autonomie du salarié dans l’organisation de son travail.


  • 4.3. Volume annuel de jours de travail convenu

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos « forfait », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, soit 215 jours (et non pas 218 jours tenant compte de la contrepartie visée à l’article 4.2 ci-dessus). Les jours de congés conventionnels supplémentaires ont pour effet de réduire d’autant le nombre de jours de travail convenu. Les jours de repos supplémentaires « forfait » sont les jours attribués en vue de ne pas dépasser le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Dans le respect des dispositions législatives en vigueur, la Direction peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de repos correspondant notamment à des jours de repos supplémentaires « forfait », de repos hebdomadaire ou des jours habituellement chômés dans l’entreprise.


Cette renonciation fait l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail précisant le nombre de jours de travail supplémentaires auquel conduit cette renonciation.

En cas de renonciation, par le salarié, à des jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est au plus égal au nombre de jours visé à l’article L. 3121-66 du Code du travail, soit 235 jours. En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, la rémunération des jours de travail supplémentaires est majorée d’au moins 10 %.


  • 4.4. Répartition des jours de travail sur l’année

Le temps de travail peut être réparti par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine. Les périodes de temps correspondant à la journée ou à la demi-journée de travail sont fonction de la nature de l’activité du salarié et des contraintes de l’entreprise. La demi-journée peut correspondre aux périodes de travail du salarié, quelle que soit leur durée, à l’intérieur d’une plage horaire déterminée.

  • 4.5. Contrôle du nombre de jours de travail

Conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, le forfait en jours sur l’année s’accompagne d’un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées. A cette fin, l’employeur établit annuellement un document de contrôle qui fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées.


  • 4.6. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

L’entreprise assurera l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année, afin de garantir une charge de travail raisonnable, une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé ainsi que le respect des repos journaliers, hebdomadaires et de la prise des congés.

L’entreprise accompagnera les salariés ayant des fonctions d’encadrement afin de les sensibiliser et de les mettre en mesure de veiller effectivement à ce que le travail des salariés en forfait en jours sur l’année soit raisonnablement réparti dans le temps et que la charge de travail permette un respect des jours de repos et de congés.


  • 4.7. Entretiens périodiques

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées :

  • L’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail de l’intéressé, qui en découle ;
  • Les moyens mis en œuvre pour permettre, en cours d’année, de s’assurer que cette charge de travail reste raisonnable ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La rémunération du salarié.



  • ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord sur la durée, l’organisation et l’aménagement du temps de travail est applicable à compter du 1er janvier 2023.


  • DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • REVISION ET DENONCIATION


L’accord pourra être révisé à la demande d’une ou des parties signataires à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment motivée.

Cet accord pourra également être dénoncé conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail à tout moment par les parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois. Cette dénonciation est réalisée par écrit et adressée par son auteur aux signataires de l’accord.



  • PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera transmis à chaque délégué syndical.


Le présent accord, après signature par les parties, fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L 2242-04 du Code du Travail, c'est-à-dire en deux exemplaires à la DREETS (un exemplaire original sous forme papier et un exemplaire sur support électronique, à l’adresse e-mail indiquée par cette dernière) et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.



Fait à Mulhouse, le 26 octobre 2022, en 6 exemplaires originaux.



Pour les Organisations Syndicales :Pour l’Entreprise,



CFE-CGC : XXXXXXXX





CFDT : XXXX





CGT : XXXX

Mise à jour : 2023-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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