ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE
Entre :
La société MHI Equipment Alsace SAS, au capital de 7 000 000 euros, code NAF : 2811Z, dont le siège est situé à Mulhouse représentée par XXXXXXXXXXX, Président,
d’une part, et
L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.G.T représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
L'organisation syndicale C.F.E C.G.C représentée par XXXXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
Il a été conclu le présent accord relatif à l’adaptation de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Préambule :
Le 7 février 2022, la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie (CCNM) a été signée au sein de la branche professionnelle, elle est ensuite entrée en vigueur le 1er janvier 2024 pour se substituer à la convention collective des industries du Haut-Rhin ainsi que de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le Présent accord a pour vocation d’adapter l’application de la nouvelle convention collective de la Métallurgie afin de préserver certains acquis sociaux issus de la précédente, d’usages et accords d’entreprise tout en tenant compte des enjeux économiques pour l’entreprise. Par ailleurs les parties du présent accord conviennent de le substituer à l’accord Wartsila de 1970-1972 concernant les congés spéciaux et qui désormais n’existe plus à compter de l’entrée en vigueur du présent document.
I. Généralités et application
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société MHI Equipment Alsace (CDI, CDD, temps plein, temps partiel)
Article 2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2025.
Article 3 – Application de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie
Une application stricte de la Convention Collective Nationale sera en vigueur pour tout sujet n’étant pas traité dans le présent accord à l’exclusion de toute autre disposition antérieure issue d’accords collectifs.
II. Dispositions relatives aux éléments de salaires, primes et indemnités
Article 4 - Garantie de rémunération : 13ème mois
La prime de 13ème mois n’existant plus dans la convention collective applicable, il est convenu que cette dernière soit maintenue selon le mode de calcul applicable jusqu’à présent. Elle correspond à un mois de salaire brut de base du collaborateur est sera versée en fin d’année, sans condition d’ancienneté. Elle sera proratisée en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise et du temps de travail.
Article 5 – Indemnité de repas pour le travail en équipes successives
L’article 144 de la CCNM prévoit une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives mais ne prévoit aucun versement d’une prime de panier pour les salariés en équipes successives hormis pour le travail de nuit. Avant l’entrée en vigueur de cette dernière, les salariés travaillant en équipes successives se voyaient octroyer une prime de panier à réalisation de 6 heures de travail successives sur des horaires postés. Il est convenu que cette prime de panier continue d’être appliquée afin de ne pas pénaliser les salariés travaillant en équipes successives, réalisant au moins 6 heures de travail sur des horaires postés (matin, après-midi, nuit) et selon les conditions explicitement indiqués dans l’article 147 de la convention collective.
Article 6 – Prime de médaille du travail
La gratification lors de la réception d’une médaille du travail qui était auparavant appliquée, n’existe plus dans la CCNM. Les parties conviennent de maintenir cette gratification selon les conditions appliquées jusqu’à présent, à savoir l’équivalent :
D’une journée de travail pour la médaille de 20 ans (Argent)
De deux jours de travail pour la médaille de 30 ans (Vermeil)
De trois jours de travail pour les médailles de de 35 et 40 ans (Or et Grand or)
II. Dispositions relatives aux congés et périodes de suspension de contrat
Article 7 - Congés d’ancienneté et congés payées supplémentaires
Le présent article a pour objet de se substituer de plein droit aux dispositions prévues dans l’article 89 et suivants pour les collaborateurs mensualisés. Le congé d’ancienneté qui à présent devient « congé payé supplémentaire » s’appliquera selon les modalités convenues ci-dessous :
1 jour après 2 ans d’ancienneté
2 jours après 10 ans d’ancienneté
3 jours après 20 ans d’ancienneté
4 jours après 25 ans d’ancienneté
5 jours après 35 ans d’ancienneté
Les congés supplémentaires susmentionnés, ne se cumulent pas aux congés prévus dans la CCNM. Les collaborateurs en forfaits jours se verront appliquer strictement les dispositions prévues dans l’article 89 et suivants de la nouvelle convention collective. Par ailleurs, les personnes qui avaient acquis le troisième jour d’ancienneté de l’ancienne convention collective avant l’entrée en vigueur de cet accord pourront le conserver. L’ancienneté prise en compte est celle qui se définie dans l’article 3 dans la convention collective en vigueur.
Article 8 – Congés exceptionnels pour évènements familiaux
Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absence, lui permettant de participer à des événements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.
Le présent article se substitue de plein droit à l’article 90 de la CCNM qu’il remplace dans sa totalité ainsi qu’à l’accord Wartsila de 1970-1972 à compter de la date en vigueur de ce nouvel accord d’adaptation. Ainsi, les jours de congés attribués au titre des évènements familiaux ainsi que leurs modalités sont les suivants :
Evènements familiaux Nombre de jours attribués
Jours prévus par le code du travail (ouvrables)
1 Mariage d’un enfant 1 jour 2 Pour chaque naissance pour le père et, le cas échant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou du concubin. 3 jours 3 Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption 3 jours 4 Décès d’un enfant de plus de 25 ans 12 jours 5 Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou de plus de 25 ans si l’enfant était lui-même parent ou décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. 14 jours 6 Deuil d’un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié 8 jours 7 Décès d’un parent ou d’un beau parent 3 jours 8 Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours 9 Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant. 2 jours
Jours prévus par l’accord d’adaptation de la CCN
10 Mariage du salarié ou conclusion d’un pacte civile de solidarité par le salarié (calendaire) 1 semaine 11 Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (calendaire) 1 semaine 12 Décès d’un grand parent 3 jours 13 Décès d’un petit enfant 1 jour 14 Décès Beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille 1 jour 15 Naissance du deuxième enfant et naissances ultérieures 5 jours (s’additionnent aux 3 jours du point n°2) 16 Déménagement (1 jour par période de 12 mois) 1 jour 17 Noces d’argent (25 ans de mariage) 1 jour 18 Obtention d’une médaille du travail 3 jours
Ces congés devront se situer au moment de l’événement et au plus tard dans le mois suivant l’évènement. Ils n’entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
Comme pour toute autre absence, le premier motif d’absence prévaut. Dès lors, si un évènement se produit durant une période d’absence, le salarié ne pourra pas substituer son absence par un motif d’absence pour évènement familial.
Article 9 - Congés pour enfant malade
Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est de 3 jours par an et par salarié. Elle est portée à 5 jours par an et par salarié si l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. Le congé est accordé au salarié sur présentation d’un certificat médical attestant de la présence nécessaire de ce dernier auprès de l’enfant. Dans le cadre de cette accord, il est convenu une indemnisation totale de la rémunération brute pour les 3 premiers jours sans condition d’ancienneté. Le 4ème jour se reporte à la convention collective en vigueur et est donc indemnisé à hauteur de la moitié de la rémunération brute si le salarié justifie d’au moins un an d’ancienneté
Article 10 - Consultation médicale
Le présent article a pour objet de maintenir le dispositif d’absence pour consultation médicale tout en modifiant certaines conditions. Ainsi, si un collaborateur doit impérativement s’absenter pendant ses heures de travail pour se rendre chez un médecin spécialiste, son salaire sera maintenu dans la limite de 10 heures par an selon les conditions suivantes :
Le maintien de salaire est limité à 3h par rendez-vous
Les rendez-vous chez des médecins généralistes sont exclus du dispositif
Le personnel travaillant sur des horaires postés doit prioriser dans la mesure du possible la prise de Rendez-vous sur les périodes non travaillées de leur planning.
Le personnel travaillant sur des horaires variables doit prioriser les plages horaires non travaillées.
En cas d’impossibilité de programmer un Rendez-vous sur des périodes non travaillées, le dispositif de consultation médicale pourra être appliqué.
Une condition d’ancienneté d’un an est obligatoire
Un formulaire interne faisant office de justificatif devra être signé par le médecin lors du rendez-vous médical et être retourné au service RH.
Article 11 – Information – Publicité – Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mulhouse. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera communiqué au personnel par voie d'affichage électronique.
Fait à Mulhouse, en 5 exemplaires originaux, le 31 mars 2025.
Pour les Organisations Syndicales :Pour l’Entreprise, CFE-CGC : XXXXXXXXXXXM. XXXXXXXXXXX