Accord d'entreprise MIALANES SA

Accord collectif d'entreprise

Application de l'accord
Début : 18/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société MIALANES SA

Le 18/03/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

MIALANES




Entre :

La Société MIALANES, S.A.S., dont le siège social est situé 105 rue de la Garenne à VENDARGUES (34740) ayant pour n° SIRET 314 493 271 00022, représentée par Monsieur ……. agissant en qualité de Président,


D’une part,

Et :

Les membres élus titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société MIALANES :

  • [préciser nom et prénom] ayant recueilli [préciser] % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
  • [préciser nom et prénom] ayant recueilli [préciser] % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;

D'autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties au présent accord ont constaté que l’organisation du temps de travail au sein de la société MIALANES, telle qu’elle résulte de l’application des dispositions légales et conventionnelles, ne correspond pas à ses besoins et à son fonctionnement.

L’objectif du présent accord est d’adopter des dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail qui soient spécifiquement adaptées à l’activité de la société MIALANES.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • La définition du temps de travail effectif, de temps de pause, des heures supplémentaires et complémentaires ;
  • L’organisation du travail des chauffeurs.

Le présent accord s’applique au sein de la société MIALANES, et concerne l’ensemble de ses salariés, actuels et futurs.

Le présent accord se substitue en tous points à tous les usages en vigueur relatifs aux modalités d’organisation du travail et à la rémunération et avantages accessoires, ainsi qu’aux thèmes faisant l’objet du présent accord.

TITRE 1 – DEFINITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seules les heures de travail demandées par l’employeur (c’est-à-dire à son initiative ou avec son accord préalable exprès) sont susceptibles de constituer un temps de travail effectif.

Des moyens effectifs et fiables de contrôle et de recueil du temps de travail sont mis en place, afin de décompter la durée du travail effectif.

Toute période ne répondant pas aux critères fixés par la précédente définition ne constitue pas du temps de travail effectif, à l’exception des périodes assimilées comme tel par les dispositions légales ou conventionnelles.

Article 2 : Temps de pause

Le personnel bénéficie des temps de pause définis par les dispositions légales et conventionnelles.

Cette pause sera prévue sur le planning de travail ; lorsque la pause n’est pas planifiée à l’avance, elle est prise par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique.

Cette pause n’est pas assimilée à un temps de travail effectif, et ne fait l’objet d’aucune rémunération ni contrepartie.

Cette pause devra être déclarée sur le système de décompte du temps de travail.

Article 3 : Durée du travail dans l’entreprise


La durée du travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, soit 151,67 heures de travail effectif mensuelles.

Cette durée du travail n’est toutefois pas applicable :

  • Aux salariés exerçant à temps partiel ;
  • Aux salariés soumis à un régime particulier d’aménagement du temps de travail.

Article 4 : Heures supplémentaires et complémentaires


Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions spécifiques instaurées dans le cadre des dispositifs d’aménagement du temps de travail définis ci-après.

Article 4.1 Définition des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’entreprise, soit 35 heures.

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.

Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Seules les heures accomplies à la demande expresse de l’employeur ou avec son autorisation préalable doivent être qualifiées d’heures supplémentaires.

Article 4.2 Majoration des heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires fait l’objet d’une contrepartie, via une majoration du salaire, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.


Article 4.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 380 heures.

Article 4.4 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle prévue pour les salariés travaillant à temps partiel.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail.

Le nombre d’heures complémentaires accomplies ne peut excéder le tiers de la durée de travail prévue au contrat.

L’accomplissement d’heures complémentaires fera l’objet d’une contrepartie, via une majoration du salaire.

Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 4.5 Suivi de la durée du travail

Les salariés s’engagent à renseigner le système de suivi de la durée du travail, quel qu’il soit (fiches horaires, pointeuse, etc.).

Les salariés utilisant une carte chronotachygraphe dans le cadre de leurs fonctions doivent décharger leurs cartes à la fin de chaque semaine civile, et avant toute absence ou période de congés.

Ces déclarations et déchargements sont indispensables pour le suivi de la durée du travail, et pour le traitement en paie.

Article 5 : Congés payés


Les salariés bénéficient des congés payés légaux et conventionnels.

TITRE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL DES CHAUFFEURS

Article 6 : Quantification du nombre de tours

Il est mis en place une quantification du nombre de tours, permettant de déterminer le nombre de tours correspondant à la durée contractuelle de travail des chauffeurs.

Cette quantification a été établie à partir de l’analyse du nombre de tours effectués par l’ensemble des chauffeurs sur l’année précédente, afin d’être la plus précise, fiable et représentative.

Il est établi une quantification différente pour les chauffeurs « bennes », les chauffeurs « multi-bennes », les chauffeurs « poly-bennes », et les chauffeurs « camion-grue », compte tenu des spécificités de ces activités et du véhicule conduit.

  • Pour les chauffeurs « bennes », il est convenu que la durée contractuelle de travail de 35 heures représente 5 tours par jour en moyenne.

  • Pour les chauffeurs « multi bennes », il est convenu que la durée contractuelle de travail de 35 heures représente 5 tours par jour en moyenne.
  • Pour les chauffeurs « poly bennes », il est convenu que la durée contractuelle de travail de 35 heures représente 5 tours par jour en moyenne.

  • Pour les chauffeurs « camion-grue », il est convenu que la durée contractuelle de travail de 35 heures représente 4 tours par jour en moyenne.

Les parties s’engagent à ce que le nombre de tours précisé ci-dessus soit respecté et que les nombres de tours inférieurs soient expressément justifiés.

Article 7 : Suivi

Tout chauffeur qui constaterait une difficulté durable en matière de quantification du nombre de tours s’engage à en informer la Direction par écrit, afin qu’il puisse être procédé à une étude de la tournée, et à un réajustement de la quantification si nécessaire.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité, sous réserve de son approbation par les salariés dans les conditions fixées ci-après.

Article 9 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires applicables en la matière.

Article 11 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et règlementaires, sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois.

Article 12 : Communication de l'accord


Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à disposition des membres du personnel, consultable sur demande préalablement formulée auprès de la direction.

Article 13 : Dépôt de l’accord


En application des articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail le dépôt sera effectué par la direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces énumérées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Un récépissé de dépôt sera délivré au déposant.

Article 14 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Vendargues, le [date]

Sur 5 pages,


Pour la Société MIALANES

Le Président,
Monsieur …….

Les membres élus titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société MIALANES 


Mise à jour : 2025-06-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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