AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 15 DECEMBRE 2021
PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés : La société MICHAEL DUPONT OPTIQUE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro 419 165 774, dont le siège social est situé au 37 rue Georges Clémenceau à Montaigu (85600), représentée par son Directeur Général, …, ci-après dénommé l’employeur, d’une part, Et L’ensemble du personnel de la SAS MICHAEL DUPONT OPTIQUE statuant par référendum à la majorité des 2/3 du personnel suivant le procès-verbal établi en date du jeudi 14 décembre 2023, d’autre part,
PRÉAMBULE
La société MICHAEL DUPONT OPTIQUE est une société par actions simplifiée soumise aux dispositions de la Convention Collective Nationale de l'optique-lunetterie de détail (IDCC 1431). Compte tenu de son effectif, inférieur à onze salariés, la société ne compte ni délégué syndical ni CSE. Un accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail a été signé le 15 décembre 2021 afin de simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et de préciser les règles relatives aux jours de repos. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 novembre 2023, l’employeur a informé l’ensemble des salariés de l’entreprise de sa demande de révision de l’accord précité et il a transmis le projet d’avenant de révision conformément aux articles L2221-1 à L2234-7 du Code du travail.
A compter du 1er juin 2024, l’article 3 – répartition de l’horaire de travail et repos hebdomadaire est modifié comme suit.
Les articles non modifiés par le présent avenant continuent de produire tous leurs effets. Les dispositions prévues par cet avenant ont pour objet de répondre au mieux aux aspirations des salariés en termes de conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle, tout en répondant aux exigences de la société en matière d’ouverture des magasins, de santé et de sécurité au travail. Elles poursuivent notamment les deux objectifs suivants :
Organiser la répartition annuelle du temps de travail
Préciser les nouvelles règles relatives aux jours de repos hebdomadaires
Les salariés ont voté à bulletins secrets dans le cadre d’un référendum organisé le jeudi 14 décembre 2023. C’est dans ces conditions que les parties au présent avenant de révision sont convenues ce qui suit, à effet du 1er juin 2024.
Table des matières
PRÉAMBULE TABLE DES MATIERES
Article 3 : REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE
3.1 : REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 3.1.1 : Période de référence 3.1.2 : Durée du travail 3.1.3 : Horaires de travail 3.1.4 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 3.1.5 : Rémunération 3.1.6 : Heures supplémentaires 3.1.7 : Absences 3.1.7.1 : Entrée ou sortie en cours de période de référence 3.2 : SALARIES A TEMPS PARTIEL 3.2.1 : Durée du travail 3.2.2 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail 3.2.3 : Heures complémentaires 3.3 : REPOS HEBDOMADAIRE 3.4 : JOURNEE DE SOLIDARITE
Article 3 : REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL ET REPOS HEBDOMADAIRE
3.1 : REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL La durée légale du travail est de 35 heures par semaine ce qui correspond à 151,67 heures par mois et 1 820 heures par an. Le temps de travail effectif sur cette base à temps complet ressort à 1 607 heures par an calculées de la façon suivante : Repos hebdomadaire : 52 semaines x 2 jours = - 104 jours Congés annuels : - 25 jours Jours fériés : - 8 jours (forfait) Soit un total de 137 jours non travaillés. Nombre de jours à travailler : 365 - 137 = 228 jours x 7 heures = 1 596 heures arrondies à 1 600 heures auxquelles sont ajoutées 7 heures pour la journée de solidarité soit
1 607 heures à répartir sur l’année.
3.1.1 : Période de référence Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, les parties ont convenu d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an allant du 1er juin au 31 mai. 3.1.2 : Durée du travail La durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures pour les salariés à temps complet, sur la base d’un horaire moyen sur la période de référence de 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours maximum du lundi au samedi. Les 1607 heures ne correspondent pas à une durée maximale de travail, mais à un seuil au-delà duquel des heures supplémentaires sont décomptées à l’année. Il est rappelé que les durées maximales de travail effectif sont les suivantes : - 10 heures par jour - 48 heures par semaines - 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives 3.1.3 : Horaires de travail Un planning prévisionnel annuel et individuel est établi et transmis à chaque salarié par tout moyen conférant date certaine à sa réception à minima 6 jours ouvrables avant le début de la période de référence. Il est susceptible de modifications en fonction des évènements. 3.1.4 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail Lorsque l'employeur envisage de modifier la durée ou l’horaire de travail, quelle qu’en soit la raison, il en informe le salarié par tout moyen conférant date certaine à sa réception, au moins 6 jours ouvrables avant la prise d’effet de la modification. Ce délai sera réduit à 3 jours ouvrables en cas de remplacement d’un salarié absent pour quelque motif que ce soit, d’une situation d’urgence ou d’un accroissement temporaire d’activité imprévu. D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le délai de prévenance peut être supprimé. 3.1.5 : Rémunération La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel, elle est lissée sur la base de la durée de travail mensuelle figurant dans le contrat de travail du salarié. Ainsi, lorsque la durée de travail contractuelle est de 35 heures hebdomadaires, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles. Lorsque la durée de travail contractuelle est de 39 heures hebdomadaires, la rémunération mensuelle est lissée sur la base de 169 heures mensuelles, 151.67 heures au taux normal et 17.33 heures au taux majoré de 25%. La durée de travail annuelle des salariés est comptabilisée à l’issue de la période de référence (juin N+1) ou à la rupture du contrat de travail. Si le compteur annuel fait apparaître que le nombre d’heures de travail effectif effectuées est supérieur au nombre d’heures de travail effectif attendues, ces heures sont rémunérées selon les modalités définies au 3.1.6. ou au 3.2.3 sur le bulletin de salaire de juin N+1 ou sur le solde de tout compte. Si le compteur annuel fait apparaître que le nombre d’heures de travail effectif effectuées est inférieur au nombre d’heures de travail effectif attendues, le salarié conserve les sommes perçues, sauf si ce débit est lié à des périodes non assimilées à du temps de travail effectif. Le cas échéant, la régularisation est effectuée sur le bulletin de salaire de juin N+1 ou sur le solde de tout compte. 3.1.6 : Heures supplémentaires Il est convenu que les salariés peuvent effectuer des heures supplémentaires, à la demande de l’employeur uniquement, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures par salarié et par an. Constitueront des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de 1607 heures. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, à l’issue de la période de référence (juin N+1), à un taux majoré de 25% pour les heures comprise entre 1607 et 1983 (47 semaines x 8 heures). 3.1.7 : Absences En cas de suspension du contrat de travail pendant la période de référence donnant lieu à indemnisation et/ou au versement de tout ou partie de la rémunération du salarié, le maintien du salaire est calculé sur la base de la rémunération lissée. Les absences du salarié ne peuvent pas être récupérées et donnent lieu à une retenue sur salaire sur la base du temps de travail qui aurait dû être effectué au vu du planning annuel établi. 3.1.7.1 : Entrée ou sortie en cours de période de référence Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, le calcul de la durée de travail effectif attendue est le suivant : 1607 heures / 12 mois x nombre de mois effectivement travaillés, en décimales Lorsqu’un salarié entre dans l’entreprise en cours de période de référence, la rémunération du premier mois de travail incomplet est calculée sur la base des heures de travail effectif réalisées, payées au taux horaire contractuel (rémunération mensuelle brute contractuelle / nombre d’heures mensuelles contractuelles). Lorsqu’un salarié sort de l’entreprise au cours de la période de référence, la rémunération est régularisée sur la base de la durée de travail effectif réalisée sur la période par rapport à la durée de travail effectif recalculée attendue sur la période. Toute somme due par le salarié à ce titre sera exigible sur sa dernière paie. Toute somme due par l’employeur à ce titre sera exigible sur la dernière paie du salarié. Dans tous les cas, la rémunération moyenne lissée sert de référence pour le calcul des indemnités de fin de contrat (démission, licenciement, retraite, rupture conventionnelle, …).
3.2 : SALARIES A TEMPS PARTIEL Sous réserve des particularités mentionnées ci-dessous, les modalités relatives à la répartition de l’horaire de travail prévues dans les articles 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7 et 3.1.7.1 sont également applicables aux salariés à temps partiel. Les particularités sont les suivantes : 3.2.1 : Durée du travail La durée annuelle de travail est calculée au prorata du temps de travail effectif des salariés à temps complet. Soit : 1607 heures x durée de travail hebdomadaire ou mensuelle figurant dans le contrat de travail du salarié / 35 heures hebdomadaires ou 151.67 heures mensuelles 3.2.2 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail Les conditions et délais prévus dans le contrat de travail s’appliquent. 3.2.3 : Heures complémentaires Il est convenu que les salariés peuvent effectuer des heures complémentaires, à la demande de l’employeur uniquement, dans la limite du tiers de la durée annuelle de travail calculée, sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail. Constitueront des heures complémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée annuelle de travail calculée. Elles donneront lieu à une rémunération à l’issue de la période de référence (juin N+1), à un taux majoré de 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail et 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3.
3.3 : REPOS HEBDOMADAIRE Il est rappelé qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine, que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, et que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives minimales de repos quotidien. La convention collective fixant un repos hebdomadaire de deux jours consécutifs, ne permet pas aux salariés de disposer librement de leur 2ème jour de repos hebdomadaire et rigidifie l’organisation interne de l’entreprise. Par le présent avenant, la société souhaite déroger aux dispositions conventionnelles tout en respectant les dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Il est décidé au niveau de l’entreprise que :
le premier jour de repos hebdomadaire est le dimanche ;
le deuxième jour de repos hebdomadaire est fixé un jour ouvrable de la semaine, en accord avec l’employeur, de façon à garantir la continuité de l’activité ;
un ou plusieurs autres jours de repos hebdomadaire pourront être prévus, de façon ponctuelle ou récurrente, en accord avec l’employeur, de façon à garantir la continuité de l’activité.
3.4 : JOURNEE DE SOLIDARITE La journée de solidarité consiste, pour les salariés, en une journée de travail supplémentaire comprise dans les 1 607 heures annuelles. Pour les salariés de la société MICHAEL DUPONT OPTIQUE, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte, jour férié précédemment chômé.