Accord d'entreprise MICHELIN TRAVEL PARTNER

Accord d'entreprise relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 31/03/2020
Fin : 31/12/2020

5 accords de la société MICHELIN TRAVEL PARTNER

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D’URGENCE POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19








Entre :

La société MICHELIN TRAVEL PARTNER, ci-après désignée « L’Entreprise », société par action simplifiée dont le siège social est situé 27, cours de l'île Seguin 92105 Boulogne-Billancourt,
Représentée par XX, directrice des ressources humaines. 

D’une part,


Et

XX, en qualité de déléguée syndicale, désignée par l’organisation syndicale CFDT

XX, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFE-CGC

XX, en qualité de délégué syndical, désigné par l’organisation syndicale CFTC




D’autre part,


PREAMBULE

Face à cette crise sanitaire sans précédent, le Groupe Michelin a deux priorités. La première est de préserver la santé et la sécurité de l’ensemble des salariés. Il s’agit, ainsi de mettre tout en œuvre, sur le plan sanitaire comme sur le plan social, pour accompagner au mieux chaque salarié.
La seconde priorité est que l’ensemble de l’activité du Groupe puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles.
Dans ce cadre, l’Entreprise souhaite, en s’appuyant sur l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence notamment en matière de durée du travail et congés payés, appliquer les principes suivants concernant les congés payés et les compteurs de récupération :
  • Agir de façon citoyenne pour minimiser le recours aux fonds publics en privilégiant dans un premier temps des alternatives au chômage partiel ;

  • Être en mesure de mobiliser les salariés lors de la reprise d’activité
L’Entreprise s’engage à ne pas utiliser les dispositions dérogatoires issues des articles 6 et 7 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et donc à n’appliquer que les dispositions issues de son accord du 19 décembre 2000 sur l’aménagement du temps de travail.
  • Préserver des congés pour les salariés.
L’Entreprise s’engage ainsi à permettre aux salariés de conserver des congés en été et en fin d’année, validés, dans le respect des obligations légales.
Enfin, l’Entreprise renouvelle sa volonté de poursuivre les négociations pour la mise en place d’un intéressement pour les années 2020-2022.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise.

Article 2 – DEFINITION DES MODALITES CONCERNANT LES CONGES PAYES ET LES COMPTEURS DE RECUPERATION

2.1 Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent aux congés payés pouvant être pris du 1er janvier au 31 décembre 2020.

2.2 Définition des principes

L’Entreprise imposera à l’ensemble des salariés concerné par un arrêt d’activité totale ou partielle de poser l’équivalent de deux semaines de repos, à compter de leur arrêt d’activité.
  • Une semaine de congés payés
  • Une semaine en utilisant les compteurs dans l’ordre indiqué ci-dessous :
  • JDR 2020 ;
  • CET individuel ;
  • Congés par anticipation.
Seule l’alimentation en temps (c’est-à-dire en heures ou jours de repos) du CET individuel sera utilisé.
Par solidarité avec les équipes du Groupe ayant dû interrompre leur activité, il a été demandé aux salariés en télétravail de positionner deux jours de congés entre le 23 et 31 mars 2020 (congés payés et/ou JDR).
Tous les congés (jours de CA, JdR…) ayant débuté à compter du 16/03/20, viendront en déduction des 2 semaines définies dans les paragraphes a et b ci-dessus.
Il est précisé que l’ensemble des éléments ci-dessus ont fait l’objet d’une consultation du CSE le 20 mars 2020.

2.3 Application pratique des principes a Compter du 31 mars 2020

2.3.1. activites « teletravaillables »

Pour les salariés qui ont exercé une activité durant la totalité du mois de mars et dont l’activité est « télétravaillable », l’Entreprise leur imposera, sauf exception, la prise de jours comme suit pour un équivalent temps plein :
  • Du 1er au 15 avril 2020 :
  • 3 jours de congés payés
  • 1 jour en utilisant les compteurs dans les conditions définies à l’article 2.2b.
Au cours de cette période, les 10 et 14 avril seront des jours imposés pour tous les salariés de l’entreprise.
Dans l’hypothèse où le confinement serait prolongé après le 15 avril 2020 :
  • Du 16 au 24 avril 2020 : 4 jours en utilisant les compteurs dans les conditions définies à l’article 2.2b
Au cours de cette période, les 17 et 24 avril seront des jours imposés pour tous les salariés de l’entreprise.
  • Du 27 au 30 avril 2020 : l’Entreprise se réserve la possibilité d’imposer aux salariés jusqu’à 4 jours supplémentaires via l’utilisation du CET individuel, en fonction de l’activité à réaliser dans cette période au regard du contexte.

Il est rappelé que, conformément à la loi susvisée, le nombre total des congés tels que définis à l’Article 2.2.b imposés par l’Entreprise ne doit pas excéder 10 jours.

Article 2.3.2 activités non « teletravaillables »

Du fait de la fermeture des établissements du secteur de l’Hôtel et de la restauration, certains services n’ont plus d’activité y compris par télétravail. L’entreprise leur imposera ainsi et sauf exception, la prise de jours comme suit pour un équivalent temps plein :
  • 3 jours de Congés payés à compter du 1er jour d’inactivité
  • 5 jours en utilisant les compteurs dans les conditions définies à l’article 2.2b

Pour les salariés ayant posé plus que deux jours de congés payés entre le 16 mars et le 31 mars, ces jours viendront en déduction du paragraphe ci-dessus.

Article 3 – ACTIVITE PARTIELLE

L’entreprise entend recourir à l’activité partielle après application des modalités prévues à l’article 2, en fonction des secteurs d’activité.
Dans le cadre de l’activité partielle liée au Covid-19, l’Entreprise s’engage à indemniser les salariés placés en activité partielle à hauteur de 82% de leur rémunération horaire brute, ou journalière brute pour les cadres en forfait jours et dans le respect des conditions applicables à la convention collective nationale dite SYNTEC.
Il est convenu qu’un salarié aura la possibilité de poser des congés payés ou utiliser ses compteurs de repos pendant la période d’activité partielle.

Article 4 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

4.1 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.  Il est conclu pour une durée déterminée avec effet rétroactif à la date du 31 mars 2020 allant jusqu'au 31 décembre 2020.
En tout état de cause, à cette date, l'accord prendra fin sans autre formalité de l'une ou l'autre des parties et sans que puisse être invoqué par l’une ou l'autre d'entre elles, le bénéfice d'une tacite reconduction ou des dispositions de l'article L. 2222-4 du code du travail.

4.2 Formalités de révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail.

4.3 Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’Entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions légales et réglementaires applicables, qui transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) compétente. Un exemplaire sera également adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne Billancourt. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.










Fait à Boulogne Billancourt, en 6 exemplaires, le 6 avril 2020.


Pour accord,

La société Michelin Travel Partner, représentée par XX, DRH






Les Organisations Syndicales représentatives :

Pour la CFDT

XX

Pour la CFE/CGC :

XX

Pour la CFTC :

XX

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