Accord d'entreprise MICRO-CRECHE COTOCOTO ARGONAY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/11/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MICRO-CRECHE COTOCOTO ARGONAY

Le 10/11/2020



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SARL COTOCOTO

Dont le siège social est situé 149 Route de l’Aiglière 74370 ARGONAY
Représentée par Mme, en sa qualité de Gérante
Code NAF : 8891A
N° de SIRET : 83932935600019

D’une part, Et,

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers,


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail, qui fixent les modalités de ratification, de révision et de dénonciation des accords dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salarié(e)s :

PREAMBULE :

Dans le cadre de l’agrément délivré par les services de la PMI du Conseil Départemental, notre activité de crèche nous impose de respecter des conditions drastiques d’accueil, notamment de taux d’encadrement en fonction du nombre d’enfants.

Tout au long de l’année, l’effectif d’enfants varie selon divers critères (congés des parents, maladie, horaires variables d’une semaine à l’autre…) nous obligeant à nous adapter.

Dans le cadre du présent accord collectif, la modulation du temps de travail permet de satisfaire aux critères de qualité de services tout en optimisant notre organisation. Elle permet également de garantir une rémunération fixe aux salarié(e)s avec un lissage des rémunérations.

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société SARL COTOCOTO a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salarié(e)s de l'entreprise soumis à l’horaire collectif.
Le présent accord s’applique aux salarié(e)s qu’ils soient employés en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2. Objectif
Le présent accord fixe les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail au sein de la société.
Il est rappelé que les aménagements du temps de travail doivent être organisés de telle sorte qu’ils permettent à la société de poursuivre son activité dans le cadre optimal en tenant compte à la fois de ses spécialités et de la nécessité d’améliorer le service à la clientèle et de répondre aux attentes et aspirations des salarié(e)s.

Chapitre I. Aménagement du temps de travail à temps complet

Article 3. Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du Code de travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié(e) est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et temps de repas durant lequel le salarié(e) ne se trouve pas sous la direction de son employeur et les temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un(e) salarié(e) en déplacement, pour se rendre de son domicile jusqu’à l’établissement n’entre pas dans le temps de travail effectif.
Sous réserve de ce qui est prévu aux alinéas précédents, il est expressément convenu que la mise en place de l’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié(e) consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de la société.

Article 4. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salarié(e)s à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à

35 heures hebdomadaires.

Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l’ensemble du personnel à temps plein, susmentionné à l’article 1.

Article 5. Modalités d’organisation du temps de travail


La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de

1 607 heures pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.


Le temps de travail des salarié(e)s sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule entre le

1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1.


Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
  • Limite haute : 42 heures ;

  • Limite basse : 28 heures.


Article 6. Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail


Un calendrier mensuel indicatif sera communiqué à l’ensemble des salarié(e)s au moins sept jours calendaires avant le début du mois suivant.

En cours de réalisation, le planning pourra faire l’objet de modifications par l’employeur en cas de variation de l’activité, à condition de respecter un délai de prévenance fixé à sept jours calendaires avant la date de prise de poste fixée initialement.
A titre exceptionnel, le délai de modification du planning pourra être réduit à moins de sept jours calendaires, en cas de nécessité de répondre à un besoin ou des contraintes d’organisation imprévisibles, tel que par exemple le remplacement d’un(e) autre salarié(e).
En toute hypothèse, les dispositions légales relatives aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne ainsi que les règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire devront être respectées.
Les parties conviennent de joindre au bulletin de salaire mensuel de chaque salarié(e) un récapitulatif du temps de travail effectivement travaillé au cours du mois passé.

Article 7. Rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié(e) concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Lorsqu’un(e) salarié(e) du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié(e) a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération est versé dans la mesure du possible avec la paie du dernier mois de la période de référence, et à défaut avec la paie du mois suivant la fin de cette période ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

Article 8. Heures supplémentaires

* heures effectuées dans la limite de la modulation et du plafond annuel

Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 35 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation, fixée à 42 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de 1 607 heures.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, les salarié(e)s bénéficieront de jours de repos, dits de jours « RTT ».

Le présent accord, associé au calendrier prévisionnel pour la période de référence, permet de faire bénéficier les salarié(e)s de

5 jours de « RTT » sur l’année.


Ces 5 jours de « RTT » seront intégrés au calendrier prévisionnel et positionnés sur une période de fermeture de l’entreprise en une fois (équivalent à une semaine). Ce positionnement sera décidé par l’employeur sur la période de fermeture la plus propice.

* Décompte et paiements des heures supplémentaires, hors modulation


Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, fixée par le présent accord à 42 heures, alors même que le plafond annuel moyen se trouve respecté.

Les heures effectuées hors modulation :
-ouvrent droit à majoration de salaire ;
-sont imputées sur le contingent d'heures supplémentaires ;
-ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos, pour les heures excédant ce contingent annuel.

Le taux de majoration est de 25 % pour les huit premières heures et de 50 % pour les heures suivantes. Le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.

En cas de dépassement du plafond annuel, alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation, les heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1 607 heures sont des heures supplémentaires.

Pour déterminer le taux majoré applicable (25 % ou 50 %), il convient de diviser le nombre des heures supplémentaires effectuées dans l'année par le nombre de semaines travaillées, le taux de majoration des heures supplémentaires dépendant du nombre moyen d'heures supplémentaires.

En cas de dépassement du plafond annuel et de la limite hebdomadaire, le régime des heures supplémentaires s'applique en deux temps :
-en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation s'imputent sur le contingent d'heures supplémentaires et donnent droit à une majoration et au repos compensateur obligatoire ;
-en fin d'année, les heures dépassant 1 607 heures annuelles donnent également lieu à une majoration et à un repos compensateur, sauf pour les heures supplémentaires déjà majorées en cours d'année.

Chapitre II. Aménagement du temps de travail à temps partiel

Il est convenu que les dispositions du chapitre I, et en particulier celles des articles 3, 6 et 7 du présent accord, relatives à la définition du temps de travail effectif, aux conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail et à la rémunération des absences, arrivées et départs en cours de période, ont également vocation à bénéficier aux salarié(e)s à temps partiel.

Article 9. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif des salarié(e)s à temps partiel est fixée, conformément à ce qui est pratiquée dans la société, à

28 heures hebdomadaires.

Les parties conviennent de faire varier la durée du travail sur une période de 12 mois consécutifs pour l’ensemble du personnel à temps partiel, susmentionné à l’article 1.

Article 10. Modalités d’organisation du temps de travail


La durée annuelle de travail sera, compte-tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des jours fériés, de

1 286 heures pour une période complète, en incluant le jour de solidarité.

Le temps de travail des salarié(e)s sera modulé sur une base hebdomadaire moyenne de 28 heures et sur une base annuelle dite « période de référence » qui se calcule entre le

1er septembre de l’année N et le 31 août de l’année N+1.


Les semaines de travail seront réparties entre les limites suivantes :
  • Limite haute : 34 heures ;

  • Limite basse : 22 heures.


Article 11. Heures complémentaires

* heures effectuées dans la limite de la modulation et du plafond annuel

Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées entre 28 heures hebdomadaires et la limite haute de la modulation, fixée à 34 heures, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires, dès lors qu'elles ne dépassent pas le plafond annuel de 1 286 heures.

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 28 heures, les salarié(e)s bénéficieront de jours de repos, dits de jours « RTT ».

Le présent accord, associé au calendrier prévisionnel pour la période de référence, permet de faire bénéficier les salarié(e)s de

5 jours de « RTT » sur l’année.


Ces 5 jours de « RTT » seront intégrés au calendrier prévisionnel et positionnés sur une période de fermeture de l’entreprise en une fois (équivalent à une semaine). Ce positionnement sera décidé par l’employeur sur la période de fermeture la plus propice.

* Décompte et paiements des heures complémentaires, hors modulation


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire du travail, fixée par le présent accord à 34 heures, alors même que le plafond annuel moyen se trouve respecté.

Les heures effectuées hors modulation ouvrent droit à la majoration de salaire légale de 10 % et le paiement de ces heures sera effectué avec le salaire du mois considéré.

En cas de dépassement du plafond annuel, alors même que les horaires hebdomadaires sont restés dans la limite haute fixée par la modulation, les heures dont il est constaté en fin d'année qu'elles dépassent 1 286 heures sont des heures complémentaires. Ces heures complémentaires sont limitées à 10 % de la durée annuelle contractuelle des salariés, conformément aux dispositions légales en vigueur.

En cas de dépassement du plafond annuel et de la limite hebdomadaire, le régime des heures complémentaires s'applique en deux temps :
-en cours d'année, les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de la modulation donnent droit à majoration ;
-en fin d'année, les heures dépassant 1 286 heures annuelles donnent également lieu à une majoration, sauf pour les heures complémentaires déjà majorées en cours d'année.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail des salarié(e)s en temps partiel au niveau de la durée annuelle légale des salarié(e)s à temps plein, soit à 1 607 heures annuelles.

Chapitre III. Dispositions générales


Article 12. Suivi de l'accord

Le suivi du présent accord fera l'objet d'une réunion annuelle à laquelle participeront la direction de la société et les représentants du personnel.
A défaut de représentant du personnel, un rendez-vous annuel pourra se tenir avec l’ensemble des salarié(e)s de la structure.

Article 13. Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 10 novembre 2020 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.

Article 14. Révision et dénonciation de l'accord


Le présent accord se renouvellera par tacite reconduction chaque année sauf dénonciation respectant un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec AR adressé à chacune des parties.

En cas de modification des dispositions légales relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15. Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SARL COTOCOTO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANNECY.


Fait à ARGONAY, le 10 novembre 2020
Salarié(e)sSignatures


Mme
Mme
Mme
Mme
Mme

Pour la Société SARL COTOCOTO

Mme / Gérante








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