Accord d'entreprise MIGRATIONS SANTE ALSACE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES INTERPRETES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société MIGRATIONS SANTE ALSACE

Le 17/05/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL DES INTERPRETES








Entre

L’association MIGRATIONS SANTE ALSACE, dont le siège social est situé 24 rue du 22 novembre à 67000 STRASBOURG, pris en la personne de sa Présidente,

D’une part,


Et

, déléguée syndicale CGT,


D’autre part,



PREAMBULE

L’association MIGRATIONS SANTE ALSACE est une association de droit local, à caractère social et à but non lucratif. Comme telle, elle est administrée par des personnes bénévoles qui ne tirent aucun avantage matériel ou financier.
Créée en 1975, Migrations Santé Alsace a pour objet :
  • De promouvoir, pour les migrant-e-s et leur famille, l’accès et l’exercice du droit à la santé tel qu’affirmé par l’article 25.1 (version 1947) de la déclaration universelle des Droits de l’Homme, ainsi que l’accès aux droits sociaux et éducatifs contribuant ainsi à une meilleure insertion sociale,
  • De veiller à l’égalité de traitement et à la non-discrimination dans les soins,
  • De lutter contre les discriminations en particulier celles fondées sur la langue, l’origine nationale, ethnique ou une prétendue race.

Elle assure, entre autres, une activité d’interprétariat médical et social professionnel au profit des populations migrantes allophones.

Pour réaliser ces prestations dans une grande diversité de langues, l’association emploie des interprètes.

L’organisation de leur temps de travail présente une grande complexité et nécessite des aménagements spécifiques. La complexité réside dans l’impossibilité de définir systématiquement un planning fixe de leurs interventions à l’avance. En contrepartie, ils peuvent choisir de refuser ou d’accepter, chacune des missions qui leur sont proposées.

L’association MIGRATIONS SANTE ALSACE a souhaité engager des négociations dans l’objectif de donner un cadre juridique sécurisé et adapté aux spécificités des modalités d’organisation du travail des salarié-e-s interprètes, tout en leur assurant le bénéfice des garanties sociales attachées à la qualité de salarié-e, alors même que le statut habituel de ce métier est celui de travailleur indépendant.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins liés aux missions et activités de l’organisme et permettant ainsi :
  • De mieux faire face aux contraintes liées aux différentes missions et activités de l’association en aménageant la durée de travail des salarié-e-s interprètes face à une activité par nature fluctuante, imprévisible, et ne pouvant être planifiée de manière systématique en raison de l’urgence de certaines situations ;
  • De promouvoir l’autonomie de chaque salarié-e interprète ;

L’objectif dudit accord est donc de permettre aux salarié-e-s d’organiser au mieux leur activité professionnelle, avec une grande autonomie, tout en contribuant aux missions de l’association MIGRATIONS SANTE ALSACE.

L’association MIGRATIONS SANTE ALSACE ainsi que les titulaires du CSE ont convenu de sécuriser le régime de temps de travail des salarié-e-s interprètes, qui sont tous et toutes à temps partiel.

Pour se faire, il a été convenu de mettre en place un système d’annualisation du temps de travail et d’heures librement acceptées.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre les parties.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées les 20 décembre 2023, 15 février 2024 et 8 avril 2024 dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail des interprètes au sein de l’association MIGRATIONS SANTE ALSACE.


Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :


TITRE I – CADRE JURIDIQUE – OBJET – CHAMP d’APPLICATION ET PORTEE

Article 1 – Conditions de validité de l’accord

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif d’aménager le temps de travail au sein de l’association MIGRATIONS SANTE ALSACE dans le cadre du champ de la négociation collective défini par le législateur.

Il instaure pour les salarié-e-s concerné-e-s, des modalités d’aménagement de la durée du travail des interprètes sous forme d’annualisation du temps de travail et l’institution du libre choix pour l’interprète d’accepter ou refuser la mission qui lui est confiée.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salarié-e-s exerçant l’activité d’interprète sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Il ne s’applique ni aux cadres-dirigeant-e-s, ni au personnel d’encadrement, ni au personnel administratif.

Article 4 – Portée de l’accord


Les présentes stipulations annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux, etc.) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

TITRE II - ASPECTS QUANTITATIFS DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 5 – Temps de travail effectif et décompte

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, au terme duquel la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le ou la salarié-e est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L’activité des interprètes se répartit entre :

  • L’acte d’interprétariat consistant à se faire l’interprète en temps réel des échanges entre des professionnel-le-s du secteur sanitaire, médico-social, social ou éducatif et des personnes pas ou peu francophones ;
  • Les activités annexes, notamment les réunions organisées par l’employeur, les sessions de formation, la participation aux groupes d’analyse de la pratique, les séances de tutorat, la participation aux réunions avec les professionnel-le-s de santé.
  • Le temps de traitement administratif d’une intervention,
  • Le temps de déplacement sollicité par l’employeur entre deux lieux d’intervention quand le ou la salarié-e ne peut vaquer à des occupations personnelles.

Toute heure de travail entamée impliquant une intervention en présentiel est arrondie à l’heure supérieure.

Ainsi, une intervention d’interprétariat de 30 minutes est arrondie à une heure de temps de travail effectif pour tenir compte du temps de déplacement moyen et du temps de traitement administratif.

En cas d’intervention en distanciel (interprétariat téléphonique ou en visio-conférence), celle-ci sera arrondie à la demi-heure.

Si un déplacement du domicile au lieu de travail ou au lieu de mission ou entre deux lieux de mission implique une distance de plus de 90 kilomètres, celui-ci sera décompté comme du temps de travail effectif.

Le ou la salarié-e interprète devra utiliser les modes de transport collectifs lorsque le lieu d’intervention et l’intervalle entre les différents rendez-vous de sa journée le permettent.
Si le ou la salarié-e fait le choix d’utiliser son véhicule pour convenance personnelle, le remboursement s’effectuera sur la base forfaitaire d’un aller/retour en transport en commun.

TITRE III- ASPECTS QUALITATIFS DE LA DUREE DU TRAVAIL

CHAPITRE 1 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

Article 6 - Objet

L’interprétariat médical et social s’effectue principalement dans le cadre de consultations médicales et d’entretiens avec des professionel-le-s du social, ce qui implique des interventions fractionnées, irrégulières et occasionnelles.
En conséquence, l’activité de l’association est tributaire des sollicitations des établissements de santé et autres administrations, et le temps partiel est le mode d’organisation principal et habituel. Cette situation justifie un aménagement spécifique de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations et au caractère occasionnel de l’activité, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salarié-e-s et des bénéficiaires de leurs prestations.
L’association réaffirme son souhait d’avoir des salarié-e-s interprètes à temps partiel dont la base horaire repose sur la conciliation entre la réalisation des missions et la liberté de choix du ou de la salarié-e.
Le présent article a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3122-2 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’association, pour les interprètes liés par un contrat de travail à temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent article sera aussi appelé « article d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».

Article 7 - Principe de l’annualisation

Les parties reconnaissent que l'activité d’interprète est tributaire des sollicitations aléatoires et fluctuantes des structures, services et professionnel-le-s partenaires. Ces dernier-ère-s peuvent programmer leur rendez-vous à plus ou moins long terme jusqu’à 48h avant la date prévue. De ce fait, les plannings de travail des interprètes ne peuvent être établis de manière définitive et systématique.
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salarié-e-s embauché-e-s à temps partiel sur la période d’annualisation.
Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salarié-e-s à temps partiel pourra varier en fonction des besoins et sollicitations de l’association, qui par nature ne sont pas prévisibles, sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
Les éventuelles heures complémentaires seront connues et rémunérées à la fin de la période de 12 mois.
La période annuelle de référence est de janvier à décembre.

Article 8 - Compteurs individuels de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié-e. Ce compteur individuel de suivi a pour objet de mettre en évidence les écarts constatés entre les heures effectuées par le ou la salarié-e, et le temps de travail fixé dans le contrat de travail et qu'aurait dû effectuer le ou la salarié-e.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
  • Le nombre d’heures de travail effectif et assimilé réalisé dans le mois ;
  • Le cumul des heures de travail effectif constaté depuis le début de la période d’annualisation et son écart par rapport à celui prévu pour la période d’annualisation.

Article 9 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur l’année

Les variations possibles de la durée du travail sur la période de référence sont une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.

Article 10 - Modalités de paiement de la rémunération

Les parties optent pour un salaire mensuel calculé sur la base de l’horaire de travail réellement effectué.
Le ou la salarié-e bénéficie d’un salaire mensuel brut égal aux heures effectuées multipliées par le taux horaire brut.

Article 11 - Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation ou pour l’année suivante

Au cours de la période d’annualisation de 12 mois, le ou la salarié-e et l’employeur peuvent décider, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, le nouveau quantum annuel ainsi redéfini s’appliquant alors à la date précisée par l’avenant.

Chaque année, un avenant au contrat de travail portant sur le nombre d’heures de travail prévisionnel pour l’année suivante sera établi. Celles-ci seront déterminées en accord entre les deux parties, au regard du nombre d’heures effectivement réalisées l’année précédente et des évolutions éventuelles des disponibilités de l’interprète.

Article 12 - Régularisation des compteurs - salarié-e présent-e sur la totalité de la période de 12 mois

L’employeur arrête les comptes de chaque salarié-e à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectives, réalisées au-delà de la durée annuelle contractuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal.
Si en revanche, le nombre d’heures de travail effectives est inférieur au nombre d’heures de travail contractuelles, il y aura une régularisation, si l’employeur n’a pas proposé le nombre d’interventions correspondant au volume horaire prévu dans le contrat.

Article 13 - Régularisation des compteurs - salarié-e n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si, en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un-e salarié-e n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 7 du présent accord, une régularisation est le cas échéant effectuée.
Seules les heures excédant le cumul des heures de travail effectives constatées depuis le début de la période d’annualisation par rapport à celles prévues pour la période d’annualisation, seront rémunérées et majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de la régularisation.
Si en revanche, le nombre d’heures de travail effectives est inférieur au nombre d’heures de travail contractuelles, il y aura une régularisation, uniquement si l’employeur n’a pas proposé le nombre d’interventions correspondant au volume horaire prévu dans le contrat.

CHAPITRE 2 - HORAIRES LIBREMENT ACCEPTES PAR LE OU LA SALARIE-E INTERPRETE

Article 14 - Organisation du travail à temps partiel

L’organisation du travail d’un-e salarié-e interprète à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment la détermination de l’horaire de travail pour la durée contractuelle sur une base annuelle, avec la possibilité pour le ou la salarié-e de communiquer ses éventuelles plages d’indisponibilité ou de disponibilité ainsi que la faculté de refuser une mission qui lui est proposée.

Article 15 – Heures librement acceptées par le ou la salarié-e

Les parties au présent accord entendent favoriser toute forme d’organisation du travail permettant aux salarié-e-s interprètes de gérer leur temps, qualitativement et quantitativement, afin de concilier au mieux leur activité professionnelle souvent répartie entre des employeurs multiples et/ou une activité indépendante. Le caractère autonome de chacune des missions accomplies dans le cadre des interventions permet une organisation du travail répondant, tout à la fois, aux impératifs organisationnels de l’employeur et à l’attente d’autonomie du ou de la salarié-e à travers le principe de la libre détermination de ses heures de travail.
Dès lors, les présents signataires ont défini les modalités de recours à un contrat de travail à heures librement acceptées par le ou la salarié-e interprète.
Le contrat de travail qui organise les modalités de recours aux heures librement acceptées est un contrat à durée indéterminée ou déterminée qui doit satisfaire au régime juridique suivant :

  • Principe du libre choix par l’interprète

Afin de s’assurer de la volonté claire et non équivoque du choix de chaque interprète optant pour le travail à temps partiel librement déterminé, ce choix est formalisé dans son contrat de travail ou un avenant.

  • Heures de travail librement acceptées par l’interprète

Le contrat de travail à heures librement acceptées définit un temps de travail annuel que le ou la salarié-e s’engage à réaliser et l’employeur à rémunérer (sauf en cas de non-exécution du fait du ou de la salarié-e).
Le ou la salarié-e dispose de la liberté d’accepter ou de refuser les missions qui seront proposées par son employeur : les heures librement acceptées.
Le ou la salarié-e interprète disposera d’un délai de 48 heures, à compter de la proposition d’intervention, pour se prononcer sur l’acceptation ou le refus de la mission.
Il a une obligation de répondre.
En cas de silence à l’expiration de ce délai de 48 heures, MIGRATIONS SANTE ALSACE sera contrainte de chercher une solution alternative.
Ces heures librement acceptées par le ou la salarié-e ne pourront pas conduire le ou la salarié-e à accomplir une durée du travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaire, ou 151,67 heures mensuelle, ou égale ou supérieure à une durée annuelle de 1607 heures.
Dans cette limite, le ou la salarié-e a toute liberté pour réaliser le nombre d’heures qu’il ou elle souhaite accepter, quel que soit le nombre d’heures prévu par sa durée contractuelle.
Aucun-e salarié-e ne pourra être sanctionné-e ou licencié-e pour avoir accepté ou refusé d’accomplir des heures librement déterminées.

En revanche, l’acceptation de la mission par le ou la salarié-e emporte l’obligation pour ce ou cette dernier-ère d’exécuter la mission.


  • Formalisme du contrat de travail à heures librement déterminées

Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel devra préciser les points suivants :
  • Rappel de la possibilité offerte au / à la salarié-e de ne pas atteindre le nombre d’heures de travail contractuelles, en raison du libre choix du ou de la salarié-e par rapport aux interventions proposées ;
  • Rappel de la liberté du ou de la salarié-e d’accepter ou de refuser d’effectuer des heures sans que cela puisse constituer un motif de sanction ou de licenciement.
Les parties signataires reconnaissent l’existence au sein de l’association MIGRATIONS SANTE ALSACE de contrats de travail permettant aux salarié-e-s de librement déterminer leur temps de travail, conclus préalablement à l’entrée en vigueur du présent accord. En conséquence, il est précisé que les dispositions du présent article s’appliquent intégralement et de plein droit, sans nécessiter la formalisation d’un avenant spécifique, à tous ces contrats de travail antérieurs à l’entrée en vigueur du présent accord.

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 16 – Date d’effet – durée


Le présent accord prendra effet au 1 juillet 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 17 – Difficulté d’interprétation


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- de la directrice de l’association ou d’un-e membre du Conseil d’administration ;
- d’un-e membre élu-e du CSE.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties concernées par le présent accord de révision.

Au plus tard deux mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis et rendu accessible à l’ensemble des salarié-e-s.

Article 18 – Suivi et rendez-vous


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

- Un-e représentant-e du personnel, membre du collège interprètes ;
- un-e représentant-e de l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir chaque année, afin de faire le bilan de l’année écoulée, se projeter sur l’année suivante et, le cas échéant, discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 19 - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail (ce dépôt sur la plateforme se substitue au dépôt en deux exemplaires (électronique et papier) auprès de la DREETS : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Il est décidé que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord :

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Strasbourg, le 17 mai 2024

En 3 exemplaires originaux.


Présidente déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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