Accord d'entreprise MIGROS FRANCE

Accord collectif d'entreprise sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société MIGROS FRANCE

Le 02/07/2024


Migros France

Accord collectif d’entreprise

sur les heures supplémentaires




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Migros France, dont le siège social est situé à Archamps, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général, assisté de, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

L’organisation syndicale représentative du personnel CFDT, représentée par, délégué syndical national,

D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet d’améliorer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale par la mise en place d’un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires et leur majoration, déclenché à l’inititative du salarié.

Il a également pour objet de relever le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise.

  • REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

A la demande du salarié et avec l'accord de l'employeur, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement qui devra être pris sur l’année civile en cours telle que définie ci-dessous.

Les heures supplémentaires étant déclenchées sur la semaine, la période de prise en compte pour générer, rémunérer ou attribuer un jour de repos compensateur est la suivante :
  • Début de la période fixé au 1er lundi de l’année N (ex pour 2025 : 30/12/2024)
  • Fin de la période fixée au dernier dimanche de l’année N (ex pour 2025 : 28/12/2025)
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement seront basculées avec leur majoration dans un compteur d’heures dont le plafond est fixé à 35 heures par année. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du plafond de 35 heures placées dans le compteur ne pourront pas être remplacées par un repos compensateur mais devront être rémunérées.

Les heures de repos compensateur de remplacement cumulées sur le compteur pourront faire l’objet d’un paiement à tout moment lors de la période de référence à la demande du collaborateur.

En fin de période de référence, si le collaborateur n’a pas pris l’intégralité des heures de repos compensateur présentes dans son compteur, celles-ci seront soldées et donneront lieu à paiement sur la paie du mois de décembre de l’année N. Il n’est pas possible de reporter le solde des heures sur l’année suivante.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  • CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 220 heures par salarié et par an.

  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mai 2024.

  • REVISION DE L’ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.




  • DENONCIATION DE L’ACCORD


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT


Conformément aux articles L. 2231-5-1 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise,
  • deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de la signature de l’accord.

En outre, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait à Archamps, le 2 juillet 2024

, Délégué Syndical CFDT

, Directeur Général

, Directeur des Hessources Humaines

Mise à jour : 2024-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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