SUR LES CONTREPARTIES ACCORDEES CONCERNANT LES DIMANCHES 24 et 31 DECEMBRE 2023
ENTRE :
La société MIKKA, représentée par Monsieur Olivier DROMER, en sa qualité de Président.
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au niveau de la société ci-dessous désignées :
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T)
Représentée par XXXX Délégué syndical, dûment habilité ;
LA FEDERATION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE L’AGRICULTURE, DE L’ALIMENTATION, DES TABACS ET ALLUMETTES- FORCE OUVRIERE (F.G.T.A/F.O.)
Représentée par XXXX, Déléguée syndicale, dûment habilitée ;
LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (C.F.D.T),
Représentée par XXXX, Déléguée syndicale, dûment habilitée ;
LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC DE L’ENCADREMENT DU GROUPE CARREFOUR (SNEC CFE-CGC Agro)
Représenté par XXXX, Délégué syndical, dûment habilité ;
D’autre part,
PREAMBULE
Le 31 août 2023, les parties signataires ont signé un accord de substitution.
Conformément à l’article L.3132-26 du Code du travail, après avis du conseil municipal, le repos peut être supprimé les dimanches désignés pour chaque commerce de détail, sans que ce nombre de dimanche ne puisse excéder douze.
Pour rappel, l’article 20 de l’accord de substitution du 31 août 2023 prévoit, s’agissant des dimanches occasionnels ou exceptionnels, les dispositions suivantes :
« Pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donnera lieu :
à une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente,
et
à un repos compensateur équivalent en temps.
Il est expressément convenu que le repos compensateur devra être pris dans les 15 jours qui suivent ou qui précèdent le dimanche du maire travaillé, sauf dispositions contraires de l'arrêté pris par le maire. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. »
Partant, les parties se sont rapprochées afin de négocier des compensations spécifiques au titre des 24 et 31 décembre 2023 qui se trouvent être un dimanche et ce, à titre totalement exceptionnel.
Soucieux de s’accorder le temps nécessaire pour négocier dans de bonnes conditions un accord collectif et après échanges avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société, les parties signataires ont décidé, de se réunir les 11 et 15 décembre 2023.
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
1-1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société MIKKA non-cadres dont le contrat de travail est soumis à une durée du travail décomptée en heures.
Il a également vocation à s’appliquer aux salariés en contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis, sous réserve des dispositions légales impératives régissant ces types de contrat.
1-2 : CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre :
des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion du présent accord ;
des dispositions de la convention collective nationale de branche étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicables à la date de conclusion du présent accord.
ARTICLE 2 – CONTREPARTIES DES DIMANCHES 24 ET 31 DECEMBRE 2023
S’agissant des contreparties du travail occasionnel ou exceptionnel des dimanches 24 et 31 décembre 2023, les dispositions qui suivent vont s’appliquer.
Pour rappel, l’article 20 de l’accord de substitution du 31 août 2023 prévoit, s’agissant des dimanches occasionnels ou exceptionnels, les dispositions suivantes :
« Pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donnera lieu :
à une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente,
et
à un repos compensateur équivalent en temps.
Il est expressément convenu que le repos compensateur devra être pris dans les 15 jours qui suivent ou qui précèdent le dimanche du maire travaillé, sauf dispositions contraires de l'arrêté pris par le maire. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. »
Cependant, pour l’année 2023 uniquement, les contreparties des dimanches 24 et 31 décembre 2023 seront rémunérées comme suit en lieu et place de l’article susvisé de l’accord de substitution : « Pour les salariés soumis à une durée du travail décomptée en heures, chaque heure de travail effectuée occasionnellement le dimanche donnera lieu :
à une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente,
et
à un repos compensateur équivalent en temps. Ce repos compensateur qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif pourra être, au choix du salarié, soit effectivement pris, soit payé au taux normal avec la paie du mois considéré.
Il est expressément convenu que le repos compensateur devra être pris dans les 15 jours qui suivent ou qui précèdent le dimanche du maire travaillé, sauf dispositions contraires de l'arrêté pris par le maire. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. »
ARTICLE 3 - CLAUSES FINALES
ARTICLE 3-1 – DURÉE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin, sauf nouvel accord ou avenant, au plus tard et irrévocablement, le 31 décembre 2023. Il ne se reconduira pas par tacite conduction au-delà de son terme.
Il entrera en application au 24 décembre 2023.
3-2 CONDITIONS DE VALIDITE
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de salariés ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires aux CSE d’établissement, quel que soit le nombre de votants, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
3-3 ADHÉSION
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale non-signataire de l’accord initial ne pourra adhérer au présent accord qu’après signature de cet accord initial.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.
3-4 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
3-5 REVISION
Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, au sein de l’entreprise, de l’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Toute demande de révision doit être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser.
La Direction et les organisations syndicales se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Celui-ci se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
3-6 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’objet et de la durée de l’accord, il n’y a pas lieu d’en assurer le suivi et de prévoir une clause de rendez-vous.
3-7 DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’établissement.
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en ligne en 2 exemplaires sur la plateforme de « télé procédure » du ministère du travail (Télé Accords) par le représentant légal de la Direction (dont une version intégrale signée par les parties au format.PDF et une version publiable au format.DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personne physique).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis au CSE et aux délégués syndicaux et un avis sera affiché sur les panneaux réservés à la communication de la Direction de l’entreprise.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
A Ivry sur Seine, le 15 décembre 2023
Pour la société MIKKA Monsieur XXXX Président
Pour La CGT Monsieur XXXX, délégué syndical
Pour Force Ouvrière Madame XXXX, déléguée syndicale