Accord d'entreprise MILAN PRESSE

Avenant de refonte de l’Accord collectif « Incapacité – Invalidité - Décès »

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société MILAN PRESSE

Le 19/12/2023




Avenant de refonte de l’Accord collectif
« Incapacité – Invalidité - Décès »
(Annule et remplace l’accord d’entreprise daté du 5 avril 2000 et l’ensemble des avenants conclus entre 2000 et ce jour)


Entre les soussignés :

  • La Société MILAN PRESSE, S.A.S, dont le siège social se situe 1, rond-point du général Eisenhower 31101 – TOULOUSE Cedex 9, représentée par Madame XXX agissant en sa qualité de Directrice générale,

DE PREMIERE PART

  • La Société EDITIONS MILAN, S.A.S., dont le siège social se situe 1, rond-point du général Eisenhower 31101 TOULOUSE Cedex 9, représentée par Monsieur XXX et Madame XXX agissant en leur qualité de Co-Directeur(trice) Général(e),

DE DEUXIEME PART

ET,

  • Les organisations syndicales représentatives représentées par :

  • Madame XXX pour la CFDT

  • Madame XXX pour Info-com CGT

Préambule :



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la l’UES MILAN PRESSE-EDTIONS MILAN en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Un accord collectif d’entreprise a été signé le 5 avril 2000 et a fait l’objet de plusieurs modifications par avenants entre 2000 et ce jour.
Ce nouvel avenant de refonte a vocation à annuler et remplacer cet accord et la totalité de ses avenants.
L'objectif de ces travaux a été :
  • De mettre ce régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale issues, notamment au regard de l’article R242-1-1 du code de la sécurité sociale modifié par le Décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective

  • De trouver des solutions acceptables pour tous dans un contexte de forte augmentation des cotisations demandées par l’assureur

  • De la volonté d’aligner les cotisations Cadres et Non Cadres, les prestations ayant été alignées pour ces 2 catégories en date du 1er janvier 2017.



C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale



Article 1 : Champ d’application


Le régime de prévoyance incapacité, invalidité et décès dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’applique au bénéfice de l’ensemble du personnel de l’UES MILAN PRESSE-EDITIONS MILAN (y compris les salariés sous contrat à durée déterminée).
Le régime de prévoyance est identique pour tous les salariés excepté les journalistes professionnels rémunérés à la pige, pour lesquels un régime particulier de prévoyance a été mise en place suite à la signature le 24 septembre 2015 d’un avenant de révision de l’annexe III à l’accord national du 9 décembre 1975 relative au régime particulier de prévoyance des journalistes professionnels rémunérés à la pige.

Le présent accord a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel de l’entreprise au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, selon les modalités ci-après.

Article 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime incapacité, invalidité et décès est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Article 3 : Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit une couverture de garanties d’assurance incapacité, invalidité et décès, unique pour l’ensemble du personnel répondant aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les garanties, en application du présent accord, sont, au jour de la signature de l’accord, présentées en annexe.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 4 : Financement

4.1 Cotisation :

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2024 à :

Tranche de rémunération
Taux de cotisations
TA
1.82 %
TB/TC
2.87 %

Il est rappelé que :

  • la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale
  • la tranche B correspond au salaire compris entre 1 et 4 plafonds de la Sécurité sociale
  • la tranche C correspond au salaire compris entre 4 et 8 plafonds de la Sécurité sociale.

4.2 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :


Part patronale
Part salariale
TA
1.76%
0.06%
TB/TC
1.435 %
1.435 %


4.3 Evolution des cotisations

Les cotisations pourront évoluer :
• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y compris toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée à 50/50 entre l’employeur et le personnel.


4.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.


Article 5 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident du travail ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.


5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.


Article 6: Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


Article 7 : Durée, modification et dénonciation
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord (Accord d’entreprise du 5 avril 2000 et ses avenants).
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 8 : Dépôt et publicité

Le CSE a été consulté sur le présent accord le 19 décembre 2023et a émis un avis favorable.

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
  • sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.
 
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
 
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.
 
 













A Toulouse le 19 Décembre 2023
 
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 


Pour la Société MILAN PRESSE, Pour la société EDITIONS MILAN,

Madame XXXMonsieur XXX

Directrice Générale Milan PresseCo Directeur Général Editions Milan

Madame XXX

Co Directrice Générale Editions Milan

Madame XXX pour la CFDT,

Madame XXX pour Info Com CGT














Annexe 1 de l’Avenant de refonte de l’Accord collectif « Incapacité – Invalidité - Décès »

Traitement de base des prestations et garanties souscrites


Traitement de base des prestations
Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini au Règlement 2009-RP-I, est limité aux tranches de salaire suivantes :
  • Tranche 1 (Tl) : fraction du salaire du 1er euro au plafond de la Sécurité sociale ;
  • Tranche 2 (T2) : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.
Garantie décès à option
Les bénéficiaires des prestations ont le choix entre un capital décès seul (Option 1) ou un capital décès assorti d'une rente éducation (Option 2).

Option 1

Capital décès toutes causes option 1
En de décès toutes causes du participant, l'Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit :
400 %
Un montant minimum garanti est fixé à 300 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale
En cas d’invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu'à la garantie capital décès accidentel.

Option 2

Capital décès toutes causes option 2
En cas de décès toutes causes du participant, l'Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé selon la situation de famille du participant comme suit :

  • Base
. Participant célibataire, veuf, divorcé ou en concubinage, sans enfant à charge : 140 %
. Participant marié ou pacsé, sans enfant à charge : 200 %
. Participant avec enfant(s) à charge: 200 %

  • Majoration (dès le 1er enfant à charge)
Par enfant à charge : 35 %

Un montant minimum garanti est fixé à 300 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale
En cas d’invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes et rente éducation ainsi qu'à la garantie capital décès accidentel.


Rente éducation option 2
En cas de décès du participant, l'Institution verse pour chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
  • moins de 19 ans : 20 %
  • de 19 ans à 25 ans révolus au plus tard tant qu'il poursuit des études secondaires ou supérieures ou qu'il est placé sous contrat d'apprentissage :
25 %
Pour les orphelins de père et mère à charge lors du décès du participant ou lors du décès simultané ou postérieur du dernier parent, non engagé à nouveau dans les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité, les rentes sont majorées de 30 %


Garanties communes aux 2 options

Capital décès accidentel
En cas de décès du participant imputable à un accident, l'Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit :
• 100 % du capital décès toutes causes de l'option choisie
En cas d’invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie.
Double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l'Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit :
• 100 % du capital décès toutes causes de l'option appliquée au décès du participant.
Frais d'obsèques
En cas de décès du conjoint du participant, l’institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
• 20 %, limité aux frais réellement engagés

En cas de décès d'un enfant à charge du participant, l'Institution verse à la personne s'étant acquittée des frais d'obsèques, une indemnité, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
• 10 %, limité aux frais réellement engagés


Incapacité temporaire
l'Institution verse une indemnité journalière en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette indemnité est versée à l'issue d'une période dénommée franchise dont la durée est fixée ci-après. Toutefois, en cas d'hospitalisation survenue au 1er jour de l'arrêt de travail, l'indemnité journalière est versée à compter du

16e jour d'arrêt de travail.

• Franchise : 45 jours continus

Cette indemnité est calculée en % de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant est fixé comme suit :
85 %
Invalidité permanente
L'Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :
  • invalidité 1ère catégorie : 51 %
  • invalidité 2e et 3e catégories : 80 %
Incapacité permanente
L'Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d'incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :
  • taux* entre 33 et 65%: n*/2)
  • taux* égal ou supérieur à 66 % : 80 %
Aucune rente n'est versée pour un taux d'incapacité « n »* inférieur à 33%.
* « n » étant le taux d'incapacité permanente déterminé par la Sécurité Sociale







Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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