Accord portant application de l’article L 218-5 du code de la propriété intellectuelle relatif à la détermination de la part appropriée et équitable de la rémunération des journalistes au sein de la société Milan Presse
Application de l'accord Début : 15/05/2025 Fin : 14/05/2028
PORTANT APPLICATION DE L’ARTICLE L 218-5 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIF A LA DETERMINATION DE LA PART APPROPRIEE ET EQUITABLE DE LA REMUNERATION DES JOURNALISTES AU SEIN DE LA SOCIETE MILAN PRESSE
Entre la société
Milan Presse, Société par action simplifiée au capital de 4 000 000 €, immatriculée au RCS Toulouse sous le numéro B 342 069 143 et dont le siège social est situé 1, Rond-Point du général Eisenhower à Toulouse -31101, représentée par Madame XXX, Directrice générale de la société MILAN PRESSE, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société »,
D’une part,
Et Les
Organisations syndicales représentatives de l’UES Milan Presse- Editions Milan
Madame XXX, déléguée syndicale CFDT Madame XXX, déléguée syndicale INFO COM CGT
Ci-après désignées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Introduction La loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, qui transpose l'article 15 de la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le Marché Unique Numérique, a introduit un droit voisin en faveur des éditeurs et agences de presse, aux articles L 218-1 à L 218-5 du code de la propriété intellectuelle.
Entré en vigueur le 24 octobre 2019 (art. 14 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019), ce droit prévoit que l'autorisation de l'éditeur de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.
Cette autorisation, qui peut prendre la forme d’une cession de droits ou de licence, donne lieu au versement, au bénéfice de l’éditeur, d’une rémunération par les services de communication au public en ligne assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, est évaluée forfaitairement.
Le droit voisin des éditeurs de presse est un droit économique qui vise à rémunérer les investissements de l’entreprise de presse pour l’élaboration et la diffusion de l’information en application de l’article L. 218-4 du CPI. Il permet d’obtenir paiement pour l’exploitation des contenus de presse en ligne par des tiers.
L’article L. 218-5 du CPI prévoit que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre du droit voisin susmentionné.
Les Parties souhaitent rappeler que la qualité, la visibilité et l’audience des titres est le fruit du travail collectif de toutes les équipes de Milan. Cependant en raison des dispositions de la loi 2019-775 du 24 juillet 2019 relative au droit voisin des éditeurs de presse et des agences de presse, seuls les auteurs, qu’ils soient journalistes professionnels, assimilés ou non journalistes, peuvent bénéficier du reversement objet du présent accord.
Il est précisé que, s’agissant des auteurs non-journalistes professionnels ou assimilés, et conformément aux dispositions de l’article L. 218-5 du CPI, la part leur revenant sera déterminée par un accord spécifique négocié entre, d'une part, les organisations professionnelles d'entreprises de presse et d'agences de presse représentatives et, d'autre part, les organisations professionnelles d'auteurs ou les organismes de gestion collective de droits.
Pour les journalistes professionnels ou assimilés, la loi renvoie à un accord d’entreprise ou, à défaut, à tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du code du travail le soin de fixer cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
Réaffirmant le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ainsi que les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont jouit le journaliste professionnel ou assimilé en tant qu’auteur, les Parties entendent fixer par le présent accord d’entreprise la part de la rémunération des journalistes professionnels ou assimilés des œuvres présentes dans les publications de presse de l’Editeur, issue des licences conclues par l’Editeur au titre de son droit voisin.
Les Parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent accord conformément aux termes de l’article L 281-5 du code de la propriété intellectuelle et des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail.
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet et champ d’application
1.1 – Objet
Conformément aux termes de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, l’objet du présent accord vise à définir la part appropriée et équitable de la rémunération au sens de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, perçue par Milan Presse au titre des droits voisins, ainsi que les modalités de sa répartition au bénéficie des journalistes professionnels ou assimilés au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail.
1.2 – Champ d’application
A - Publications de presse concernées :
Aux termes du I de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »
Seules les publications de presse dont le contenu aura été reproduit ou communiqué, sous une forme numérique au sens de l’article L. 218-2 du code de la propriété intellectuelle par un service de communication au public en ligne et qui aura fait l’objet d’un contrat de cession/licence de droit voisin avec ce dernier au sens de l’article L. 218-3 du code de la propriété intellectuelle, sont concernées par le présent accord. A ce jour des sommes ont été perçues sur les rédactions de 1jour 1actu, Géo ado, Wapiti, Terre Sauvage, Pyrénées magazine et Alpes magazine.
B - Détermination de la base de la part appropriée et équitable due aux journalistes professionnels et assimilés :
Conformément à l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, le présent accord porte sur le versement aux journalistes et assimilés d’une part appropriée et équitable de la rémunération versée par les services de communication au public en ligne aux publications de presse en vertu des articles L. 218-3 et L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle.
Le versement s’applique rétroactivement à toute rémunération perçue par les publications de presse concernées au titre des articles L. 218-3 et L. 218-4 depuis le 26 octobre 2019 et pour toute la durée du présent accord.
C - Journalistes concernés
Conformément à l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle, les dispositions du présent accord bénéficient aux journalistes professionnels ou assimilés de Milan, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, permanents en CDI, en CDD ou rémunérés à la pige, au sens de la Convention collective nationale de travail des journalistes, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle visées à l’article 1.1, dont le contenu aura été reproduit ou communiqué sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier.
Les Parties entendent rappeler qu’en application des articles L.7111-1 et suivants du code du travail : est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Sont assimilés aux journalistes professionnels, les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont qualité de journaliste professionnel.
Comme convenu par l’ensemble des parties, l’ensemble des journalistes de Milan Presse percevront quelle que soit la rédaction dans laquelle ils travaillent.
Article 2 – Détermination de la part appropriée et équitable par publication
Conformément à l’article L. 218-5-IV du code de la propriété intellectuelle, les journalistes professionnels ou assimilés auteurs d’œuvres intégrés reçoivent de leur entreprise, au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due.
2.1 – Assiette de calcul de la part appropriée et équitable par publication
La part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle, est assise sur la part du droit voisin telle qu’elle est définie dans les accords avec les services de communication au public en ligne, perçue par Milan Presse.
2.2 – Détermination de la part appropriée et équitable par publication
La somme annuelle brute totale versée à l’ensemble des journalistes éligibles sera de 25 % de la rémunération perçue par Milan Presse au titre du droit voisin, au visa des articles L. 218-3 et L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, par publication de presse concernée définie au 1.1.
2.3 - Répartition entre bénéficiaires
La somme globale de 25 % représentant la totalité de la part appropriée et équitable à verser par publication sera répartie à égalité entre les journalistes concernés.
Pour les journalistes permanents (contrat à durée indéterminée à temps partiel ; contrats à durée déterminée à temps plein ou temps partiel ; - dont le contrat de travail est suspendu durant l’année, hors suspension assimilée à du temps de travail effectif), il sera fait application d’une proratisation de la rétribution visée à l’article 2.1 alinéa 2 au prorata temporis.
Pour les journalistes entrant dans l’entreprise ou la quittant en cours d’année pour quelque cause que ce soit, ils percevront la somme due au titre de l’article L. 218-5 du Code de la propriété intellectuelle pour l’année en cours, au prorata du temps de présence dans l’entreprise au jour du départ ou de l’arrivée et cela quelle que soit la date où nous percevons le règlement.
Pour les journalistes rémunérés à la pige, le montant de la somme due au titre de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle est calculé au prorata du salaire annuel brut global du pigiste (avant abattement éventuel) / salaire conventionnel du journaliste rédacteur coefficient 97 (majoré du 13e mois et de l’ICCP) tel qu’il existe dans le barème de salaire conventionnel des journalistes du SEPM pour la période considérée.
2.3 – Nature des sommes versées
Conformément à l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération complémentaire perçue par les journalistes concernés au titre de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle n’a pas le caractère de salaire. Elle est donc versée sous forme de redevance soumises aux cotisations de la sécurité sociale des artistes-auteurs.
2.4 – Date de versement
La somme versée au titre de l’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle au journaliste permanent ou pigiste le sera une fois par an, après la fin de l’année civile, dans les 3 mois du versement de la rémunération donnant lieu au versement de la part appropriée et équitable.
Les versements de la part appropriée et équitable due au titre de la rétroactivité en vertu de l’article 1.2.B. du présent accord auront lieu lors du premier versement, soit dans les 3 mois de la signature de l’accord. Les sommes inférieures à 10 € ne seront pas mises en paiement. Le solde correspondant sera immédiatement redistribué sur les autres bénéficiaires (ceux qui perçoivent plus de 10€).
Article 3 –Date d’effet et durée de l’accord
Le présent Accord est conclu pour une durée de 3 (trois) ans à compter de sa date de signature.
A l’issue de ce délai, il sera tacitement reconduit pour une durée identique sauf dénonciation par l’une des parties au moins 3 (trois) mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Il entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt et de publicité effectuées.
Article 4 - Commission de Suivi
Une commission de suivi composée paritairement des représentants du personnel et d’un nombre égal de représentants de la direction, est mise en place pour la durée de l’accord. Elle se réunira annuellement et pour la première fois avant la fin de l’année 2025.
Cette commission a vocation à suivre la bonne application de l’accord et à régler tout différend quant à son interprétation. A l’occasion de cette réunion annuelle, Milan Presse communique aux organisations syndicales
signataires, l’état à jour des accords de cession ou des licences conclus avec les services de communication au public en ligne au titre de son droit voisin, ainsi que les informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération des journalistes afférente au droit voisin conformément à l’article L 218-5 du code de la propriété intellectuelle.
La commission de suivi se réunit de droit à la demande de l’une des parties signataires en cas de litige sur l’exécution du présent accord.
Article 5 – Révision
Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions du présent accord peuvent faire l’objet d’une demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non-signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues conformément aux dispositions légales.
Article 6 – Modalités d’information des salariés
Le présent accord, et le cas échéant toute révision dont il pourrait faire l’objet, fera l’objet d’une information auprès de l’ensemble du personnel sur l’intranet.
Article 7 – Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans la Société.
La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Haute Garonne selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Toulouse, le 15 mai 2025, en autant d’exemplaires que de parties.