Accord d'entreprise MILAN PRESSE

Avenant à l'avenant de refonte de l'accord collectif Incapacité Invalidité Décès daté du 19 décembre 2023

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société MILAN PRESSE

Le 30/06/2025


Avenant à l’avenant de refonte de l’Accord collectif
« Incapacité – Invalidité - Décès »

Daté du 19 décembre 2023

Entre les soussignés :

  • La Société MILAN PRESSE, S.A.S, dont le siège social se situe 1, rond-point du général Eisenhower 31101 – TOULOUSE Cedex 9, représentée par Madame XXX agissant en sa qualité de Directrice générale,

DE PREMIERE PART

  • La Société EDITIONS MILAN, S.A.S., dont le siège social se situe 1, rond-point du général Eisenhower 31101 TOULOUSE Cedex 9, représentée par Monsieur XXX et Madame XXX agissant en leur qualité de Co-Directeur(trice) Général(e),

DE DEUXIEME PART

ET,

  • Les organisations syndicales représentatives représentées par :

  • Madame XXX pour la CFDT

  • Madame XXX pour Info-com CGT

Préambule :



Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de faire évoluer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’UES MILAN PRESSE-EDITIONS MILAN en matière de garanties collectives contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.
Cette évolution est liée à l’accord de Branche signé le 1er janvier 2025, au niveau de la 

Convention collective de l’Édition (IDCC 2121), issue de la fusion des branches de l’édition musicale, phonographique et du livre, qui définit des garanties obligatoires en prévoyance.





C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale



Article 1 – Objet de l’accord :

Le présent avenant a pour objet :

  • De mettre ce régime en conformité avec les nouvelles garanties prévoyance de la convention collective de l’Edition ( IDCC 2121) prévues dans l’accord signé le 13 décembre 2024.

  • Le régime de l’UES étant unifié pour les cadres, non-cadres de toutes les conventions collectives de l’UES, la volonté est de garder cette équité et de permettre donc à tous d’avoir de nouvelles garanties.


Les taux de cotisation à la mise en place de ces nouvelles garanties demeurent inchangés.

Les autres dispositions de l’accord demeurent inchangées et continuent à s’appliquer, notamment la règle du partage égal des augmentations de cotisations à venir.

Les tableaux par catégorie de personnel, comprenant les garanties et les taux de cotisations, sont annexés au présent accord.


Article 2 : Durée, modification et dénonciation

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2025.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 3 :

Dépôt et publicité



La Société s’engage à déposer le présent accord auprès de la DRIEETS Haute Garonne selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
 Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
 
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
 
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès de la DRH et sur l’intranet.
 
 
À Toulouse le 30 juin 2025
 
Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 


Pour la Société MILAN PRESSE, Pour la société EDITIONS MILAN,

Madame XXXMonsieur XXX

Directrice Générale Milan PresseCo Directeur Général Editions Milan

Madame XXX

Co Directrice Générale Editions Milan

Madame XXX pour la CFDT,

Madame XXX pour Info Com CGT







Annexe 1

Traitement de base des prestations et garanties souscrites


Traitement de base des prestations
Le traitement de base servant au calcul des prestations, tel que défini au Règlement 2009-RP-I, est limité aux tranches de salaire suivantes :
  • Tranche 1 (Tl) : fraction du salaire du 1er euro au plafond de la Sécurité sociale ;
  • Tranche 2 (T2) : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.
Garantie décès à option
Les bénéficiaires des prestations ont le choix entre un capital décès seul (Option 1) ou un capital décès assorti d'une rente éducation (Option 2).

Option 1

Capital décès toutes causes option 1
En de décès toutes causes du participant, l'Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit :
400 %
Un montant minimum garanti est fixé à 300 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale
En cas d’invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes ainsi qu'à la garantie capital décès accidentel.

Option 2

Capital décès toutes causes option 2
En cas de décès toutes causes du participant, l’Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital, calculé en % du traitement de base, dont le montant est fixé quelle que soit la situation de famille du participant comme suit :
305 %
Un montant minimum garanti est fixé à 300 % du plafond annuel de la Sécurité sociale.

En cas d’invalidité permanente totale, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès toutes causes. Ce versement met alors fin à la garantie capital décès toutes causes et rente éducation, ainsi qu’à la garantie capital décès accidentel.


Rente éducation option 2
En cas de décès du participant, l’Institution verse pour chaque enfant à charge une rente annuelle temporaire, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
  • moins de 12 ans :

    20 % T1/12 minimum 10 % PMSS

  • de 12 ans à 17 ans révolus :

    20 % T1/12 minimum 15 % PMSS

  • de 18 ans :

    20 % T1/12 minimum 20 % PMSS

  • de 19 ans à 25 ans révolus au plus tard tant qu’il poursuit des études secondaires ou supérieures ou qu’il est placé sous contrat d’apprentissage :

25 % T1/12 minimum 20 % PMSS

Pour les orphelins de père et mère à charge lors du décès du participant ou lors du décès simultané ou postérieur du dernier parent, non engagé à nouveau dans les liens du mariage ou par un pacte civil de solidarité, les rentes sont majorées de

30 % avec un minimum de 20 % du PMSS.



Garanties communes aux 2 options

Capital décès accidentel
En cas de décès du participant imputable à un accident, l’Institution verse aux bénéficiaires désignés un capital supplémentaire au capital décès toutes causes dont le montant est fixé comme suit :
• 100 % du capital décès toutes causes de l’option choisie
En cas d’invalidité permanente totale imputable à un accident, le participant peut percevoir par anticipation le capital décès accidentel. Ce versement met alors fin à la présente garantie.
Double effet
En cas de décès simultané ou postérieur du conjoint ou du pacsé du participant, avec enfant(s) à charge, l’Institution verse, au profit de ces derniers et par parts égales entre eux, un second capital, calculé selon la situation de famille du participant lors de son décès, dont le montant est fixé comme suit :
• 100 % du capital décès toutes causes de l’option appliquée au décès du participant.
Frais d'obsèques
En cas de décès du salarié, du conjoint du participant ou d’un enfant à charge l’institution verse à la personne s’étant acquitté des frais d'obsèques, une indemnité, calculée en % du traitement de base, dont le montant est fixé comme suit :
• 20 %, limité aux frais réellement engagés




Incapacité temporaire
L’Institution verse une indemnité journalière en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale au titre de l’assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Cette indemnité est versée à l’issue d’une période dénommée franchise dont la durée est fixée ci-après. Toutefois, en cas d’hospitalisation survenue au 1er jour de l’arrêt de travail, l’indemnité journalière est versée à compter du

16e jour d’arrêt de travail.

• Franchise : 45 jours continus

Cette indemnité est calculée en % de la 365e partie du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant est fixé comme suit :
85 %
Invalidité permanente
L’Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une pension d’invalidité au titre de l’assurance maladie. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :
  • invalidité 1re catégorie : 51 %
  • invalidité 2e et 3e catégories : 85 %
Incapacité permanente
L’Institution verse une rente lorsque le participant perçoit de la Sécurité sociale une rente d’incapacité permanente au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette rente est calculée en % du traitement de base sous déduction des prestations de la Sécurité sociale. Son montant annuel est fixé comme suit :
  • taux* entre 33 et 65 %:85 %
  • taux* égal ou supérieur à 66 % : 85 %
Aucune rente n’est versée pour un taux d’incapacité « n »* inférieur à 33 %.
* « n » étant le taux d'incapacité permanente déterminé par la Sécurité Sociale


Mise à jour : 2025-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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