Accord d'entreprise MILAN PRESSE

ACCORD RELATIF A LA DEONTOLOGIE DES JOURNALISTES

Application de l'accord
Début : 14/01/2019
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MILAN PRESSE

Le 14/01/2019


Déontologie des journalistes



Entre les soussignés :

  • la Société MILAN PRESSE, SAS, dont le siège social se situe 1 rond-point Eisenhower 31101 – TOULOUSE Cedex 9, représentée par Madame agissant en sa qualité de Directrice générale,

ET,

  • les organisations syndicales représentatives représentées par :

  • Madame pour la CFDT

  • Madame pour la CGT

IL A éTé CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD




PREAMBULE :

La loi du 14 novembre 2016 précise que les entreprises éditrices de presse dépourvues de charte déontologique engagent des négociations et qu’à défaut de conclusion d’une charte avant le 1er juillet 2017 et jusqu’à l’adoption de celle-ci, les déclarations et les usages professionnels relatifs à la profession de journaliste peuvent être invoqués en cas de litige.

Cette charte a pour objet de rappeler les engagements, devoirs et principes qui guident les actions des rédactions et de la direction de Milan presse. 
Milan presse est un éditeur laïque au sein d’un groupe de presse catholique. Ses publications Jeunesse accompagnent ses lecteurs vers l’autonomie et la citoyenneté.
Milan presse Jeunesse promeut l’égalité des chances, par l’accès au langage, à la lecture et à la culture de tous les enfants. Milan presse Territoire promeut la nature, l’environnement et la transition écologique.
Par cette charte, la direction Milan s’engage à garantir les valeurs de la laïcité dans les publications jeunesses et territoires.






ARTICLE I : CHOIX DE LA CHARTE

D’un commun accord, l’entreprise et les organisations syndicales entendent confirmer la mention faite dans l’accord « Droits d’auteurs » du 1er juillet 2015, et instituer officiellement la « Déclaration des devoirs et des droits des journalistes », dite charte de Munich, datant de 1971, comme étant celle dont l’entreprise entend faire application au regard de la loi du 14 novembre 2016.

Elle sera jointe au présent accord afin que chacun puisse en prendre connaissance.

ARTICLE II : PRISE D’EFFET- DUREE- REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, son application est immédiate.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Par ailleurs toute modification apportée au présent accord devra faire l’objet d’un avenant.


ARTICLE III – CONDITIONS DE VALIDITE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord collectif est conclu entre la Direction et les organisations syndicales signataires.

Il est valable, sous réserve du respect des dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail et notamment, dans le cas où l’accord ne serait pas signé par des organisations syndicales ayant, au total des signataires, obtenu plus de la moitié des voix lors du premier tour des dernières élections du comité social et économique, de l’absence de mise en œuvre du droit d’opposition prévu par les articles L.2231-8 et L.2231-9 du code du travail.

Dans le cas où une telle opposition serait applicable et serait notifiée dans les formes, conditions et délais légaux, le présent accord serait nul et non avenu.


ARTICLE IV - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant sera déposé par la Direction :

  • à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la Haute Garonne en 2 exemplaires,

  • au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire.

Par ailleurs, le présent accord a fait l’objet d’un avis favorable des membres du Comité d’Entreprise en date du 8 janvier 2019. Un exemplaire original du présent avenant sera remis au Comité d’Entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales signataires.

Il sera mis en ligne que le site internet de l’entreprise et une information spécifique sera faite par mail aux journalistes de l’entreprise.

Fait à Toulouse le 14 janvier 2019

en 7 exemplaires originaux

Pour la Société MILAN PRESSE

Madame pour la CFDT,

Madame pour la CGT

Déclaration des devoirs et des droits des journalistes

Préambule

Le droit à l’information, à la libre expression et à la critique est une des libertés fondamentales de tout être humain.

Ce droit du public de connaître les faits et les opinions procède l’ensemble des devoirs et des droits des journalistes.

La responsabilité des journalistes vis-à-vis du public prime toute autre responsabilité, en particulier à l’égard de leurs employeurs et des pouvoirs publics.

La mission d’information comporte nécessairement des limites que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément. Tel est l’objet de la déclaration des devoirs formulés ici.

Mais ces devoirs ne peuvent être effectivement respectés dans l’exercice de la profession de journaliste que si les conditions concrètes de l’indépendance et de la dignité professionnelle sont réalisées. Tel est l’objet de la déclaration des droits qui suit.

Déclaration des devoirs

 Les devoirs essentiels du journaliste, dans la recherche, la rédaction et le commentaire des événements, sont :
1) respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître ;
2) défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique ;
3) publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents ;
4) ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents ;
5) s’obliger à respecter la vie privée des personnes ;
6) rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte ;
7) garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement ;
8) s’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression d’une information ;
9) ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ;
10) refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction.
Tout journaliste digne de ce nom se fait un devoir d’observer strictement les principes énoncés ci-dessus ; reconnaissant le droit en vigueur dans chaque pays, le journaliste n’accepte, en matière d’honneur professionnel, que la juridiction de ses pairs, à l’exclusion de toute ingérence gouvernementale ou autre.

Déclaration des droits

1) Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d’information et le droit d’enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privées ne peut en ce cas être opposé au journaliste que par exception en vertu de motifs clairement exprimés.
2) Le journaliste a le droit de refuser toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise, telle qu’elle est déterminée par écrit dans son contrat d’engagement, de même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale.
3) Le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel ou à exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou sa conscience.
4) L’équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toute décision importante de nature à affecter la vie de l’entreprise.
Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive, sur toute mesure intéressant la composition de la rédaction : embauche, licenciement, mutation et promotion de journaliste.
5) En considération de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale ainsi qu’une rémunération correspondant au rôle social qui est le sien et suffisante pour garantir son indépendance économique.
Munich, 1971

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