Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, la Direction et les deux Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont réunies les 24 février 2025, 12 mars 2025, 24 mars 2025, 8 avril 2025 puis le 19 septembre 2025.
Lors de la première réunion, ont été évoqués les thèmes à aborder dans le cadre des négociations ainsi que le calendrier prévisionnel des réunions. La Direction a présenté et commenté, lors de la seconde réunion, les statistiques et informations habituellement adressées aux organisations syndicales et échangé avec celles-ci sur leurs enseignements.
A cette occasion la Direction a remis les documents relatifs aux données salariales de l’entreprise y compris les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les a commentés, conformément aux dispositions de la loi n°2006-340 du 23 mars 2006.
A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre la Direction, d’une part,
et les Organisations Syndicales, d’autre part.
Article 1
A – Rappel des propositions de l’organisation syndicale CGT :
L’organisation syndicale CGT propose :
La mise en place d’un 13ème mois,
Une augmentation de la majoration des heures de dimanche,
Des primes paniers repas pour les salariés travaillant au moins 6h dans la journée,
Le versement d’un complément du budget des œuvres sociales pour l’année 2025.
B – Rappel des propositions de l’organisation syndicale SECI-UNSA :
L’organisation syndicale SECI-UNSA propose :
Une augmentation des salaires pour l’ensemble des salariés en corrélation avec l’inflation,
Une augmentation de la majoration des heures de nuit pour les Chauffeurs PL,
Une augmentation de la prime de salissure.
Article 2
Pour donner suite à ces propositions, la Direction a indiqué que les propositions des Organisations Syndicales ne pouvaient pas toutes être raisonnablement mises en application et qu’il leur fallait tenir compte de l’environnement extrêmement concurrentiel du marché de la propreté qui reste un secteur d’activité à très faible marge. Il ne peut pas raisonnablement être décidé une augmentation générale des salaires car cela engendrerait une perte de compétitivité et mettrait en péril à court terme la santé financière de l’entreprise.
Article 3
Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions formulées, il a été convenu lors de la dernière réunion, l’application des propositions ci-après :
Champ d’application
Le présent accord s’applique pour l’ensemble du personnel.
Date d’effet des mesures et durée
Ces mesures prendront effet dès la signature du procès-verbal d’accord et pour l’année 2025.
Objet
Le versement d’un complément du budget des œuvres sociales pour l’année 2025
Dans le cadre d’un accord NAO antérieur, le taux du budget alloué aux œuvres sociales du CSE a été maintenu à 1 % jusqu’en 2027.
Il a alors été convenu que la Direction complèterait ce budget afin de permettre l’attribution d’un chèque cadeau d’un montant de 190 euros à chaque salarié pour l’année 2025.
À cet effet, la Direction s’engage à verser une somme de 18 000,00 euros sur le compte bancaire du CSE.
Article 4
Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser. La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 5
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’Entreprise, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6
Un exemplaire signé de ce procès-verbal d’accord est remis à chaque signataire en main propre contre décharge.
Le présent procès-verbal d’accord est déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords ». Un exemplaire sera également transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Longjumeau. Une version anonymisée de ce présent accord est publiée sur une base de données Nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Fait à Igny, le lundi 29 septembre 2025
Pour la société MILLENIUM-EXPONET
Représentée par XXX Directrice des Ressources Humaines