Accord d'entreprise MINITUBES

UN ACCORD RELATIF AUX TITRES RESTAURANTS

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société MINITUBES

Le 14/06/2022


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX TITRES RESTAURANT AU SEIN DE LA SOCIETE MINITUBES



Entre d’une part,

La société MINITUBES, Société par actions Simplifiée inscrite au RCS de Grenoble sous le numéro 421 454 059, dont le siège social est situé sis ZAC Technisud BP 2529 21 rue Jean Vaujany 38000 GRENOBLE représentée par la Société Mitech, Présidente, elle-même représentée par X,


Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives du personnel au sein de l’entreprise :
La CGT, représentée par X, Délégué syndical ;
La CFDT, représentée par X, Délégué syndical.








  • Préambule
Cet accord du 1er juillet 2022 a pour objectif de préciser les salariés bénéficiaires des titres-restaurant ainsi que leurs modalités d’attribution au sein de la société MINITUBES.
  • Salariés bénéficiaires
Le bénéfice des titres-restaurant est ouvert à l’ensemble des salariés de la société MINITUBES, en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux salariés intérimaires mis à disposition de la société.
  • Modalités d’attribution des titres-restaurants

Article 2.1. Attribution en fonction du nombre de repas compris dans l’horaire journalier

Le versement des titres restaurant est conditionné par deux principes :
  • Un repas compris dans l’horaire de travail journalier : En application de l’article R. 3262-7 du Code du travail, il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail et à condition que le temps du repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

  • Un temps de présence au travail incluant un temps de pause déjeuner.

Aussi, les salariés à temps partiel ont droit aux titres restaurant si l’heure de déjeuner est comprise dans leur horaire de travail.
En revanche, les salariés qui terminent leur travail quotidien en fin de matinée ou qui le commencent en début d'après-midi, et qui ont donc la possibilité de prendre leur repas après la fin de leur journée de travail ou avant le commencement de cette journée ne pourront pas prétendre aux titres-restaurant.
En d’autres termes, les repas permettant l’obtention de titres restaurant doivent être, à la fois, immédiatement précédés et suivis d’un temps de travail effectif.
Concernant le cas particulier des salariés télétravailleurs, les parties rappellent qu’ils continuent à bénéficier des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que les salariés en situation comparables travaillant dans les locaux de l’entreprise.
En conséquence, les salariés bénéficiant de tickets restaurant en présentiel en bénéficieront également en situation de télétravail.
Enfin, il est rappelé que les salariés postés ne bénéficient pas de titres restaurant, ces derniers ne justifiant pas d’un repas compris dans leur horaire de travail. A titre purement informatif, il est rappelé que d’autres dispositions de type prime panier sont mis en œuvre dans l’entreprise pour ces derniers.
En outre, pour les salariés en missions, ces derniers bénéficiant de la prise en charge de leur frais de restauration au titre de leur déplacement et ne pourront donc cumuler ce remboursement de frais avec l’octroi d’un titre restaurant.

Article 2.2. Attribution en fonction du nombre de jours de travail effectués

Il est précisé que seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution de titres restaurant.
Aussi, les salariés absents de leur poste de travail, quel qu’en soit le motif (congés payés, congé-formation, congé ancienneté, congés maladie…) ne peuvent bénéficier de titres-restaurant pour les jours concernés.
  • Période de versement
Le nombre de titres restaurant correspond au nombre de jours de travail effectués dans le respect des principes présentés à l’article 2 du présent accord.
Pour des raisons pratiques, les titres-restaurant sont versés aux salariés le mois suivant leur attribution, en fonction du nombre exact de jours de présence sur la période identique à celle des variables de paie. Il conviendra de se référer à la note d’information spécifiant toutes les périodes de paie sur l’année en cours. Celle-ci est communiquée à chaque début d’année.
Valeur du titre restaurant et part contributive de l’employeur
A titre indicatif, à date, le titre restaurant a une valeur faciale de 4 euros. 50% de cette valeur sont à la charge de l’entreprise.
  • Refus du salarié
Les parties rappellent que les salariés bénéficiaires des titres restaurant en application de l’article 1 du présent accord peuvent refuser l’octroi de ces derniers, et ce, dans la mesure où il s’agit d’un avantage facultatif consenti par l’employeur.
Le refus du salarié devra nécessairement être matérialisé par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines, avant le dernier jour du mois précédant le versement des titres restaurant (cf. article 3 du présent accord).
En cas de refus, le salarié ne pourra pas exiger le versement, à titre compensatoire, d’un avantage équivalent.
Le refus du salarié sera considéré comme étant à durée indéterminée.
Aussi, le salarié souhaitant revenir sur sa décision devra solliciter l’octroi de titres restaurant par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des ressources humaines, avant le dernier jour du mois précédant le versement des titres restaurant (cf. article 3 du présent accord).
  • Dispositions finales

Article 6.1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022.

Article 6.2. Révision de l’accord 

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou lettre remise en main propre contre récépissé, à chaque signataire.

Article 6.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires, sous réserve d’en aviser chaque signataire par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois.
Au cours de ce préavis, une négociation devrait être engagée, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
La dénonciation doit également donner lieu à dépôt, dans les mêmes formes que l’accord lui-même.

Article 6.4. Dépôt et Publicité

A l’issue de la procédure de signature, l’accord sera notifié, par la Direction de MINITUBES, à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera par ailleurs déposé sur la plateforme nationale du Ministère du Travail ainsi que remis en version papier au greffe du Conseil des prud’hommes de Grenoble.
En outre, la Direction veillera à sa communication auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise via l’outil intranet.

Fait à Grenoble, le 09 juin 2022
En 4 exemplaires, un pour chaque partie



Pour la société MINITUBES

Représentée par la SAS Mitech présidente, représentée par X






Pour les organisations syndicales :

La CGT, représentée par X, Délégué syndical ;




La CFDT, représentée par X, Délégué syndical.




Mise à jour : 2022-06-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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