AVENANT A l’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE ET SON AVENANT
INSTITUANT UN RÉGIME
DE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS
Entre : La Société MINITUBES, S.A. au capital de 1 008.000 euros, immatriculée au RCS de Grenoble sous le N° 421 454 059, dont le siège social est sis 21 Rue Jean Vaujany, BP 2529 – 38035 GRENOBLE CEDEX 2, représentée par la Société Mitech, Présidente, elle-même représentée par XX,
d'une part,
Et :
Le syndicat CGT, représenté par xx, en qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFDT, représenté par xx, en qualité de Délégué Syndical
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties au présent accord rappellent que le régime de compte épargne-temps (CET) actuellement en vigueur au sein de la société MINITUBES SAS, est issu des accords et avenants d’accord d’entreprises suivants :
Accord collectif d’entreprise instituant un régime de compte épargne temps du 02 décembre 2014
Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise du 02 décembre 2014 instituant un régime de compte épargne-temps du 12 décembre 2016
Par le présent accord, les parties ont souhaité faire évoluer des parties de l’accord négocié en 2014 en regroupant accord et avenant en reformulant certains termes du dispositif. Le présent avenant se substitue donc aux dispositions de l’accord du 02 décembre 2014 et de son avenant du 12 décembre 2016 relatives au compte épargne temps.
Ce dispositif a pour objectif d’offrir aux salariés un système attractif de gestion du temps de travail en leur permettant d’accumuler des droits en temps rémunéré en cours de leur carrière professionnelle, ou pour anticiper un départ à la retraite, en contrepartie de différentes sources d’alimentation ci-après précisées, dans les limites et les conditions décrites dans les articles suivants.
Article 1 ─ Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la Société MINITUBES titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée peuvent adhérer au compte épargne temps MINITUBES, sous réserve du respect d’une condition d’ancienneté de 6 mois, dans le cadre d’une démarche individuelle et volontaire.
Article 2 ─ Ouverture du compte
Pour l’ouverture de son compte épargne temps individuel, chaque salarié intéressé doit compléter et communiquer au Service Ressources Humaines un formulaire d’ouverture du compte. L'ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande du salarié.
Article 3 ─ Alimentation du compte
Le compte épargne temps individuel de chaque salarié bénéficiaire peut être alimenté à son initiative, par tout ou partie des éléments suivants :
Des jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels légaux
Des jours de congés d’ancienneté conventionnels
Des jours issus d’un compteur intermédiaire d’heures supplémentaires conjoncturelles (et leur majoration) nécessitées par l’activité.
L’alimentation du compte épargne temps s’effectue en en jours ou en demi-journées, à l’exclusion de tout versement en argent, dans les conditions définies à l’article 4.3.
Pour les personnes de moins de 50 ans, la totalité des jours affectés au compte épargne temps ne peut excéder 8 jours par an, constitués de :
Congés payés : 5 jours maximum
Congés ancienneté
Les congés supplémentaires Cadre
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, et ce dans la limite de 8 jours par an.
Le nombre de jours total pouvant être épargné sur le compte épargne temps est plafonné à 10 jours. Si ce plafond global est atteint, une nouvelle alimentation du compte ne pourra donc intervenir qu’après utilisation de tout ou partie des droits déjà affectés.
Par exception, pour permettre aux salariés âgés de 50 ans révolus et plus désireux de se constituer un capital-temps, des dispositions dérogatoires spécifiques ont été instaurées. Celles-ci doivent permettre une cessation d’activité anticipée ou un passage à temps partiel avant leur départ effectif à la retraite.
Ainsi, pour ces salariés, la totalité des jours affectés au compte-épargne temps ne peut pas excéder 10 jours par an, constitués de :
Congés payés : 5 jours maximum
Congés d’ancienneté
Les congés supplémentaires Cadre
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos, et ce dans la limite de 8 jours par an
Au-delà de l’âge de 50 ans, le plafond de 10 jours ne s’applique pas.
Article 4 ─ Gestion du compte
4.1 – Valorisation des éléments affectés au compte
Les éléments affectés au compte épargne-temps sont tenus en temps, c’est-à-dire en équivalent de journées ou demi-journées.
4.2 – Tenue du compte
Le compte épargne-temps est géré en interne par la Société MINITUBES.
4.3 – Procédure d’alimentation du compte
Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en complétant le formulaire-type destiné à cet effet.
Deux périodes d’alimentation sont possibles chaque année :
Le 31 mai pour l’alimentation en congés payés légaux (5ème semaine) et congés d’ancienneté conventionnels non pris sur l’année de référence se clôturant à cette date ;
Le 31 décembre pour l’alimentation en jours issus du compteur visé à l’article 3 ci-dessus, pour les jours non effectivement récupérés sur l’année civile expirant à cette date
Pour alimenter son compte épargne-temps, le salarié doit adresser sa demande signée au Service des Ressources Humaines, au plus tard aux dates précitées
suivant la nature de l’élément affecté sur le compte épargne-temps.
Cette alimentation est définitive, sauf application des dispositions prévues à l’article 6 ci-dessous relatif à la clôture du compte épargne-temps.
Les congés payés non pris avant le 30 juin de la période de référence, et non affectés préalablement au compte épargne-temps, sont définitivement perdus.
Le salarié est libre d'alimenter ou non son compte chaque année.
Le salarié est informé deux fois par an, début mai et début décembre de chaque année, de l’état et des possibilités d’utilisation de son compte épargne-temps.
4.4 – Garantie des droits acquis au compte
Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3 1541- et suivants et L. 3253-8 et suivants du code du Travail, soit selon les dispositions actuellement en vigueur, dans la limite la plus haute du plafond prévu à l’article D. 3253-5 du code du travail égale à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance-chômage.
Dans l’hypothèse d’un dépassement de la limite de garantie, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits supplémentaires acquis au-delà de cette limite sera versée au salarié concerné, en l’absence d’un dispositif d’assurance ou de garantie financière existant et couvrant les sommes excédentaires.
Article 5 ─ Utilisation du compte
5.1. Utilisation du compte alimenté
Le compte peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement :
Des congés pour convenance personnelle (à titre d’exemples : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’une entreprise, etc.)
Un temps de formation non rémunéré effectué hors temps de travail
Un passage à temps partiel ou une cessation d’activité anticipée à la retraite pour les salariés âgés de plus de 55 ans.
Les jours placés sur le CET ne peuvent être utilisés lors des fermetures d’entreprise.
5.1.1. – Utilisation des droits acquis inscrits au compte
Chaque année, le salarié peut demander l’utilisation de ses droits acquis au compte épargne temps dans les limites suivantes :
5 journées pleines par an.
Les droits doivent être pris par journée entière, sauf la possibilité de prendre 4 demi-journées maximum hormis le vendredi, le tout dans la limite indiquée ci-dessus de 5 jours par an.
La demande d’utilisation doit être formulée selon la procédure précisée à l’article 4.3.1.ci-dessus, dans un délai de :
48 heures pour la prise d’une demi-journée ;
1 semaine pour la prise d’1 journée ;
2 semaines pour la prise de 2 jours à 4 jours consécutifs ;
1 mois pour la prise de 5 jours consécutifs.
La société MINITUBES aura la possibilité de refuser les dates sollicitées dans les conditions évoquées à l’article 5.1.2.
L’utilisation de la totalité des droits acquis n’emporte pas la clôture du compte épargne temps.
Cas particulier des salariés souhaitant utiliser leurs droits acquis au compte épargne temps pour une cessation d’activité anticipée : cette dernière doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande doit en outre indiquer :
Les droits qu’il entend utiliser au titre du CET ;
Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;
L’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.
La société MINITUBES devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois, avec une possibilité de refus des dates sollicitées dans les conditions évoquées à l’article 5.1.2. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
5.1.2. – Examen des demandes d’utilisation
Chaque demande de congé compte épargne temps sera examinée afin de satisfaire au mieux les intérêts des deux parties. Toute demande d’absence à ce titre nécessite l’accord préalable de la société MINITUBES, qui se réserve la possibilité d’accepter, de différer, ou de refuser lorsqu’elle aurait pour effet de désorganiser l’activité ou la bonne marche de l’entreprise, ou pour répondre à des contraintes de service.
L’examen des demandes devra notamment prendre en compte les deux éléments suivants :
Les règles de présentéisme en vigueur dans la société selon les périodes de l’année
La priorisation à accorder aux demandes de congés payés.
5.1.3 – Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités, ou du passage à temps partiel, ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité avant le départ en retraite, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette utilisation ou de la liquidation du compte épargne temps sont soumis au même régime fiscal que les salaires, ainsi qu’aux cotisations et contributions (CSG, CRDS) sociales, sauf l’existence d’éventuelles exonérations règlementaires dans des cas particuliers.
Les charges sociales salariales et patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont acquittées par l’employeur.
L’indemnité est versée à la même échéance que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
5.1.4 – Reprise du travail après le congé
Sauf lorsque le congé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
5.2 Monétarisation partielle des droits CET acquis
Les salariés détenteurs d’un Compte Epargne Temps peuvent demander une fois par an le versement d’une rémunération immédiate, dans la limite de 5 jours par an.
L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée à l'article L. 3141-3.
5.3.1 - Modalités de valorisation des jours CET monétarisés
La rémunération de cette monétisation sera calculée en convertissant le nombre de jours objet de la monétisation en heures (personnel à 42h : 8.40h/j – personnel à 38h : 7.60h/j – personnel à 37h5 : 7.50h/j) et en multipliant ce nombre d’heures par le taux horaire brut du salaire perçu au jour de la demande. Cette rémunération sera soumise au même régime fiscal que les salaires, ainsi qu’aux cotisations et contributions sociales. Elle sera versée à la même échéance que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
5.3.2 - Formalisme de la demande de monétarisation
Toute demande de monétarisation des droits affectés au CET doit être effectuée sur le document réservé à cet effet, revêtu de la signature du salarié concerné.
Article 6 ─ Rupture du contrat de travail / Clôture du compte
La rupture du contrat de travail emporte la clôture du compte épargne temps au terme du contrat.
Dans la mesure du possible, le salarié doit solder tout ou partie des jours inscrits au compte épargne temps avant son départ effectif.
A défaut, il sera procédé au versement d'une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
La dénonciation définitive du présent accord aurait également pour effet d’entraîner la clôture du compte épargne temps, qui devra être soldé dans un délai raisonnable alors convenu entre les parties. A défaut, il sera procédé au versement d'une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Conformément à l’article D. 3145-5 du code du travail, le salarié a alors la faculté de demander, en accord avec son employeur, la consignation des droits épargnés sur son compte épargne temps à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 7 ─ Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Article 8 ─ Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de cet ou de ces articles. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 ─ Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 10 ─ Dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux destinés à ses signataires et aux dépôts qui seront effectués par la Direction de la société dans les quinze jours de sa conclusion.
A cet égard, il est rappelé que le présent accord :
sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords », en application des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail ;
sera remis au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble ;
sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel ;
Fait en 4 exemplaires originaux, A Grenoble, le 19 juillet 2022