Accord d'entreprise MIRION TECHNOLOGIES

RTT ACCORD NOUVEAU 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société MIRION TECHNOLOGIES

Le 19/06/2020


SOCIETE

MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS

AVENANT N°1 à ACCORD SUR

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES


La société MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS, dont le siège social est situé LAMANON (13113), immatriculée au RCS de Tarascon sous le n° 303 375 406 code NAF 2651 B, représentée par Monsieur , en sa qualité de DRH France, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur;
  • le syndicat CFTC représenté par Monsieur ;
  • le syndicat FO représenté par Monsieur  ;

d'autre part.

Après avoir rappelé que :


Les parties ont signé le 13 décembre 2011 un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.
Pour les seuls cadres au régime du forfait jour, ce groupe de salarié étant identifié dans l’accord initial comme le groupe 1, elles ont estimé nécessaire de revoir l’ensemble du dispositif prévu.
Ledit avenant ne réforme donc exclusivement que les dispositions précédentes relatives à ce seul groupe, les autres dispositions du précédent accord restant inchangées pour toutes les autres catégories de salariés.

Après information et consultation du CSE, il a donc été décidé ce qui suit.



Avenant

I - CHAMP D’APPLICATION

  • Le présent avenant sur l’aménagement du temps de travail concerne les salariés de la société MIRION TECHNOLOGIES (MGPI) SAS appartenant au groupe 1 ci-dessus défini, et titulaires d’un contrat de travail en cours de validité à la date de signature des présentes, que ce contrat de travail soit à durée indéterminée ou déterminée.
  • Le présent accord ne sera pas applicable aux autres salariés de l’entreprise, ni aux sous-traitants, salariés d’entreprises extérieures, mis à disposition dans le cadre d’une mission technique ponctuelle, ces derniers restant entièrement soumis aux règles en vigueur au sein de leur entreprise d’appartenance, que ces règles concernent le temps de travail ou toute autre sujet relatif aux rapports employeurs salariés.
  • II - PERIODE DE REFERENCE
  • La période de référence restera l’année civile, soit 12 mois calendaires du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.
  • III - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL des salariés du Groupe n°1

  • Les salariés de ce groupe devront dans tous les cas organiser leurs absences et celles de leurs collaborateurs afin d’assurer la continuité de leur service en accord avec les objectifs de leur mission, que ces objectifs soient fixés par leur responsable direct ou la Direction.
  • 3-1 Détermination du nombre de jours RTT

  • Au 1er janvier de chaque année civile, il sera attribué à tous les salariés de ce groupe qui seront titulaires d’un contrat de travail en cours de validité, un nombre fixe de jours de RTT en fonction du calcul suivant :
  • Le nombre de jours calendaires de la période - le nombre de samedis et dimanches de l’année calendaire commençant - Le nombre de jours fériés tombant en semaine - 25 jours de congés payés.
  • Chaque année, les variables suivantes de cette formule sont considérées :
  • Le nombre de jour de l’année calendaire (selon qu’elle est bissextile ou pas)
  • Le nombre de jours de weekend
  • Le nombre de jours fériés tombant en semaine
Le résultat issu de cette formule annuelle donnera lieu à des jours de récupération dits jours de RTT, identifiés en paye sous la dénomination JS. Ces jours seront crédités en pied de page du bulletin de salaire des personnes concernées au 01 janvier de l’année défini dans le calcul.
  • Ex : pour l’année 2021, les jours dit de RTT seront attribués au 01 janvier 2021.

Il est expressément convenu que toute absence, quel qu’en soit le motif, n’aura aucune influence individuelle sur le nombre de jours de RTT attribué à un cadre de ce groupe.
  • 3-2 Exceptions au nombre fixe de jours RTT

  • 3-2-1 Cas des salariés à temps partiel :

  • Un cadre à temps partiel bénéficiera d’un nombre de jours de RTT calculé au prorata du nombre fixe ci-dessus.
  • La formule de calcul sera :
  • Nombre fixe ci-dessus X le pourcentage la durée contractuelle de travail.
  • 3-2-2 Cas d’un départ en cours d’année :

  • Dans la mesure où les jours de RTT sont attribués par avance au 1er janvier de chaque année et pour toute la période jusqu’au 31 décembre, un cadre partant en cours d’année verra, sur le bulletin de salaire de son solde de tout compte, une reprise des jours excédentaires attribués sur la période considérée. Cette reprise se fera au prorata des jours calendaires non effectués.
  • Le nombre résultant de ce prorata sera arrondi au ½ inférieur et correspondra à la contrevaleur en euros, valorisée au taux salarial, à retenir sur le bulletin de salaire lors de son départ.
  • 3-2-3 Cas d’une arrivée en cours d’année :

  • Dans la mesure où les jours de RTT sont attribués aux cadres en forfait jours présents au 1er janvier de chaque année les parties ont expressément convenu qu’un cadre arrivant en cours de période ne bénéficiera de jours de RTT qu’au 1er janvier suivant.
  • 3-3 Suivi des jours travaillés

  • Le suivi de présence individuelle continuera, pour des raisons légales, à être contrôlé au moyen de l’outil « Kiosque RH » de l’entreprise mais ce suivi n’influera en rien sur le nombre de jours de RTT attribués.
  • 3-4 Modalité de prise des RTT

  • Les JS attribués sur une période ne seront aucunement cumulables ou reportables. Ils devront impérativement être utilisés sur l’année civile d’attribution sous peine d’être supprimés, sauf à ce qu’une demande d’absence au titre de ces JS ait été refusée par la hiérarchie. Dans cette seule hypothèse, le seul nombre de JS correspondant pourra être reporté sur la seule période suivante avec la même obligation de les prendre.
  • En dehors de ces jours de RTT, les salariés concernés ne bénéficieront d’aucune autre journée de récupération additionnelle. Cependant, s’ils étaient appelés à accomplir un travail effectif certains jours fériés ou jours de weekend, ou un autre jour habituellement non travaillé il leur appartiendra si nécessaire de convenir avec leur manager des éventuelles modalités de compensation proportionnelle.
  • Il est expressément convenu entre les parties que chaque année, et pour un nombre maximal de 03 jours sur les jours fixes attribués sur la période, la direction pourra se réserver le droit d’imposer des jours de fermeture de l’entreprise. Dans ce cas ces jours feront alors l’objet, pour les personnels concernés par le présent accord, de pose obligatoire de jours de RTT à l’initiative de l’employeur. Dans tous les cas, lors de chaque réunion de NAO, ce sujet spécifique sera abordé, et la direction fixera alors les jours en question pour la période suivante. Dans une telle hypothèse, les OS seront donc informées de ces journées à venir sur la période suivante et une consultation du CSE sera alors faite.
  • Par ailleurs, à d’autres moments dans l’année, de façon régulière et notamment lors de l’entretien professionnel, l’adéquation de la charge de travail du salarié et de son temps contractuel de présence doit être évoquée de façon formelle.
  • IV - CAS PARTICULIERS

  • 4.1 Cas du vendredi

  • Seule l’organisation du travail actuelle permet de pouvoir, le cas échéant, ne pas travailler le Vendredi après midi ce qui représente un avantage certain pour les salariés.
  • De ce fait, tout congé payé ou jours de RTT posé un vendredi, entraînera de facto et sans exception la déduction d’une journée complète.
  • 4.2 Période transitoire pour le seul groupe n°1

  • La période d’attribution des RTT avant le présent avenant étant différente de celle définie au III, il a été convenu que les compteurs individuels de RTT issues de l’ancien accord couvriraient la période se terminant au 31 décembre 2020 et que le nombre de jours travaillés en 2020 n’influera en rien sur le nombre de jours de RTT qui seront attribués au 1er janvier 2021 en vertu du présent avenant.
  • A compter du 1er Janvier 2021, le présent avenant s’appliquera donc intégralement.

V - VALIDITE DU PRESENT AVENANT

5.1 Effet et Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au jour de sa signature sachant que la première attribution de jours de RTT en fonction du présent avenant ne se fera qu’au 1er Janvier 2021.

5.2 Révision, dénonciation, avenant

Si à un moment quelconque, une des parties signataires souhaite procéder à une révision, elle devra signifier son intention à l’autre partie par lettre recommandée avec A.R moyennant un préavis de trois mois en précisant le ou les points à revoir avec éventuellement sa proposition nouvelle.
Toute autre modification de la réglementation relative, notamment, à la durée du travail pourra éventuellement justifier une nouvelle négociation d’adaptation.

Sauf dénonciation par l’une des parties signataires, le présent accord restera en application tant qu’un avenant n’aura pas été accepté et validé par les parties signataires.

La dénonciation devra s’effectuer dans les mêmes formes et délais. Le préavis de dénonciation sera également de trois mois.
Dans ce dernier cas, il est expressément convenu et accepté que le texte dénoncé n’aura dans ses effets qu’une durée de survie d’un an postérieurement à la fin du préavis, soit en tout un maximum de quinze mois à la date de la dénonciation. Passé ce délai, et à défaut d’accord nouveau, seule la réglementation légale et conventionnelle du travail en vigueur sera applicable.

VI - DEPOT DU PRESENT AVENANT

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la direction, auprès de la DIRECCTE. et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétents.

Fait à LAMANON, le 19/06/2020



Pour la Direction

Pour la CFDT

Pour la CFTC

Pour FO





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