ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE
La société SAS MISELI dont le siège social est situé Rue du marché 63670 LE CENDRE,
Représentée 'mien sa qualité de Président, Ci-après désignéepar rentreprise, d'une part
Et
Les salariés de la Société ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. d'autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l'article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes : de préserver l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle ; de permettre le passage en forfait jours réduit ; de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise ; d'y associer les instances de représentation du personnel ; II a été arrêté et convenu le présent accord :
Article 1.Salariés concernés
Le présent accord s'applique aux : -cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2.Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile.
Article 3.Caractéristiques principales des conventions individuelles
3-1.Contenu de la convention de forfait
La mise en place d'un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment : l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord, le nombre de jours travaillés dans la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante, le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur.
3-2.Nombre de jours devant être travaillé
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise. Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
3-3.Nombre de jours de repos
Sous réserve des stipulations prévues à l'article 4, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante. Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 3o jours ouvrables)
9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
104 (repos hebdomadaires)
218 (nombre de jours travaillés du forfait) = 9
jours non travaillés (ou JNT)
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. 3-4.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l'appréciation de cette garantie. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
3-5.Dépassement du forfait jours
Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 8 jours par an. Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de Io% par référence à l'horaire moyen journalier défini à l'article 4.2. du présent accord. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera calculée de la façon suivante : Salaire journalier majoré x Nombre de jours rachetés Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant la fin du dernier trimestre de la période de référence. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement. La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l'absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l'employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l'entreprise.
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Article 4. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
4-1.Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d'un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
4-2.Traitement des absences
Chaque absence d'une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l'interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l'accident du travail. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d'absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d'exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux...) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait. Chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l'application du forfait. En cas de prorata avec un nombre à décimales, le nombre de
JNT sera arrondi au nombre entier supérieur.
Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le ler jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
4-3.Incidences lors de la mise en place pour les salariés présent
dans l'entreprise
Pour les salariés présents dans l'entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir : le nombre de samedi et de dimanche, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
À titre d'exemple, pour une convention de forfait prenant effet le lundi 24 avril 2023 :
Nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence : 365
113 jours (du ler janvier au 24 avril) = 252 71 samedis et dimanches restant =181
8 jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence = 173
5,5 jours correspondant au prorata des jours de repos supplémentaires [Nombre de
JNT pour un forfait avec CP plein (8 jours en 2023) x (252/365) = 5,5]
= 167,5 jours
Le salarié devra travailler 167,5 jours d'ici la fin de la période de référence retenue. S'il venait à prendre les jours de CP acquis sur la période du ter juin 2022 au 31 mai 2023, alors le forfait sera réduit d'autant de jours. Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l'ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devra être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l'article 3.5 du présent accord. Si le jour de la prise d'effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le ter jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
4-4.Traitement des absences
A l'exception des situations visées du 4.1 au 4.3 du présent accord, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l'application du forfait.
Article 5. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail
5-1.Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l'article 3.5, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en oeuvre associant le salarié concerné et l'entreprise afin de s'assurer d'une bonne répartition de sa charge de travail. Le salarié informera l'entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d'activité. *est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures Si nécessaire, pour la préservation d'un bon équilibre et d'une bonne répartition de la charge de travail sur l'année, la Direction pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.
5-2.Information sur la charge de travail
A l'issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque journée (ou demi-journée), réellement travaillée, au cours de la période écoulée. A cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est : Inférieure ou égale à io heures, est raisonnable. Supérieure à io heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 12 fois sur une période de 4 semaines. Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition.
5-2-1. Sur l'obligation d'observer des temps de repos Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de
2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d'une durée minimale de
20 minutes, et d'une durée conseillée de 6ominutes.
5-2-2. Sur l'obligation de bénéficier des jours fériés
Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise. Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due. En tout état de cause, le
ler mai sera nécessairement chômé.
5-3.Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation, ...), seront abordés avec le salarié les points suivants : Sa charge de travail, L'amplitude de ses journées travaillées,
La répartition dans le temps de sa charge de travail,
L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels, L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, Sa rémunération, Les incidences des technologies de communication, Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés. A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en oeuvre pour la période de référence à venir.
5-4.Dispositif d'alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons. En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de
l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Article 6. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable.
6-1.Validation des plannings prévisionnels
Les plannings prévisionnels d'activité remplis par le salarié et transmis à l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d'être validés avant le début de la période d'activité planifiée par le salarié. Ce mécanisme permet d'anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d'impacter la santé du salarié, n'est constatée, l'entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par mail. En revanche, en cas d'anomalie constatée ou de nécessité, l'entreprise opérera un ajustement de cette planification.
6-2.Contrôle de la charge de travail
Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l'article 5.2 du présent accord, l'entreprise procédera à son analyse. S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.
6-3.Suivi trimestriel de l'activité du salarié
Un suivi trimestriel de l'activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos. Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
6-4.Entretien annuel
L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l'entretien annuel prévu à l'article 5.3 du présent accord.
Article 7.Les modalités d'exercice du droit à déconnexion
0(Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps etiou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
7-1.Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
Il leur est expressément interdit de : -se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 7 heures ; rester connecté aux outils de communication à distance après
21 heures ; se connecter aux outils de communication à distance entre le samedi à partir de 21 heures et le lundi jusqu'à 7 heures.
7-2.Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué. 7-3-
Mesures/ actions de Prévention
Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance. Une fois par an, l'entreprise organisera une réunion d'information sur l'utilisation des outils de communication à distance. Les salariés bénéficiant d'un forfait en jours sur l'année devront, dans la mesure du possible, participer à cette réunion.
Article 8.Dispositions relatives à l'accord
8-1.Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. 8-2.
Suivi et interprétation
En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : Un membre de la Direction Un salarié. Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l'accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. 'ç 4
Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en oeuvre, cette commission de suivi se réunira également à l'initiative de l'une des parties. Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.
8-3.Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d'entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier.
8-4.Dépôt — Publicité
(Eventuellement) Le présent accord sera notifié par la direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord entre en application à compter du ler janvier 2024 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. Note: Lors de la conclusion d'un accord d'entreprise celui-ci est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le présent accord sera également adressé par l'entreprise au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. (Eventuellement) Son contenu est à disposition du personnel sur l'intranet de l'entreprise. Fait à CLERMONT-FERRAND, le 16 janvier 2024 En 2 exemplaires