ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET LA REMUNERATION DES ASTREINTES Entre les soussignées :
Société MISSENARD QUINT B, dont le siège social est situé au PA Le Royeux, rue Eugène Freyssinet – 02430 GAUCHY, immatriculée au RCS sous le SIREN n° 311 098 487 00, représentée par Mme X en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Et le délégué syndical :
C.F.D.T. dont le mandat a été donné à M X.
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Dans un souci de professionnalisme, afin d’œuvrer pour une maintenance de services performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, de clarifier et de mettre en conformité les règles de l’astreinte en place dans l’entreprise, les parties au présent accord décident de mettre en œuvres de nouvelles règles de gestion et de paiement des régimes d’astreintes.
Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité et/ou l’assistance de fonctionnement de certains matériels, équipements, chaufferie en respectant les engagements pris par notre société envers nos clients, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile soit avec un déplacement sur le site concerné.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
L’astreinte peut être :
soit temporaire, pour résoudre des problèmes de durée limitée,
soit régulière, notamment pour :
assurer plusieurs types d’astreinte pour ses différents clients,
répondre aux questions urgentes ou critiques sur le fonctionnement des installations,
garantir la continuité et l’efficacité des équipements en cas d’incident de fonctionnement,
remédier rapidement à des pannes d’équipements.
Les parties conviennent que l’astreinte cause un désagrément au salarié. En conséquence, sa mise en place s’inscrira dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, en sus des dispositions spécifiques retenues dans le présent accord.
ARTICLE 1 – PRINCIPES DE L’ASTREINTE
La loi définit l’astreinte « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise ».
L’astreinte est une période de disponibilité du salarié, hors sa période travaillée, qui ne correspond pas à du temps de travail effectif mais à la possibilité d’être sollicité pour effectuer un travail.
En revanche, les temps d’intervention en clientèle et les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif.
Les personnes d’astreinte doivent être en mesure de rejoindre le site dans les délais prévus par le contrat de maintenance.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DES ASTREINTES
2.1 – Structure de l’astreinte
Le premier jour d’astreinte est à la discrétion de chaque manager.
Les parties définissent et distinguent deux types d’astreintes :
Astreinte « normale »
L’astreinte est dite « normale » dès lors qu’il y a, a minima, deux semaines de repos entre deux prises d’astreinte.
Exemple :
Astreinte « rapprochée »
L’astreinte est dite « rapprochée » quand il y a moins de deux semaines de repos entre deux prises d’astreinte.
Exemple :
L’astreinte du lundi au lundi des semaines 2 et 4 signifie qu’il n’y a que la semaine 3 en « repos ». Par conséquent, la semaine 2 est une astreinte « normale » et la semaine 4 est une astreinte « rapprochée ».
2.2 – Planning et délais de prévenance
Les collaborateurs concernés par l’astreinte s’engagent à effectuer cette prestation en fonction d’un programme établi à l’avance et en accord avec leur supérieur hiérarchique. Ils doivent respecter les règles des prestations de services offertes à nos clients.
Afin de permettre aux salariés de s’organiser, le planning des astreintes est élaboré à l’avance pour assurer l’optimisation de l’organisation personnelle et professionnelle. Par conséquent, un planning prévisionnel nominatif est arrêté, au minima avec un délai de prévenance de 2 (deux) mois et affiché sur le panneau d’information.
Par ailleurs, comme le prévoit la législation, ce délai de prévenance peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles comme par exemple la maladie du salarié planifié en astreinte.
2.3 – Appels
Le salarié en astreinte doit pouvoir être joint à tout moment pour traiter les appels.
Pour ce faire, la société met à la disposition, de chaque collaborateur en astreinte, un téléphone portable professionnel pour réceptionner les appels des clients.
Le salarié doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité du matériel qui lui est confié, ainsi que de la confidentialité des données.
ARTICLE 3 – PERSONNELS CONCERNEES PAR L ASTREINTE
Le personnel d’exploitation et maintenance. Tous les salariés qui sont susceptibles de réaliser une astreinte.
Article 4 – REPOS QUOTIDIEN – HEBDOMADAIRE –TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
4.1 - Repos quotidien
Les dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives s’appliquent au salarié qui est placé en position d’astreinte.
Dans l’hypothèse où le temps d’intervention en clientèle ne permet pas le repos quotidien de 11 heures consécutives, il est préconisé que le salarié bénéficie d’une prise de service différée. Ainsi, à la suite d’une intervention, ayant réduit le repos journalier et lorsque le repos quotidien n’est pas égal à 11 heures consécutives dans les 24h, la prise de service du jour de travail suivant est décalée de la même durée de celle(s) de(s) intervention(s). En pareil cas, l’information sera donnée au responsable hiérarchique par tout moyen (un message téléphonique sur le répondeur, un mail ou un SMS).
Le responsable de service devra s’assurer que la planification des visites du matin est compatible avec les interventions usuellement constatées en période d’astreinte afin de rendre l’organisation du travail cohérente avec une prise de service potentiellement différée.
Toutefois, si l’intervention répond aux besoins de « travaux urgents » dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvegarde, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou au bâtiment, il peut être dérogé au repos quotidien sans avoir pour effet de réduire la durée du repos en deçà de 9 heures.
Article 5 – LA REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION
Les temps d’intervention en clientèle et les temps de déplacements sont considérés comme du temps de travail effectif. Par conséquent, ils sont :
En priorité, soit récupéré en repos,
soit payés.
Ceux-ci devront être augmentés en ajoutant les majorations éventuelles d’heures supplémentaires ou de dimanche et d’heures de nuit entre 21h et 6h.
Article 6 – L’INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
Elle comprend 2 composantes :
L’indemnisation du fait d’être en astreinte,
Le temps du trajet A/R et le temps d’intervention éventuels.
Après l’étude de l’existant au sein de la société, les parties ont défini un montant forfaitisé pour l’astreinte sur la base d’une valeur d’unité de 1,4194 € brut pour les astreintes « normales » et de 1,7285 € brut pour les astreintes « rapprochées ». Le montant de ces valeurs est négocié chaque année.
Un jour férié équivaut à un dimanche (Cf. annexe 1).
La valeur de l’indemnisation de l’astreinte sera revue tous les ans en début d’année.
Article 7 – L’INDEMNISATION DU REPAS PENDANT L’ASTREINTE
Article 7-1 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par le salarié concerné (cf. article 3) mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle.
L’indemnité de repas est due par l’employeur lorsque (conditions cumulatives) : - Le salarié a une intervention de 4h00 (quatre heures) consécutives qui couvre intégralement la plage horaire du déjeuner (entre 12h et 13h30) ou la plage horaire du dîner (entre 19h et 20h30). - Le salarié concerné ne prend pas son repas à sa résidence habituelle. - Le repas n’est pas fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 7-2 : Détermination du montant des indemnités repas
Les montants des indemnités repas (déjeuner et diner) correspondent aux indemnités journalières de petits déplacements qui sont forfaitaires et fixées en valeur absolue par accord paritaire régional ou, à défaut, à l’échelon départemental, rattaché aux conventions collectives régionales ou nationales des ouvriers du bâtiment dont dépend l’agence.
Article 8 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Les signataires dénoncent le précédent accord d’entreprise sur l’organisation et la rémunération des astreintes signé le 20 décembre 2013.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 16 décembre 2023.
Article 9 – FORMALITES
Un original du présent accord sera remis au délégué syndical après signature.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.