Avenant à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année, à la mise en place des horaires variables, à la mise en place d'un forfait en jours, aux congés payés, à la mise en place d'un compte et du télétravail
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE, A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES, A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT EN JOURS, AUX CONGES PAYES, A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET DU TELETRAVAIL
Avenant
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Mission Locale des Landes,
Dont le siège social est situé : 281 place du 6ème RPIMa – 40000 Mont de Marsan Association représentée par M…………………………… – Présidente déléguée D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative dans l’association, représentée par sa déléguée syndicale,
M…………………………… appartenant à l’organisation syndicale CFDT
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément à l’article 9.2 de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année, à la mise en place des horaires variables, à la mise en place d’un dispositif de forfait en jours, aux congés payés, à la mise en place d’un compte épargne temps et du télétravail du 21 décembre 2021, la Mission Locale des Landes a adressé le 25 avril 2024, une demande de révision de l’accord collectif d’entreprise précédemment mentionné. Les parties ont alors entamé une phase de négociation qui a abouti à réviser l’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2021. Plusieurs réunions ont été organisées les 24 avril 2024, 27 mai 2024, 25 juin 2024, 19 juillet 2024, 24 septembre 2024, 26 novembre 2024, 28 janvier 2025, 1er avril 2025, 29 avril 2025, 27 mai 2025, 8 juillet 2025 et 23 septembre 2025 et les parties ont conclu le présent avenant, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés. Ainsi, les dispositions mentionnées ci-après se substituent aux dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 21 décembre 2021.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE, A LA MISE EN PLACE DES HORAIRES VARIABLES, A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT EN JOURS, AUX CONGES PAYES, A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS ET DU TELETRAVAIL PAGEREF _Toc192092751 \h 1
Avenant PAGEREF _Toc192092752 \h 1
PREAMBULE PAGEREF _Toc192092753 \h 2
SOMMAIRE PAGEREF _Toc192092754 \h 3
Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc192092755 \h 5 Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc192092756 \h 5 Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur 2 semaines PAGEREF _Toc192092757 \h 5 Article 2.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc192092758 \h 5 Article 2.3. Aménagement du temps de travail applicable PAGEREF _Toc192092759 \h 6 2.3.1 – Horaire de travail effectif sur une période de 2 semaines PAGEREF _Toc192092760 \h 6 2.3.2 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc192092761 \h 6 Article 2.3.3 – Limites de l’aménagement du temps de travail sur 2 semaines PAGEREF _Toc192092762 \h 7 Article 2.3.4 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc192092763 \h 7 Article 2.3.4.1 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence en deçà de la durée de travail de référence de 70 heures sur 2 semaines PAGEREF _Toc192092764 \h 7 Article 2.3.4.2 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée de travail de référence de 70 heures sur 2 semaines PAGEREF _Toc192092765 \h 7 Article 2.4 - Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc192092766 \h 8 Article 2.5 - Le décompte des heures PAGEREF _Toc192092767 \h 8 Article 2.6 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc192092768 \h 9 Article 2.7 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc192092769 \h 10 2.7.1 Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc192092770 \h 10 2.7.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période PAGEREF _Toc192092771 \h 10 2.7.3 En cas d’absence en cours de période PAGEREF _Toc192092772 \h 11 2.7.4 Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc192092773 \h 11 Article 2.8 – Modalités de contrôle des horaires de travail PAGEREF _Toc192092774 \h 11 Article 2.9 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc192092775 \h 11 Article 2.10 – Formalités à accomplir PAGEREF _Toc192092776 \h 11 Titre 3 – Mise en place des horaires variables PAGEREF _Toc192092777 \h 12 Article 3.2 – Détermination des plages fixes de présence PAGEREF _Toc192092778 \h 12 Article 3.3 – Détermination des plages mobiles d’arrivée et de départ du salarié PAGEREF _Toc192092779 \h 12 Article 3.4 – Synthèse du dispositif d’horaires variables PAGEREF _Toc192092780 \h 12 Article 3.5 – Encadrement du dispositif d’horaires variables PAGEREF _Toc192092781 \h 13 Titre 4 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc192092782 \h 13 Titre 5 – Forfait jours PAGEREF _Toc192092783 \h 13 Article 5.2 – Conventions individuelles de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc192092784 \h 14 Titre 6 – Les congés payés PAGEREF _Toc192092785 \h 14 Titre 7 – Compte épargne temps PAGEREF _Toc192092786 \h 14 Article 7.4.1 – Alimentation en temps à l’initiative du salarié PAGEREF _Toc192092787 \h 14 Article 7.5 – Plafond PAGEREF _Toc192092788 \h 15 Article 7.7.3 – Rémunération du congé PAGEREF _Toc192092789 \h 15 Titre 8 – Télétravail PAGEREF _Toc192092790 \h 16 Article 8.2.1 – Eligibilité PAGEREF _Toc192092791 \h 16 Article 8.2.3 – Passage en télétravail PAGEREF _Toc192092792 \h 16 Article 8.14 – Frais professionnels PAGEREF _Toc192092793 \h 17 Titre 9 – Dispositions finales PAGEREF _Toc192092794 \h 17 Article 9.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc192092795 \h 17 Article 9.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc192092796 \h 18 Article 9.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc192092797 \h 18 Article 9.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc192092798 \h 18 Article 9.5 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc192092799 \h 19 Article 9.6 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc192092800 \h 19 Article 9.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc192092801 \h 19
Titre 1 – Champ d’application Les dispositions du présent Titre 1 « Champ d’application » ne font l’objet d’aucune révision dans le cadre du présent avenant.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année Les parties au présent avenant ont convenu de remplacer le Titre 2 « Aménagement du temps de travail sur l’année » par un nouveau Titre 2 « Aménagement du temps de travail sur 2 semaines ». Les dispositions du Titre 2 « Aménagement du temps de travail sur l’année » sont donc supprimées.
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur 2 semaines Article 2.1 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés L’aménagement du temps de travail sur deux semaines concerne l’ensemble du personnel de la Mission Locale des Landes, à l’exception des salariés soumis à un forfait annuel en jours et des salariés à temps partiel.
Article 2.2 – Détermination du mode d’aménagement du temps de travail des salariés Il sera proposé à chaque salarié d’opter pour le mode d’aménagement du temps de travail qui lui sera appliqué :
Aménagement du temps de travail sur deux semaines avec un jour de repos (JR) pris à l’intérieur de cette période de deux semaines (étant précisé que compte tenu du nombre de semaines de congés payés prévues au sein de la MISSION LOCALE DES LANDES, le nombre de jours de repos attribuée dans le cadre du présent aménagement du temps de travail est limité à 22 jours par an) ; il est à noter qu’une demi-journée peut être posée chaque semaine pour faire au total une journée de repos au terme de la période de deux semaines ;
Aménagement du temps de travail sur deux semaines avec une demi-journée de repos (JR) prise chaque semaine à l’intérieur de cette période de deux semaines.
Il est à noter que les jours de repos (JR) acquis par les salariés pourront être placés au sein du Compte Epargne Temps tel que cela est prévu au Titre 7 du présent accord. Ce choix sera effectué par le salarié selon les règles qui suivent :
Au moment de l’entrée en vigueur du présent avenant ;
Au moment de l’embauche du salarié pour les salariés non présents au moment de l’entrée en vigueur du présent avenant.
Le choix du salarié sera reconduit tacitement d’une année sur l’autre, sauf demande de changement de modalité d’organisation du temps de travail effectuée par le salarié au plus tard le 30 novembre de l’année N pour une prise d’effet au 1er janvier N+1.
Article 2.3. Aménagement du temps de travail applicable
2.3.1 – Horaire de travail effectif sur une période de 2 semaines
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. La période de référence pour le décompte de la durée du travail est fixée sur une période de 2 semaines. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 70 heures de travail sur une période de 2 semaines.
2.3.2 – Période de référence et horaire moyen
Horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 2 semaines, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Période de référence
La période de 2 semaines débutera le 1er lundi suivant l’entrée en vigueur du présent avenant ; les périodes de 2 semaines se succédant ensuite les unes après les autres.
Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur 2 semaines sera défini par la Direction, pour chaque service, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Modification de la durée ou des horaires de travail
La durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :
Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance,
La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association, la durée du travail pourra être modifiée sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de :
3 jours ouvrés pour :
Intempéries et leurs conséquences, sinistres, pannes ;
Travaux urgents liés à la sécurité.
Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons ;
Commandes non prévues, reportées ou annulées.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
Article 2.3.3 – Limites de l’aménagement du temps de travail sur 2 semaines
Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur 2 semaines dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
Article 2.3.4 – Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Article 2.3.4.1 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence en deçà de la durée de travail de référence de 70 heures sur 2 semaines Les heures effectuées en deçà de la durée de travail de référence de 70 heures sur 2 semaines sont considérées comme des heures normales et rémunérées comme telles.
Article 2.3.4.2 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée de travail de référence de 70 heures sur 2 semaines S’il apparait à la fin de la période de référence de 2 semaines, que la durée de 70 heures de travail effectif sur 2 semaines a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail. Les heures excédentaires effectuées au-delà de 70 heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Les heures supplémentaires constatées au terme de la période de 2 semaines et réalisées dans le cadre de la participation du salarié à des réunions, formations ou forums seront compensées sous la forme d’un repos compensateur de remplacement à prendre dans les 3 mois suivants la réalisation de ces heures supplémentaires. Ainsi, chaque heure supplémentaire accomplie dans le cadre de la participation du salarié à des réunions, formations ou forums donnera droit à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement équivalant à une heure majorée au taux en vigueur. Le salarié devra adresser sa demande de repos compensateur de remplacement à l’employeur par écrit en précisant la date et la durée du repos. Cette demande devra être effectuée au plus tard une semaine avant la date à laquelle le salarié souhaite prendre le repos. L’employeur informera le salarié dans un délai de 2 jours suivant la réception de la demande :
Soit de son accord ;
Soit de son refus en cas d’impératifs liés au fonctionnement de la MISSION LOCALES DES LANDES. Dans ce cas, l’employeur fera connaître au salarié les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de la MISSION LOCALE DES LANDES qui motivent le report de la demande et proposera au salarié une autre date de repos à l’intérieur du délai de trois mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de la MISSION LOCALE DES LANDES font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement soient simultanément satisfaites, les demandes seront départagées, selon l’ordre de priorité suivant : 1° les demandes déjà différées ; 2° la situation de famille ; 3° l’ancienneté au sein de la MISSION LOCALE DES LANDES ; 4° l’ordre d’arrivée des demandes. La prise du repos compensateur de remplacement n’entraînera aucune diminution de la rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. En cas de rupture du contrat de travail, si le salarié n’a pas pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou si le salarié n’a pas acquis de droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, une indemnité sous la forme d’un complément de salaire correspondant aux droits acquis lui sera versée.
Article 2.4 - Le contrôle de la durée du travail Doivent être affichés au sein de la MISSION LOCALE DES LANDES :
Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail sur 2 semaines pour chacun des services ou équipes concernés ;
Les modifications apportées au programme de la répartition de l’horaire de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.3.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 2.5 - Le décompte des heures Dans un dispositif d’aménagement du temps de travail sur 2 semaines, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
Le temps de travail des salariés ;
Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée de 70 heures telle que définie à l’article 2.3.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, un suivi du décompte du temps de travail de chaque salarié sera effectué.
Article 2.6 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément à l’article V-2 de la convention collective « Missions Locales et PAIO », le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail. Le contingent annuel s’appliquera sur la période de l’année civile.
Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
les salariés soumis à un forfait annuel en heures ;
les salariés à temps partiel.
Heures s’imputant sur le contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil de 70 heures sur la période de référence de 2 semaines. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi. Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires : - les heures de délégation des représentants du personnel ; - les heures de formation ; - le temps consacré à une visite médicale ; - les jours pour évènements familiaux ; - les congés pour enfant malade. A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.
Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de la MISSION LOCALE DES LANDES, ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.
Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable à la Mission Locale des Landes, après information du comité social et économique (CSE) s’il existe.
Heures effectuées au-delà du contingent
Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 70 heures (par an et par salarié) :
Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).
Article 2.7 - Modalités de rémunération 2.7.1 Principe du lissage de la rémunération Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur 2 semaines bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures qui leur est appliqué sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
2.7.2 En cas de départ ou d’arrivée de salariés en cours de période Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie au cours de la période de 2 semaines, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours de mois), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures hebdomadaire prévue par le présent. En cas d’arrivée en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées à la fin de la période le seront par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié est présent. En cas de départ en cours de période de référence, les heures supplémentaires décomptées en principe à la fin des 2 semaines le seront au moment du départ du salarié par rapport à une moyenne de 35 heures par semaine calculée sur l’intervalle où le salarié a été présent. Le calcul est alors le suivant : comparaison du nombre d’heures de travail effectif réellement travaillées avec les heures réelles payées sur la base de 35 heures. Le chiffre sera arrondi à l’entier inférieur. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures donnant lieu à rémunération et le nombre d’heures payées, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
soit le nombre d’heures donnant lieu à rémunération est supérieur à la rémunération qu’il a perçue, et dans ce cas, l’association verse un complément de salaire ;
soit le nombre d’heures travaillées est inférieur à l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
2.7.3 En cas d’absence en cours de période Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif. Elles seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences non rémunérées, de toute nature, sont déduites de la rémunération mensuelle lissée, au prorata de la durée de l’absence, sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé afférent à cette absence n’est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
2.7.4 Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence Par commodité, la méthode de l’horaire réel sera appliquée en cas de déduction des absences.
Méthode de l’horaire réel : Le taux horaire de déduction variera d’un mois sur l’autre, en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées le mois considéré. On parle de taux horaire réel du mois.
Taux horaire réel d’absence = salaire mensuel lissé / horaire réel du mois (nb d’h que le salarié aurait fait sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
Article 2.8 – Modalités de contrôle des horaires de travail Le suivi des heures de prise et de fin de fonction des salariés sera effectué à l’aide d’un outil de pointage et de gestion. Les salariés devront impérativement déclarer leurs heures de travail à l’aide de l’outil mis à leur disposition selon les conditions d’utilisation communiquées par la MISSION LOCALE DES LANDES, sous peine de sanctions.
Article 2.9 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.
Article 2.10 – Formalités à accomplir L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif. Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail. L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 2 semaines. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).
Titre 3 – Mise en place des horaires variables Les dispositions des articles 3.2 et 3.5 du Titre 3 « Mise en place des horaires variables » font l’objet des modifications suivantes :
Article 3.2 – Détermination des plages fixes de présence Il sera demandé aux salariés de respecter les plages fixes de présence suivantes :
Du lundi au jeudi :
De 9 heures à 12 heures ;
De 14 heures à 17 heures.
Le vendredi :
De 9 heures à 12 heures ;
De 14 heures à 16 heures 30.
Article 3.3 – Détermination des plages mobiles d’arrivée et de départ du salarié Les plages mobiles d’arrivée et de départ suivantes sont ouvertes aux salariés :
Du lundi au jeudi :
Possibilité de commencer la journée de travail entre 8 heures et 9 heures ;
Possibilité d’effectuer une pause méridienne d’au minimum 30 minutes comprise entre 12 heures et 14 heures ;
Possibilité de terminer la journée de travail entre 17 heures et 18 heures.
Le vendredi :
Possibilité de commencer la journée de travail entre 8 heures et 9 heures ;
Possibilité d’effectuer une pause méridienne d’au minimum 30 minutes comprise entre 12 heures et 14 heures ;
Possibilité de terminer la journée de travail entre 16 heures 30 et 18 heures.
Article 3.4 – Synthèse du dispositif d’horaires variables
Du lundi au jeudi :
8h 9h 12h 14h 17h 18h Plage variable
Plage variable
Plage variable
Plage fixe
Plage fixe
Le vendredi :
8h 9h 12h 14h 16h30 18h Plage variable
Plage variable
Plage variable
Plage fixe
Plage fixe
Article 3.5 – Encadrement du dispositif d’horaires variables Afin d’éviter de se trouver face un débit ou un crédit d’heures dues par le salarié trop important, il a été convenu d’encadrer la souplesse offerte aux salariés dans la gestion de leur horaire de travail par les règles suivantes :
D’une journée à l’autre, le salarié ne peut se trouver :
Ni avec un solde débiteur d’heures de travail supérieur à 2 heures ;
Ni avec un solde créditeur d’heures de travail supérieur à 4 heures.
Dans l’hypothèse où les limites ci-dessus ne sont pas respectées, et en l’absence préalable d’autorisation du supérieur hiérarchique du salarié, une communication sera envoyée au salarié lui demandant de régulariser la situation dans les 2 jours ouvrés. Dans l’hypothèse où une situation exceptionnelle conduirait au dépassement des limites ci-dessus, et sous réserve de l’accord préalable au dépassement du supérieur hiérarchique, ce dernier et le salarié conviendront du délai à respecter pour régulariser la situation.
Pour les salariés à temps complet, le temps de travail des salariés étant organisé sur 2 semaines tel que cela est prévu au titre 2 du présent accord, aucun solde créditeur ou débiteur ne devra être constaté au terme de chaque tranche de 2 périodes de 2 semaines (soit 4 semaines au total).
Pour les salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à temps hebdomadaire, le temps de travail des salariés étant organisé sur la semaine, aucun solde créditeur ou débiteur ne devra être constaté au terme de cette période hebdomadaire.
Pour les salariés à temps partiel titulaires d’un contrat de travail à temps mensuel, le temps de travail des salariés étant organisé sur 4 semaines, aucun solde créditeur ou débiteur ne devra être constaté au terme de cette période de 4 semaines (étant précisé que le temps de travail sur une semaine isolée ne pourra pas atteindre 35 heures).
Titre 4 – Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel Les parties ont convenu de supprimer l’application des dispositions issues du Titre 4 « Aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps partiel ».
Titre 5 – Forfait jours Les dispositions de l’article 5.2 du Titre 5 « Forfait jours » font l’objet des modifications suivantes : Article 5.2 – Conventions individuelles de forfait en jours sur l’année Il peut être conclu avec les collaborateurs visés à l’article 5.1 du présent titre des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas
195 jours par an (journée de solidarité incluse).
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre serait réajusté en conséquence. Il est à noter qu’en cas de travail exceptionnel un samedi, ce jour de travail s’imputera sur le nombre de jours à travailler prévu par la convention de forfait en jours. Le contrat de travail ou son avenant signé par le bénéficiaire devra préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le bénéficiaire pour l’exercice de ses fonctions.
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos.
Titre 6 – Les congés payés Les dispositions du présent Titre 6 ne font l’objet d’aucune révision dans le cadre du présent avenant.
Titre 7 – Compte épargne temps Les dispositions des articles 7.4.1, 7.5 et 7.7.3 du Titre 7 « Compte épargne temps » dont l’objet des modifications suivantes :
Article 7.4.1 – Alimentation en temps à l’initiative du salarié
Tout salarié peut décider de porter sur son compte : - des journées ou demi-journées de repos (JR) acquis dans le cadre d’un régime d’organisation du temps de travail choisi par le salarié dans la limite de 10 jours par an ; - des jours de congés payés conventionnels dans la limite de 10 jours par an ; - 2 jours par an de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ; La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder :
20 jours par an pour les salariés non titulaires d’une convention de forfait en jours ;
12 jours par an pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.
Article 7.5 – Plafond Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et par journée et demi-journée de repos dans les limites suivantes :
20 jours par an pour les salariés non titulaires d’une convention de forfait en jours ;
12 jours par an pour les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours.
A cela s’ajoute un maximum de 2 jours par an (14 heures) correspondant aux heures effectuées au-delà de la durée collective du travail effectuées par les salariés non titulaires d’une convention de forfait en jours (alimentation uniquement à l’initiative de l’employeur). Le compte épargne-temps doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent 20 jours. En outre, et afin de favoriser la prise régulière de jours de repos par le salarié, ce dernier devra prendre 11 jours de repos par semestre (jours de repos épargnés + jours de repos non épargnés) au titre des jours acquis comme journées ou demi-journées de repos (JR) dans le cadre d’un régime d’organisation du temps de travail choisi par le salarié. Le nombre de jours de repos posés consécutivement dans ce cadre-là devra être limité à 5 jours.
Article 7.7.3 – Rémunération du congé
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes :
Utilisation sous forme de congés du CET :
Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours utilisés (un jour de congé étant égal à 7,77 heures). Il est convenu que l’utilisation en jours est à privilégier ; l’utilisation en heures étant possible seulement en cas d’accord des parties si aucune autre alternative n’est possible. Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.
Utilisation sous forme monétaire du CET :
En cas de monétisation, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.
Titre 8 – Télétravail Les dispositions des articles 8.2.1, 8.2.3 et 8.14 du Titre 8 « Télétravail » font l’objet des modifications suivantes :
Article 8.2.1 – Eligibilité
Seront éligibles à ce type d’organisation l’ensemble des salariés ayant un minimum de 6 mois d’ancienneté sur le poste occupé :
en contrat à durée indéterminée à temps complet ou à temps partiel dont l’horaire de travail est supérieur ou égal à 80 % de l’horaire d’un salarié à temps complet ;
en contrat à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel dont l’horaire de travail est supérieur ou égal à 80 % de l’horaire d’un salarié à temps complet.
Seront éligibles à ce type d’organisation, les salariés :
dont les fonctions n’exigent pas une présence physique permanente dans les locaux de l’association ;
disposant d’une autonomie et productivité suffisantes dans leur poste selon une évaluation régulière du supérieur hiérarchique N+1.
Par conséquent sont incompatibles avec cette organisation, les salariés occupant les postes de chargé d’accueil et d’agent d’entretien. Aussi, l’apprentissage du monde du travail nécessitant une présence continue au sein de l’association, les stagiaires, alternants et le personnel en service civique sont exclus de ce dispositif. Pourront être éligibles à ce type d’organisation, dès lors que les fonctions occupées sont compatibles avec le télétravail, les salariés en situation de grossesse (après avis du médecin du travail). Enfin, ce type d’organisation pourra être mis en place dès lors que les fonctions occupées par le salarié sont compatibles avec le télétravail, en cas :
d’intempéries occasionnant des difficultés d’accès aux locaux de l’association (après avis du CSE) ;
de situation exceptionnelle nécessitant la mise en place du télétravail (ex : pandémie)
Article 8.2.3 – Passage en télétravail
Le télétravail ayant un caractère volontaire, il pourra être mis en œuvre à l’initiative du salarié avec accord de son supérieur (N+1). Les salariés, éligibles au télétravail et déjà en poste au sein de l’association souhaitant bénéficier de ce mode d’organisation devront faire une demande écrite à la Direction, qui sera suivie d’un entretien. A l’issue de l’entretien, et dans un délai maximum d’un mois, la réponse de l’employeur devra être donnée au salarié. L’employeur devra motiver son refus d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par le présent Accord. En cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une grève des transports en commun ou des intempéries par exemple, le télétravail pourra être mis en œuvre par accord des parties et formalisé par tout moyen. En cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L.223-1 du code de l’environnement, les salariés éligibles dans les conditions prévues par l’article 8.2.1 de la présente, pourront exercer durant cet épisode leurs fonctions en télétravail. Dans ce cas, l’accord des parties sera formalisé par tout moyen. A l’issue de l’épisode de pollution, l’exercice en télétravail ne se justifiant plus, les salariés reprendront l’exercice de leurs fonctions dans les conditions habituelles. Article 8.14 – Frais professionnels
Il est rappelé que la possibilité offerte de télétravailler sur volontariat constitue un avantage appréciable destiné à offrir au salarié une souplesse dans l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
En conséquence, le fait de télétravailler ne donne pas lieu à versement d’une indemnité d’occupation.
En complément, pour compenser les dépenses supportées par le salarié du fait de la réalisation de son travail à domicile, ainsi que la part d'accès internet consacrée à son activité professionnelle, l’association versera au télétravailleur une somme forfaitaire de 0,75 € net par journée télétravaillée dans la limite d’un plafond annuel de 30 € net. Le remboursement sera fait sur le bulletin de paie du mois de décembre ou sur le dernier bulletin de paie en cas de sortie en cours d’année.
Les salariés en situation de télétravail bénéficient des conditions de remboursement des frais de repas et frais de transport dans les mêmes conditions que lorsqu’ils travaillent dans les locaux de l’association. A titre d’exemple, le salarié bénéficie des titres-restaurants pour les jours où il effectue son travail à son domicile.
Titre 9 – Dispositions finales Article 9.1 – Durée de l’accord Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 9.2 – Révision de l’accord Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 9.3 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail. La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier. La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet. Article 9.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable d’1 mois ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. Article 9.5 – Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Les représentants de chacune des parties signataires désigneront leur représentant à cette réunion. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 9.6 – Suivi de l’accord Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord. Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté chaque début d’année sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 9.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan dont une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante, 7 Pl. Francis Planté, 40000 Mont-de-Marsan.
M………………………. se chargera des formalités de dépôt. Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : à savoir les panneaux d’affichage. En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Enfin, les dispositions issues des négociations annuelles obligatoires non traitées dans le présent accord restent applicables.
Fait à Mont-de-Marsan
Le 03/12/2025
Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’association Mission locale des Landes
M………………… Représentée par M…………….. Agissant en qualité de Présidente déléguée