Accord d'entreprise MISSION LOCALE DU BASSIN CHELLOIS

accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société MISSION LOCALE DU BASSIN CHELLOIS

Le 27/01/2020







ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL


Entre

L’Association Mission Locale du Bassin Chellois, dont le siège est situé 1 Rue du Révérend Père Chaillet, 77500 Chelles, représenté par M., en sa qualité de Président
ci-après dénommée « la Mission locale »,

D’une part,
Et
 
Les membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 13/12/2019.
D’autre part,

 

PREAMBULE


La Direction de l’Association Mission Locale du Bassin Chellois et le CSE ont convenu d’engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise en vue de l’aménagement du temps de travail, tout en prenant en compte l’organisation actuelle de la structure.

Le présent accord a pour objectif de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la Mission Locale du Bassin Chellois, notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, en leur garantissant une organisation prévisible et adaptée de leur temps de travail. Le présent accord se substitue à tous engagements unilatéraux, accords ou usages antérieurs applicables au sein de la Mission Locale du Bassin Chellois.

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE


Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier d’un système d’organisation du temps de travail adapté à l’organisation de la Mission locale.
 

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD – DENONCIATION - REVISION


Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, dans les conditions prévues par le Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivie par le CSE.
Le CSE pourra s’adjoindre, en fonction de l’ordre du jour, des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre la nouvelle organisation induite.
Le CSE sera chargé :
  • de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés rencontrées.
Les réunions seront présidées par le Directeur ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.
A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la période sera d’une réunion tous les ans.

ARTICLE 4 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Mission locale.

ARTICLE 5 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN

5.1. Répartition annuelle du temps de travail


Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, la répartition des horaires s’effectuera sur une période de référence annuelle.
La répartition du temps de travail des salariés à temps complet sera établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif sur la période de référence annuelle, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de 35 heures se compensent dans le cadre de la période de référence annuelle par l’octroi de jours de repos.
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

5.2. Heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées, à la demande ou avec l’accord préalables de la Direction.
Les heures supplémentaires sont prioritairement compensées (« récupérées »), sous forme de repos compensateur,

dans les conditions prévues par la loi et la convention collective.

La totalité du temps de repos compensateur de remplacement devra être pris dans les deux mois suivant la naissance du droit.
Il est précisé que le régime des heures supplémentaires est distinct de celui des « heures reportées » dans le cadre des horaires individualisés.

5.3. Lissage de la rémunération


La rémunération mensuelle des salariés à temps complet concernés par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de 35 heures, soit sur la base de 151,67 heures mensuelles, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période annuelle.


Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période annuelle de travail de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat (par comparaison entre le nombre d’heures réellement effectuées et celui correspondant au salaire lissé).

ARTICLE 6 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

 

6.1. Durée du travail

 

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires. Les modalités d’organisation du temps de travail des salariés à temps complet prévues par le présent accord ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.
 

6.2. Heures complémentaires

 

Le volume d'heures complémentaires peut être porté à 1/3 de la durée hebdomadaire de travail prévue à leur contrat de travail.

ARTICLE 7 – HORAIRES INDIVIDUALISES


Compte tenu des contraintes liées aux activités, et afin de concilier les desiderata des salariés et le fonctionnement des services, la durée du travail est aménagée suivant des horaires individualisés, conformément aux articles L.3121-48 et suivants du code du travail.
Les horaires individualisés sont uniquement applicables au personnel à temps plein. Pour le personnel à temps partiel, l’horaire contractualisé est l’horaire de référence.
La plage fixe de travail est la plage horaire pendant laquelle les salariés bénéficiant des horaires individualisés doivent être présents impérativement sur leur lieu de travail. Toute absence durant cet horaire doit être justifiée et autorisée préalablement.
La plage variable de travail est la période durant laquelle les salariés bénéficiant des horaires individualisés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte autant que possible des contraintes particulières du service.
Dans ce cadre, il est rappelé que les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine au-delà de la durée conventionnelle de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié.
L’organisation en horaires individualisés doit s’effectuer dans le respect des dispositions légales en matière de durée maximale de travail et de repos minimum.
Les personnels sont occupés conformément aux plannings précisant la répartition des plages et horaires de travail, ainsi que les heures auxquelles commence et finit chaque plage de travail.
Les horaires datés et signés par la direction sont affichés et apposés de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels ils s’appliquent.
Toute modification dans la répartition initialement prévue des plages et horaires de travail donne lieu à une rectification, avec respect d’un délai de prévenance de 7 jours, affichée selon les mêmes modalités.

Les plages fixes sont les suivantes :


Du lundi au jeudi
  • Le matin : 9h00 à 12h30
  • L’après-midi : 14h00 à 17h00
Le vendredi
  • Le matin : 9h00 à 12h30
  • L’après-midi : 14h00 à 16h00

Les plages variables sont les suivantes :


Du lundi au jeudi
  • Arrivée : 8h30 à 9h00
  • Repas : 12h30 à 14h00
  • Sortie : 17h00 à 18h00
Le vendredi
• Arrivée : 8h30 à 9h00
• Repas : 12h30 à 14h00
• Sortie : 16h00 à 17h00

La plage méridienne inclut une pause de repas, d’une durée minimale obligatoire de 45 minutes, décomptée du temps de travail.

Le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut se faire que dans la limite de 2 heures par semaine avec un total maximum de 7 heures par mois à prendre dans un délai maximum de 2 mois.

Lorsque le report d’heures est pris sous forme de demi-journée(s) ou de journée(s) d’absence, la (les) date(s) sera proposée par le salarié au moins 5 jours ouvrés avant, et soumise à l’accord de la direction. Il est possible d’accoler le report d’heures à tout type de congé.

Toute modification de la date des reports d’heures, lorsqu’ils sont pris sous forme de demi-journée(s) ou de journée(s) d’absence, ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de 3 jours ouvrés au moins, avec l’accord du salarié, sauf urgence ou nécessité de service.

La prise des reports d’heures sous forme de demi-journée(s) ou de journée(s) d’absence doit permettre d’assurer la continuité de service de la Mission Locale, et notamment l’accueil et la réception des jeunes pendant tous les jours et horaires d’ouverture de la Mission Locale.

Dans le cadre des horaires individualisés mis en place par le présent accord, la gestion des heures permet ainsi plusieurs possibilités :
  • faire varier les horaires jusqu’à 37 heures par semaine, correspondant à 2 heures de variation possible par semaine, et ce dans la limite de 7 heures dans le mois considéré
  • s’accorder des absences d’une demi-journée ou d’une journée (le report maximum de 7 heures par mois étant à prendre dans un délai maximum de 2 mois, le report d’heures permet de prendre une ou des 1/2 journée(s) d’absence).
  • s’accorder par exemple jusqu’à 2 jours d’absence au plus tous les 2 mois (le report maximum de 7 heures par mois étant à prendre dans un délai maximum de 2 mois, soit 7 heures x 2 mois qui permettent de prendre 2 jours d’absence).

ARTICLE 8 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES

8.1. Cadres dirigeants


Sont considérés comme cadres dirigeants les cadres de direction auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome.
Ils ne sont pas soumis au régime légal et conventionnel de la durée du travail.
Ces catégories sont, à ce jour : Directeur / Directrice.

8.2. Autres cadres


Les autres cadres bénéficient des dispositions du présent accord dans les mêmes conditions que les autres catégories de personnel. Ils sont soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.

ARTICLE 9 – CONGES

9.1 Congés supplémentaires

2 jours de congés ouvrés supplémentaires payés (congés pour convenance personnelle) sont accordés chaque année civile. Les salariés embauchés ou quittant la structure en cours d’année civile verront ce nombre de jours ouvrés proratisé en fonction de leur temps de présence dans la structure.

9.2 Organisation des jours de congés


Les congés payés sont organisés conformément à l’article 5.4 de la CNN – 15 jours ouvrés devant être pris du 1er juillet au 31 août.

Les congés pris en dehors de la période estivale d’une durée de 1 à 3 jours sont soumis à la direction pour validation au moins 5 jours ouvrés avant. Ceux d’une durée supérieure à 3 jours au moins 10 jours ouvrés avant.

Les congés pour convenance personnelle sont sécables, ils doivent être pris au minimum pour une heure puis par tranche de 30 minutes. Ils sont soumis pour validation à la direction au plus tard 3 jours ouvrés avant. Toute modification de la date ne pourra intervenir que sous respect d’un délai de 3 jours ouvrés au moins, avec l’accord du salarié, sauf urgence ou nécessité de service.

En cas de prise des reports d’heures en demi-journée ou des congés pour convenance couvrant les plages fixes, les horaires de prise de poste et/ou de fin de prise de poste seront les suivants :
  • Absence la matinée, prise de poste à 13h30
  • Absence l’après-midi, fin de prise de poste à 12h30.

Les congés pour convenance personnelle pris en heure de façon contigüe aux heures fixes (début et fin de matinée ou d’après-midi) ne peuvent être précédés ou être suivis d’un temps de travail sur les horaires variables.

Les congés pour convenance personnelle pris en heure de façon contigüe à la plage méridienne précèdent ou suivent directement la pause déjeuner.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera transmis par la Mission Locale à la commission paritaire de branche.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
  • Dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Dépôt d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • Dépôt pour publication sur la base de données nationale en ligne visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera accessible sur intranet et remise aux représentants du personnel.
 
Fait à CHELLES le 27/01/2020

Les délégués du Personnel :    




Pour L’Association Mission Locale du Bassin Chellois :

 

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