ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Entre
La Mission Locale du Cambrésis représentée par *************** en sa qualité de ************, dûment habilitée à cet effet.
Et
La délégation syndicale suivante :
Synami-CFDT, représentée par ****************, Délégué Syndical
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail, la direction de l’association Mission Locale du Cambrésis a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et les conditions de travail.
Dans le cadre de la NAO, les parties se sont rencontrées en réunions les 30 octobre, 04 & 08 décembre 2023.
Les revendications du syndicat ayant participé aux négociations sont annexées au procès-verbal des réunions de négociation.
Aux termes de la négociation, les parties sont parvenues à se mettre d’accord sur le point ci-après exposés.
BLOC n°1 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Article 1 : Mesures de revalorisation des ANCV
La Direction accepte au 1er janvier 2024, la revalorisation des ANCV à 375 €, et ce pour l’ensemble du personnel éligible à l’attribution des ANCV.
Article 2 : Effet de l’accord
L’ensemble des dispositions de l’accord entre en vigueur au 01 Janvier 2024
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes de Cambrai et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Cambrai.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.