ACCORD MISSION LOCALE DU PAYS MESSIN 2024 : MISE EN PLACE - FORFAITs JOURS ANNUELS ENTRE LES SOUSSIGNES : La Mission Locale du Pays Messin, immatriculée sous le n° de SIRET 329 023 402 000 20, Association déclarée le 30 décembre 1983 au Tribunal d’Instance de Metz, dont le siège administratif est situé Pôle des Lauriers 3 bis Rue d’Anjou, 57070 METZ, représentée par, agissant en qualité de Présidente.
dénommée ci-dessous «L'Association»,
d’une part, Et, , délégué syndical désigné par le Synami- CFDT
, déléguée syndicale désignée par la CFTC d’autre part,
La Direction de l’Association souhaite mettre en place un dispositif de forfaits annuels en jours pour les cadres autonomes, ayant pour objectif de transformer leur décompte de temps de travail actuel, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie, et en meilleure adéquation avec les besoins de l’Association.
Il est convenu entre les parties signataires du présent accord que cette mise en œuvre de type de forfaits ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail ni la santé des salariés cadres concernés : Les parties signataires seront particulièrement attentives à ces questions, lors du suivi du dispositif au fil du temps.
Le présent accord collectif précise notamment les dispositions et règles applicables, concernant :
Les fonctions susceptibles d’entrer dans le dispositif,
Au travers d’une convention individuelle de forfait en jours,
La volumétrie en jours de travail annuels à partir de laquelle le forfait est établi,
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfaits en jours, se substituant aux contrats de travail actuels des salariés concernés.
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail,
-Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-39, L.3121-40-1 à L. 3121-64, , L. 212-15-3,
La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES Les cadres autonomes sont définis dans l’Association de la manière suivante : ce sont les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'association, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Peuvent ainsi conclure une convention individuelle de forfaits en jours Mission Locale du Pays Messin sur la période de référence :
Les cadres de cotation 16 au minimum, et exerçant les fonctions disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Hors classification
Dont les fonctions concernées sont répertoriées en Annexe 1 du présent accord.
L’Annexe 1 pourra être remise à jour si besoin, lors d’une réunion C.S.E annuelle.
Les salariés de fonctions concernées ont de fait une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction aux salariés occupant les fonctions concernées.
La validité de ce dispositif est subordonnée à la formalisation, l’accord et la signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné (voir Article 3). Cette convention individuelle se substituera au contrat de travail jusqu’alors en vigueur du salarié. Le refus d’un salarié ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement. En cas de refus par le salarié, celui-ci restera alors soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles prévu dans son contrat de travail en vigueur.
Le refus du salarié sera toutefois formalisé et porté au dossier du salarié aux seules fins de traçabilité permettant d’expliquer son traitement différent au regard de l’organisation de travail par rapport aux autres salariés éligibles au dispositif.
ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE - NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER ET MODALITES DE DECOMPTES DES JOURS NON TRAVAILLES (JnT) La période de référence est l’année civile.
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait annuel, sera de 218 jours (journée de solidarité incluse, mais hors jours fériés additionnels Alsace Moselle), sauf cas de forfait annuel réduit convenu avec un salarié (voir Article 13).
En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, et afin de ne pas dépasser le plafond de forfait jours annuel prévu au présent article, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos, dits « Jours non Travaillés (JnT), dont le nombre pourra varier d’une année sur l’autre, en fonction notamment du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés.
Le calcul est effectué de la manière suivante :
Nombre de jours de l’année – (Nombre de : samedis et dimanches + jours fériés tombant un jour ouvré + congés payés en jours ouvrés + jours inclus dans le forfait)
Exemple 1 : Cas de l’année 2022, année non bissextile : 365 jours dans l’année concernée, dont :
105 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
25 jours ouvrés de congés annuels
9 jours fériés tombant un jour ouvré
Nombre de jours travaillées : 218 Nombre de jours non travaillés (JnT) : 8
Exemple 2 : Cas de l’année 2024, année bissextile : 366 jours dans l’année concernée, dont :
104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
25 jours ouvrés de congés annuels
10 jours fériés tombant un jour ouvré
Nombre de jours travaillées : 218 Nombre de jours non travaillés (JnT) : 9
Tableau de calcul prévisionnel pour les années à venir (à titre indicatif) :
Année
Nombre de jours dans l’année Jours de repos hebdomadaires (Samedi/Dimanche) Congés annuels ouvrés Jours fériés tombant sur un jour ouvré Nombre de jours travaillés
JNT
2024
366 104 25 10 218
9
2025
365 104 25 9 218
9
2026
365 104 25 10 218
8
2027
365 104 25 9 218
9
2028
366 104 25 10 218
9
2029
365 104 25 9 218
9
2030
365 104 25 10 218
8
2031
365 104 25 9 218
9
2032
366 104 25 10 218
9
2033
365 104 25 9 218
9
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne pourra pas dépasser 235 jours.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels, légaux et issus des accords d’entreprise locaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou paternité…), les jours fériés Alsace Moselle, et les jours éventuels pour événements particuliers (selon la convention collective ou un accord collectif). Ainsi les jours fériés Alsace Moselle et les autres jours qui ne sont pas intégrés dans le calcul (congés supplémentaires et jours pour événements particuliers) viennent en déduction du forfait de 218 jours : le plafond annuel des jours travaillés de 218 jours est ainsi réduit selon le nombre de jours fériés supplémentaires Alsace Moselle tombant un jour ouvré (1 ou 2) l’année concernée.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils.
Les jours de de repos dus au titre de la réduction du temps de travail sont à prendre dans les conditions fixées dans l’accord sur l’organisation du temps de travail de l’Association, et par la convention collective.
Si le plafond annuel, fixé dans l’accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction du nombre de jours éventuellement affectés par le salarié sur un compte épargne temps et déduction des JnT consommés en repos ; les jours de dépassement feront l’objet d’un paiement après validation expresse de la Direction ou de la Présidente (voir Article 7).
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
La validité de ce dispositif est subordonnée à la formalisation et signature d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette formalisation doit prévoir :
La justification que la fonction occupée par le salarié réponde aux conditions fixées pour bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours (journée de solidarité incluse) ;
La rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;
Le rappel des garanties dont bénéficie le salarié ;
Les modalités de prise des jours de repos (JnT).
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE ou PASSAGE SOUS FORFAIT JOURS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait jours en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date d’embauche ou passage au forfait, jusqu’à la fin de la période de référence concernée.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er jour de la période de référence concernée, jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.
ARTICLE 5 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption, pour maladie non professionnelles ou professionnelles, pour accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou les conventions collectives applicables à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés : ainsi, elles sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait et ne devront pas faire l’objet de compensation par le salarié concerné. Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou les conventions de collectives applicables, ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de JnT octroyés. Pendant les périodes d’absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d’absence, est déterminée conformément aux dispositions légales en vigueur. Si l’absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés. ARTICLE 6 – COMPTE EPARGNE TEMPS Dans le cadre du forfait jours, le salarié pourra affecter des JnT sur un compte épargne temps par demande écrite à la Présidente de l’Association ou auprès de la Directrice Générale, dans la limite de 5 jours ouvrés maximum par an.
Ceci élargit l’accès au CET de l’accord catégoriel relatif à la Durée du travail signé le 10 mai 2019 aux forfaits annuels en jours.
Les modalités d’alimentation et utilisation du CET de l’accord catégoriel à la Durée du travail signé le 10 mai 2019 ou ses avenants ultérieurs s’appliquent.
ARTICLE 7 – DEVENIR DES JOURS DE TRAVAIL EN DEPASSEMENT EVENTUEL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM - GARANTIES
Il est convenu de strictement interdire de signer des forfaits annuels en jours supérieurs au plafond fixé à l’article 2 du présent accord. Toutefois, sur accord exprès du responsable hiérarchique direct, le salarié pourra très ponctuellement demander à dépasser le volume de jours prévu dans son forfait. Dans cette hypothèse, le salarié concerné devra respecter le formalisme suivant :
Le salarié devra présenter une demande écrite préalable à son supérieur hiérarchique précisant les motifs de ce dépassement ;
Le supérieur hiérarchique disposera d’un délai de 5 jours pour faire valoir son accord. Le silence de l’employeur ne saurait valoir accord.
Les jours effectués au-delà des 218 jours non pris en repos ou placés sur un CET avant la fin de l’année concernée, ouvriront dans ce cas droit à paiement avec la majoration légale ou conventionnelle en vigueur, soit à titre indicatif 10% à date de signature du présent accord. Un courrier écrit cosigné matérialisera l’entente entre la Direction Générale ou la Présidente et le salarié concernant ce paiement, qui sera porté en paye du mois de janvier de l’année suivante.
Si le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l’organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par l’employeur ; celle-ci doit toutefois être compatible avec le respect des différents seuils définis légalement (durée journalière maximum de travail ; durée hebdomadaire maximum de travail ; durée de repos quotidien minimum), et de l’accord au « Droit à la Déconnexion » Mission Locale du Pays Messin. Tant le salarié que l’employeur doivent s’assurer que ces seuils sont respectés, sauf dérogation, dans les conditions légales et conventionnelle.
Le salarié est libre d’organiser leur temps de travail en respectant :
La durée fixée par leur convention individuelle de forfait en jours
Le temps de travail de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit un total de 35h hebdomadaire consécutives).
ARTICLE 8 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI- JOURNEES TRAVAILLEES La prise des JnT, permettant de respecter le nombre de journées à travailler dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait, se fait par demi-journées ou journées entières au cours de l’année civile d’acquisition. L’ensemble des JnT doit donc en principe être soldé à la fin de chaque année civile. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi- journée de Jnt. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après le moment habituellement pris par le salarié pour déjeuner.
Le salarié sera libre de choisir les dates où il utilise ses JnT en repos. Toutefois, il veillera à ce que son absence ces jours-là ne perturbe pas le fonctionnement de l’Association.
Le salarié informera l’employeur au moins 1 semaine avant la date envisagée des jours de repos qu’il souhaite prendre, et ce sous réserve de les avoir dûment acquis. Autrement dit, le salarié ne pourra pas prendre de JnT de manière anticipée, avant de les avoir réellement acquis. ARTICLE 9 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DES JOURS et DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Le système d’information RH de l’Association sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs demi-journées, journées travaillées et absences JnT, et d’en obtenir un bilan mensuel.
Chaque cadre autonome devra en effet déclarer hebdomadairement le nombre de demi-journées et jours entiers travaillés via l’outil SIRH de l’Association, et en éditer un récapitulatif mensuel qu’il signera et remettra à son responsable hiérarchique pour le suivi afférent. Cette opération permettra également au responsable hiérarchique de faire un point périodique avec le salarié sur sa charge de travail.
Sauf empêchement impératif, cette déclaration mensuelle devra être fournie le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Une extraction périodique depuis l’outil SIRH permet au responsable, service RH, ou à la Direction, de suivre l’avancée de consommation du forfait au fil des mois.
Un bilan du nombre de jours travaillés par salarié concerné sera établi par le service RH à la fin de chaque année. Ces documents de comptabilisation du nombre de jours travaillés annuellement seront tenus à la disposition de l’inspecteur du travail et de l’URSSAF pendant une durée de trois ans.
Un état annuel non nominatif sera mis à disposition du CSSCT et du CSE dans le cadre de la BDESE
ARTICLE 10 – DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par l’employeur.
Ainsi, si le responsable hiérarchique ou le service RH constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire d’un salarié sous convention individuelle de forfait en jours, un entretien sur sa charge de travail sera organisé sous 8 jours calendaires.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait jours ; celui-ci a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou de la Direction, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 2 semaines, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 11.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit sera établi, auquel sera annexée le cas échéant l’alerte écrite initiale du salarié ; décrivant les éventuelles mesures décidées pour permettre un traitement effectif de la situation. Le compte-rendu écrit de l’entretien sera remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours concerné. Un point annuel détaillant le nombre d’alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre sera fait auprès du Comité Social et Economique.
ARTICLE 11 – ENTRETIEN ANNUEL SPECIFIQUE
Indépendamment du dispositif de veille et d’alerte, est organisé à minima chaque année en application de l’article L3121-46 du Code du Travail, un bilan individuel réalisé entre le salarié en convention de forfait annuel en jours et son responsable hiérarchique direct.
Au cours de cet entretien, sont examinés :
Son organisation de travail
Sa charge de travail
L’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Une synthèse des jours travaillés sur l’année écoulée ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Des actions correctives ou préventives pourront en découler. Cet entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit cosigné entre le salarié et le responsable, porté au dossier du salarié.
L’amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
ARTICLE 12 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.
La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. En particulier si le cadre percevait des HS, son nouveau forfait devra les intégrer.
La rémunération annuelle brute des salariés concernés sera au moins égale à 110% du minimum conventionnel du la classification concernée, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours.
La rémunération annuelle des salariés concernés servant à vérifier la règle ci-dessus, inclut l’éventuel 13ième mois et les éventuels éléments variables du salarié.
Les journées d’absence sont valorisées par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : (Rémunération brute mensuelle de base lissée/22 jours) x nombre de jours(s) d’absence
ARTICLE 13 – POSSIBILITE D’OPTER POUR UN FORFAIT JOURS ANNUEL REDUIT
Un salarié éligible à convention de forfait jours peut éventuellement demander à travailler sur un nombre annuel réduit de jours. Cette demande devra être faite par écrit par le salarié deux mois minimum avant la date d’application envisagée, auprès de la direction qui étudiera la demande.
L’accord sur cette demande sera formalisé par un avenant au contrat de travail ou convention de forfaits jours en vigueur. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par la convention individuelle de forfait initiale, ou dans le respect de l’article 12, avec proratisation valeur jours requise, s’il n’était pas déjà sous convention de forfait jours. Sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le salarié bénéficiera à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.
Le forfait réduit s’applique automatiquement lorsqu’un salarié sous convention de forfait en jours demande la réduction de son nombre de jours de travail dans un cadre temporaire spécifique (à titre d’exemple : congé parental, temps partiel thérapeutique…). ARTICLE 14 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2025, et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objets de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. ARTICLE 15 - SUIVI ET RENDEZ VOUS Pour le suivi de mise en œuvre du présent accord, il est prévu la rédaction d’un bilan annuel portant sur les actions effectivement réalisées, les difficultés rencontrées, ….
Ce bilan sera établi par la direction et sera soumis aux institutions représentatives du personnel.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois, après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 16 –COMMUNICATION DE L’ACCORD – PUBLICITES ET DEPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail. Le présent accord sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords. Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt. Il est également précisé que l’accord sera publié parallèlement dans une version anonyme : Ainsi seront supprimées, toutes les mentions de : nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique. Les signataires pourront toutefois décider de préserver la confidentialité de certaines clauses, en signant une demande de publication partielle. Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz. Fait à Metz, le 04/10/2024 Le présent accord est établi en 5 exemplaires, Signatures : Les organisations syndicales représentatives suivant :
Pour l’organisation syndicale CFDT Synami,
Pour l’organisation syndicale CFTC,
Pour la Mission Locale du Pays Messin, représentée par sa présidente,