Accord d'entreprise MISSION LOCALE DU SUD MANCHE

accord de révision d'aménagement et d'organisation du temps de travail au sein de la Mission Locale du Sud Manche

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MISSION LOCALE DU SUD MANCHE

Le 28/04/2025






ACCORD DE REVISION D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE ….






ENTRE LES SOUSSIGNES

…….. (ci-après dénommée ……)
Association Loi 1901 dont le siège social est …… – …. Représentée par ……, agissant en qualité de Présidente, ayant tout pouvoir à cet effet

D’une part



ET

Monsieur …..,
membre du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’autre part



Ci-après dénommés ensembles « Les Parties »
PREAMBULE

Le 13 août 2021, un accord d’entreprise a été conclu et ratifié par les salariés, portant sur la mise en place du forfait annuel en jours, pour les cadres.

Il est apparu important d’adapter l’organisation du temps de travail à l’activité de l’association, aux évolutions de ses besoins et aux souhaits des salariés.

Dans ce cadre, conformément à la procédure en vigueur, des négociations ont été engagées entre ….. et le CSE afin que les règles d’organisation et d’aménagement du temps de travail correspondent aux besoins de fonctionnement et aux impératifs de l’association.

Le présent accord de révision a pour objet de déterminer les modalités relatives à l’aménagement du temps de travail, en adéquation avec l’organisation et les fluctuations d’activité de …. tout en prenant en considération les souhaits des salariés.

C’est dans ce contexte qu’il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de …..

Les Cadres dirigeants et mandataires sociaux sont exclus de l’application du présent accord.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de sa signature.

TITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – Définition du temps de travail effectif

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail "la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles."

Sont notamment considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps de pause, de mise à disposition ou d'attente durant l'horaire normal de travail durant lequel le salarié reste à la disposition de l'entreprise sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;
  • Le temps de pause des femmes enceintes ;
  • Le temps passé à suivre les visites médicales obligatoires dispensées par la médecine du travail, y compris le temps de travail pour s'y rendre ;
  • Le temps passé en formation professionnelle, s'il s'agit d'une formation effectuée à l'intérieur de l'horaire normal de travail, à la demande de l'entreprise dans le cadre du plan de formation, ou dans le cadre du CPF ;

  • Les heures de travail effectuées sur l'initiative de l'entreprise au-delà de l'horaire normal de travail ;
Le temps de trajet effectué à la demande de l'entreprise à l'intérieur de l'horaire normal de travail ;
  • Le temps de déplacement professionnel se déroulant à l'intérieur de l'horaire normal de travail ;
  • Le temps passé par les salariés détenant un mandat représentatif (membre du CSE, conseiller prud'homal …) en heures de délégation ou en réunion de délégation ;

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;
  • Le temps de pause ou d'indisponibilité, même rémunéré, pris à l'intérieur de l'horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l'exécution des fonctions qui lui sont confiées et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
  • Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;
  • Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du plan de formation prévu par l'entreprise, s'il s'agit d'une formation effectuée, hors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;
  • Les heures effectuées au-delà de l'horaire normal de travail si elles n'ont pas été commandées par l'entreprise ;
  • Les congés payés, les jours de RTT, les congés pour évènements familiaux, les heures de repos compensateur et les repos compensateurs de remplacement ;
  • Les absences pour maladie, pour maternité, pour accident du travail, pour inaptitude totale ou grève.

La définition du temps de travail effectif présenté ci-dessus permettra de déterminer la durée réelle du travail effectif fixée par le présent accord.

ARTICLE 2 : La durée des congés payés annuels

En application de l’article L.3141-3 du Code du travail, chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois, représentant 30 jours ouvrables par année complète, soit 5 semaines par an.

La convention collective des Missions Locales et PAIO prévoit un droit à congés payés comme suit : 2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrés dont :
  • 20 jours ouvrés devant être pris du 1er mai au 31 octobre (période normale) ;
  • 10 jours ouvrés devant être pris du 1er novembre au 30 avril.

Il est rappelé que l’association attribue à chaque salarié 5 jours ouvrés de congés payés supplémentaires.





Ainsi, chaque salarié présent sur la totalité de la période d’acquisition (1er juin au 31 mai) bénéficie de 35 jours ouvrés de congés payés, soit 7 semaines de congés payés, dans les conditions suivantes :
  • Les congés payés sont pris à la semaine avec la possibilité de fractionner 5 jours.
  • Les congés seront valorisés, lors de leur prise, conformément à la règle découlant de l’article L.3141-24 du Code du travail.

  • Le décompte des jours de congés sera réalisé de la même manière que pour les congés légaux, en jours ouvrables.

On entend par « jours ouvrables » tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire.

Pour un salarié à temps partiel, il conviendra de procéder au calcul du nombre de jours de congés pris sans se borner à retenir comme seuls jours de congés les jours où le salarié devait effectivement travailler : ainsi, le point de départ des congés sera le premier jour où le salarié aurait dû travailler s'il n'était pas parti en congé, puis l’ensemble des jours ouvrables qui suivront (jusqu'à la reprise) devront être décomptés en tant que jours de congés.

Les jours de congés devront être pris à l’issue d’une durée d’un an suivant la période de leur acquisition (l’acquisition se réalisant du 1er juin de l’année « N » au 31 mai de l’année « N+1 », la prise intégrale devra avoir lieu au plus tard le 31 mai de l’année « N+2 »).

A défaut de prise au terme de cette période d’un an, les jours non pris seront définitivement perdus (hors cas de reports légaux, aucun report ne sera admis d’une année sur l’autre).
Les dates de prise des congés seront fixées, dans la mesure du possible, d’un commun accord entre les salariés et l’association. A défaut d’accord, l’association fixera les dates de chacun en fonction des nécessités de service.
Il est précisé que le fractionnement des 5 jours de congés supplémentaires attribués par l’association ne saurait donner droit à de quelconques jours pour fractionnement au sens de
l’article L.3141-23 du Code du travail.
…. se réserve le droit de procéder à des fermetures, notamment sur la période des fêtes de fin d’année, les salariés devant dans cette hypothèse, poser obligatoirement des congés payés.
ARTICLE 3 – Octroi de jours de pont

Il était d’usage d’accorder aux salariés, chaque année entre 2 à 3 jours maximum de pont, en fonction du positionnement des jours fériés.

A compter du 1er janvier 2026, il sera alloué 2 jours de pont dans l’année.





On entend par « pont » lorsqu’un jour férié tombe un mardi ou un jeudi.

En début d’année, la Direction fixera les dates de ces 2 jours de Pont après information du CSE par l’Association au plus tard le 28 février de chaque année civile.

La … sera fermée au public sur ces 2 jours.

Lorsque le salarié est déjà absent de l’entreprise, pendant cette période en raison de congés payés, il pourra prétendre au report des jours de pont « perdus ». Ces jours seront pris d’un commun accord avec l’employeur.

Les autres causes d’absence ne pourront pas entrainer de report du ou des jours de pont, qui seront perdus.

Un jour de récupération sera accordé aux salariés qui seraient exceptionnellement amenés à travailler au cours d’un jour de pont offert par l’Association. Ce jour de récupération devra être pris dans le mois qui suit le jour de pont offert.

Ces jours de pont n'entraîneront pas de réduction de la rémunération et seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

TITRE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

ARTICLE 4 – Bénéficiaires

Le présent article est applicable à l’ensemble des salariés de …. à l’exception des salariés soumis au régime du forfait-jours prévu par l’accord d’entreprise portant aménagement du temps de travail dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, signé le 13 août 2021.

ARTICLE 5– Durée du temps de travail

Le temps de travail est réparti sur 4,5 jours du lundi au vendredi.

La durée de travail est fixée à 35 heures selon les modalités suivantes :

  • Temps de travail effectif : 36H00 par semaine
  • Octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT) : 6 jours dans l'année

Ces journées de repos s'acquièrent mois par mois, à concurrence des heures réellement effectuées (ou des heures non travaillées assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine.

La période de référence retenue pour comptabiliser l’acquisition et la prise des jours de RTT s’étend du 1er janvier N au 31 décembre N.



Embauche et sortie en cours de période de référence

Dans le cas d’une embauche ou sortie en cours d’année, il conviendra de recalculer le nombre de jours de « RTT » hors congés payés et le proratiser en fonction des jours ouvrés de présence du salarié sur l’année. Le salarié verra donc son droit à jours de repos réduit en proportion de son temps de présence sur l’année au sein de la société.

Lors d’une entrée ou sortie en cours de mois, le nombre de RTT acquis sera arrondi à l’entier au-dessus.

Lors de la sortie du salarié, si celui-ci a pris trop de jours de jours « RTT », les jours pris en trop seront déduits au moment du calcul du solde de tout compte.

Modalités de prise des jours « RTT »

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » au moins 10 jours à l'avance. La demande est à l’initiative du salarié sur validation écrite de la Direction.

Les jours de RTT :

  • Doivent être pris par journée entière ou par demi-journée ;une journée entière correspond à 8 heures ; une demi-journée correspond à 4 heures.
  • Peuvent se cumuler ;
  • Peuvent être accolés à des jours de congés payés.

L’ensemble des jours de RTT de l’année N doit être pris au plus tard au 31 janvier, tout « RTT » non pris au-delà est perdu.

Aucun report ne sera accordé ; sauf circonstance exceptionnelle (exemple : longue maladie, charge de travail importante).
Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.

La Direction devra veiller au bon suivi des jours et inciter les employés à les prendre avant
cette date pour éviter tout contentieux.

Le salarié qui prend ses jours de RTT ne subira pas de perte de rémunération. Le paiement desdits jours prend la forme d’un maintien de salaire sur le bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 6 –Durée maximale hebdomadaire, quotidienne, repos quotidien

La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.

La durée maximale hebdomadaire du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine.

La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et ne peut dépasser 44 heures.

Le repos quotidien est d’une durée de 11 heures.

ARTICLE 7– Heures supplémentaires
Les heures effectuées entre 35 heures et 36 heures, ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires.
Seules les heures effectuées au-delà de 36 heures, à la demande expresse de la Direction, constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement soit à repos compensateur de remplacement.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures par salarié et par année civile. Le dépassement de ce contingent donne lieu à une compensation obligatoire en repos.
TITRE 4 : LES FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Les parties conviennent de modifier l’article 1.2 de l’accord collectif du 13 août 2021 et plus particulièrement le paragraphe relatif au nombre de jours fixés dans le forfait.
Les paragraphes suivants sont annulés : « Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, ceci pour une année complète de travail.
Dans le cadre d’une activité réduite, il peut également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait de 218 jours prévu ci- dessus. »

Et remplacés par les paragraphes suivants :
« Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 203 jours, journée de solidarité incluse. Ce forfait de 203 jours s’entend, par année complète de travail, pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés, tels que définis à l’article 2 du présent accord.
Afin d’assurer le respect du nombre maximum de jours travaillés, le salarié sera tenu de prendre dans l’année d’une part les 35 jours de congés payés et d’autre part les jours de repos, tels que visés à l’article 1.6 de l’accord collectif du 13 août 2021.

Ces jours de repos seront dénommés « Journées Non Travaillées » (JNT)
Le nombre de JNT est fixé annuellement, en début de période, et varie en fonction du nombre de jours fériés dans l’année ainsi que le nombre de jours accordés au titre des ponts tels que visés à l’article 3 du présent accord.
Dans le cadre d’une activité réduite, il peut également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait de 203 jours prévu ci- dessus »

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er juin 2025, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.

ARTICLE 10 – Primauté de l’accord

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

A compter de sa date d’effet, le présent accord se substitue à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages existant dans l’association à la date de signature.

ARTICLE 11 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Une commission de suivi est créée au niveau de l’Association. Elle sera composée :
  • D’un membre élu titulaire du Comité social et économique,
  • De l’employeur ou de son représentant.
Cette commission se réunira une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre et notamment :
  • Veiller à la bonne application des dispositions prévues dans le présent accord et proposer le cas échéant les adaptations à y apporter,
  • Aider à la résolution d’éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.

En dehors de cette réunion périodique, la commission pourra se réunir exceptionnellement, à la demande de la Direction ou du membre salarié, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à l’autre partie signataire de l’accord.
Si cela est nécessaire, une deuxième réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

ARTICLE 12 – Modification, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être modifié, révisé ou dénoncé à l’initiative d’une des parties signataires, notamment, en cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS, d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie de ses dispositions ou en en cas d’événement exceptionnel susceptible de modifier de manière significative l’organisation de l’association ou l’environnement économique dans lequel elle évolue.

  • – Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
  • – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, telles que prévues aux articles L. 2232-22 du Code du travail.
Ainsi, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • La partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception l’autre partie signataire de l’accord et joint un contre-projet ;
  • Des négociations seront engagées au cours ou au terme d’un préavis de trois mois ;
  • En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

  • – Dénonciation de l’accord

L’accord conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La partie souhaitant dénoncer l’accord informera l’autre partie signataire de l’accord, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail précité.
ARTICLE 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sur support papier signé des parties et un sur support électronique, à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Manche. Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme nationale du ministère du travail accessible depuis le site Télé@ccords https://www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces requises.
L’accord sera aussi déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des prud’hommes d’Avranches.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Cet accord fera l’objet d’un affichage au sein de l’Association sur le tableau réservé aux communications avec le personnel. Chaque salarié sera destinataire d’une copie de cet accord.

Fait à Avranches,
le 28 avril 2025
En 3 exemplaires originaux

Madame ….
Présidente


Monsieur ….
Représentant du CSE

Mise à jour : 2025-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas