Accord d'entreprise MISSION LOCALE JEUNES DU COEUR D'HERAULT

Accord collectif sur l'organisation et la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MISSION LOCALE JEUNES DU COEUR D'HERAULT

Le 12/11/2025


center

ACCORD COLLECTIF

SUR L’ORGANISATION ET LA DUREE DU TRAVAIL


ENTRE

L’association MISSION LOCALE JEUNES DU CŒUR D’HERAULT,

Située 1 Place Francis Morand, 34700 – LODEVE (France),
Représentée par Madame la Présidente de la MLJ de CŒUR D’HERAULT,

D'UNE PART

ET

Les membres titulaires du comité social et économique :

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La mission locale JEUNES DU CŒUR D’HERAULT œuvre pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans et fête en 2026 ses 23 ans d’existence au service de l’intérêt général.

En 2023, la Direction de l’association a souhaité la mise en place d’un audit et d’une mise à plat des pratiques en vigueur au sein de l’association en vue de la rédaction d’un nouveau tissu conventionnel propre à l’association et la rédaction du présent accord.

L’activité de l’association connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité à savoir la période de septembre (rentrée scolaire, abandons, problèmes d’orientation), de janvier (décrochage scolaire ...) et le premier semestre (période de bilans d’actions, bilan financier, préparation de l’assemblée générale annuelle)

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :
  • L’organisation de la durée du travail sur une période de référence ;
  • La durée de cette période de référence ;
  • Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Il est également inséré dans cet accord des dispositions sur la prise de congés payés.
Cet accord s’inscrit dans une volonté de permettre aux salariés de l’association de gérer leur temps de repos et de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, dans le respect de l’organisation de la structure.
SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u Article 1 : champ d’application PAGEREF _Toc211854184 \h 3
PREMIERE PARTIE : L’ORGANISATION DU TRAVAIL – LES CONGES PAYES PAGEREF _Toc211854185 \h 3
Article 2 : Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés PAGEREF _Toc211854186 \h 3
Article 3 : Fermeture annuelle de l’association pendant la semaine de Noël PAGEREF _Toc211854187 \h 3
DEUXIEME PARTIE : LA DUREE DU TRAVAIL- MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE PAGEREF _Toc211854188 \h 3
Article 4 : principe de variation des horaires et de la durée de travail PAGEREF _Toc211854189 \h 3
Article 5 : période de référence pour la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc211854190 \h 3
Article 6 : plannings individuels PAGEREF _Toc211854191 \h 4
Article 7 : modification de l’horaire ou de la durée de travail PAGEREF _Toc211854192 \h 4
Article 8 : durée maximale de travail et temps de repos PAGEREF _Toc211854193 \h 5
Article 9 : définition de la semaine de travail PAGEREF _Toc211854194 \h 5
Article 10 : heures supplémentaires (salarié à temps complet) PAGEREF _Toc211854195 \h 5
Article 11 : heures complémentaires (salariés à temps partiel) PAGEREF _Toc211854196 \h 7
Article 12 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence PAGEREF _Toc211854197 \h 7
Article 13 : lissage de la rémunération PAGEREF _Toc211854198 \h 7
Article 14 : prise en compte des absences PAGEREF _Toc211854199 \h 7
Article 15 : embauche ou rupture du contrat en cours de période PAGEREF _Toc211854200 \h 8
TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Durée de l'accord…….8

Article 17 : Interprétation de l'accord…….8

Article 18 : Suivi de l’accord…….9

Article 19 : Clause de rendez-vous…….9

Article 20 : Révision de l’accord…….9

Article 21 : Dénonciation de l’accord …….9

Article 22 : Dépôt de l’accord…….9

Article 23 : Information des salariés…….9



Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés au sein de l’association MISSION LOCALE JEUNES DU CŒUR D’HERAULT.

PREMIERE PARTIE : L’ORGANISATION DU TRAVAIL – LES CONGES PAYES

Article 2 : Période retenue pour l’ouverture et le calcul des droits à congés payés
Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er janvier au 31 décembre d’une même année.
Une période transitoire sera ouverte à compter du lendemain de l’entrée en vigueur du présent accord. Les salariés auront jusqu’au 30 avril de l’année en cours pour poser les congés de l’année N-1. Les congés de l’année N devront être posés avant la fin de l’année civile.
Les demandes de congés seront présentées à la Direction, trois fois dans l’année.
Article 3 : Fermeture annuelle de l’association pendant la semaine de noël
Afin de tenir compte de la baisse d’activité habituelle en fin d’année, l’association impose une semaine de congés payés à l’ensemble des salariés pendant la semaine de noël, correspondant aux jours ouvrés compris entre le 24 décembre au soir et le 31 décembre inclus (hors jours fériés).
Cette période de fermeture annuelle est déduite du solde de congés payés acquis du salarié au titre de la période de référence (5 jours de congés sont décomptés pour une semaine hors jour férié).
En cas de solde insuffisant de congés payés, le salarié pourra, après accord avec l’employeur, utiliser d’autres droits à congés (JRTT, jours de récupération ou congés par anticipation). À défaut, l’absence sera considérée comme une mise en congé sans solde.
Un calendrier de fermeture précis est communiqué chaque année au plus tard le 30 septembre, après consultation du comité social et économique.

DEUXIEME PARTIE : LA DUREE DU TRAVAIL- MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE

Article 4 : principe de variation des horaires et de la durée de travail
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 5 : période de référence pour la répartition du temps de travail

Ainsi il existe 3 modes d’organisation du temps du travail :
35 heures réparties sur 5 jours
35 heures réparties Sur 4.5 jours et 70 heures réparties sur 2 semaines

Afin d’adapter les dispositions conventionnelles, il est convenu entre les parties que le temps de travail sera réparti sur une période de deux semaines, dénommée période de référence dans le cadre du présent accord.
Cette répartition s’effectuera selon le principe suivant :
  • Une semaine n°1 pouvant comporter jusqu’à 39 heures maximum (soit 35 heures majorées de 4 heures),
  • Suivie d’une semaine n°2 pouvant être réduite jusqu’à 31 heures minimum (soit 35 heures minorées de 4 heures),
L’objectif étant de respecter une moyenne de 35 heure hebdomadaire sur la période de référence de deux semaines.

Article 6 : plannings individuels
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, au moment de l’embauche Le planning réalisé est communiqué sur le SI LUCCA pour chaque salarié – e , au plus tard le 25 de chaque mois.
Les plannings individuels réalisés et qui comportent la durée et les horaires de travail du salarié.

Article 7 : modification de l’horaire ou de la durée de travail

Article 7.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Pour tous les salariés, les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient notamment l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
  • Remplacement d’un salarié absent ;
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
  • Évolution de la situation personnelle du ou de la salarié-e
  • Evolution du poste de travail et des missions de la ou du salarié

Pour les salariés à temps partiel, la modification des horaires ou de la durée du travail intervient dans les conditions suivantes :
  • La modification doit intervenir à l’intérieur des jours habituellement travaillés, sauf accord en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple : absence imprévisible d’un collègue ou pic d’activité imprévu), et sous réserve du respect du délai de prévenance cité dans le présent accord ;

  • En aucun cas, la modification ne doit avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau d’un temps plein.

Article 7.2 : délais de prévenance
Sauf accord des parties, les salariés sont informés des modifications d’horaires et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au plus tard 30 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 15 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Situation d’urgence ;
  • Absence imprévisible
Lorsque la demande de modification de la répartition ou de la durée du travail émane du salarié, celui-ci formule sa demande par écrit auprès de l’employeur.
La modification peut alors être mise en œuvre dès accord exprès de l’employeur, sans qu’un délai de prévenance minimal de 30 ou 15 jours ne soit exigé.

Article 8 : durée maximale de travail et temps de repos
Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant les durées :
  • Maximales de travail ;
  • Minimales de repos.
Article 9 : définition de la semaine de travail
Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du

lundi à 0 heure à samedi 24 heures.


Article 10 : heures supplémentaires (salarié à temps complet)
Article 10.1 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la :

  • Limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée 39h ;
  • Moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire.

Article 10.2 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 10.3 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à

70 h.


Article 10.4 : repos compensateur équivalent
Conformément aux dispositions conventionnelles de branche, la réalisation d’une heure supplémentaire ouvre droit, en priorité, à un repos compensateur équivalent devant être pris dans le trimestre suivant sa réalisation si les nécessités du service ne s’y opposent pas. A défaut, l’heure est rémunérée conformément aux dispositions de l’article 10.5.

Article 10.5 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.
Les heures supplémentaires accomplies donnent lieu à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :
  • 25 % pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence entre la 35e heure et la 43 ° h
  • 50% pour les heures supplémentaires effectuées en moyenne sur la période de référence à compter de la 44 ° h.

Article 10.6 : prise du repos compensateur équivalent
Le droit au repos compensateur est ouvert dès lors que la durée du repos compensateur atteint 8 heures.
Le repos compensateur équivalent ne peut être pris que par journée entière (ou par demi-journée), dans le délai maximum de 6 mois.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15

jours, de préférence dans une période de faible activité.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise du repos compensateur équivalent, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis, dans l’ordre d’importance :
  • la situation de famille,
  • ….
Il est nécessaire de faire référence à ces critères objectifs : l'ancienneté, la situation de famille, la situation personnelle du salarié, contraintes géographiques ou familiales exceptionnelles, contraintes liées au poste ou au service etc.).
Lorsque le salarié n’a pas demandé le bénéfice des repos compensateurs dans le délai imparti par le présent article, il revient à la Direction d’organiser la prise de ces repos.
La prise du repos compensateur équivalent n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 10.7 : information des salariés sur le repos compensateur
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint

8 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


Article 10.8 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés des heures effectuées au-delà du contingent.

Article 10.9 : prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint

8 h

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de

6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille, et de la fonction exercée et le lieu d’activité
En l’absence de demande du salarié dans le délai de

15 jours, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai 7 jours

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 10.10 : information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint

8 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 6 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.



Article 11 : heures complémentaires (salariés à temps partiel)
Article 11.1 : volume d’heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Article 11.2 : définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.
Article 11.3 : effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

Article 12 : information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence
Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.
L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 13 : lissage de la rémunération

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 14 : prise en compte des absences
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.
Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif sauf si des dispositions légales ou conventionnelles disposent du contraire.

Article 15 : embauche ou rupture du contrat en cours de période
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

TROISIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2026.

Article 17 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 18 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par les signataires tous les 3 ans.

Article 19 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois

 suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 21 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 22 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de Prud'hommes de Montpellier.
Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.

Article 23 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par mise à disposition sur le serveur de la MLJ.
Fait à LODEVE, le 12 novembre 2025
En cinq exemplaires originaux.

Pour l’association MISSION LOCALE JEUNES DU CŒUR D’HERAULT




Pour le CSE




Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas