ACCORD RELATIF AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE fEMMES/hOMMES
Entre les soussignés :
L’association, association loi 1901 enregistrée sous le numéro N° dont le siège est situé au « Adresse » Représentée par « Représentant » en sa qualité de « Qualité »
ET
L’organisation syndicale « Syndicat » située au « Adresse » représentée par « Nom et Prénom » en sa qualité de délégué syndical,
Préambule
En vertu de l’article 13 de la loi n°2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle et du décret 1102022-243 en date du 25 février 2022, les entreprises dont la note globale de l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est inférieure à 85 points doivent fixer et publier des objectifs de progression pour les indicateurs pour lesquels la note globale n'a pas été atteinte. En 2023 au titre de l'index 2022, la Mission Locale Nord a obtenu une note globale de 80/100. Les indicateurs pour lesquels, la « Association » est tenue d’agir en termes d’objectifs de progression, sont les suivants :
Indicateur relatif à l’écart de rémunération (38 points sur 40) ;
Indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles (25 points sur 35)
Indicateur relatif au pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité (non calculable)
Indicateur portant sur la parité parmi les dix plus hautes rémunérations (5 points sur 10).
Ces objectifs de progression ne seront plus applicables lorsque la note globale sera devenue égale ou supérieure à 85 points. « L’association » s'efforcera d'atteindre les objectifs fixés en mettant en œuvre les actions qui y sont associées. Ceci exposé, les parties s’accordent sur les points suivants :
Article 1 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur les écarts de rémunération
1.1 Objectif de progression
« L’association » se fixe pour objectif d'obtenir dans la mesure du possible, d'ici deux ans, deux points de plus sur l'indicateur de l'index relatif aux écarts de rémunération.
1.2 Actions associées
« Association » poursuit l’application du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Aussi, une attention particulière sera portée sur les écarts de rémunération des emplois équivalents. Par ailleurs la branche professionnelle « Association » continue à mettre en place des mesures visant à supprimer ces écarts afin de garantir l’équité.
Article 2 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur l’écart de taux d’augmentations individuelles
2-1. Objectif de progression
« Association » se fixe pour objectif d’augmenter, dans la mesure du possible, d’ici deux ans, le nombre de point relatif à l’indicateur augmentations individuelles.
2.2. Actions associées
« Association » s’attachera à promouvoir l’augmentation individuelle par changement de cotation professionnelle dans le but de réduire l’écart de des taux d’augmentation entre les femmes et les hommes
Article 3 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur le retour d’un congé maternité
3.1 Objectif de progression
« Association » se fixe pour objectif d'obtenir, le nombre de points maximum sur l'indicateur de l'index relatif au pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité.
3.2 Actions associées
Entretien professionnel de retour : Cet entretien visera à étudier les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualifications et d'emploi, les questions de formation seront abordées.
Article 4 : Objectif de progression pour l'indicateur portant sur la parité parmi les dix plus hautes rémunérations de l'index
4-1. Objectif de progression
« Association » se fixe pour objectif d’augmenter, dans la mesure du possible et sous réserve d'avoir des candidatures du sexe sous-représenté, le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.
4.2. Actions associées
Lors des ouvertures de poste d’encadrement, « Association » s'engage à recevoir, dans le cadre de recrutement externe ou de promotions internes, dans la mesure du possible à compétences et expériences professionnelles égales, des candidats du sexe sous-représenté, et à recevoir au moins 1 candidature de chaque sexe en entretien final à compétences et expériences professionnelles égales.
Article 5 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à l’obtention d’une note supérieure ou égale à 85 points.
Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;
Une copie de l’accord signé sera déposée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr