Accord d'entreprise MIXSCIENCE

Un Accord sur les Moyens et Fonctionnement des Institutions Représentatives du Personnel au Sein de l'UES Mixscience et ASA

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2023

23 accords de la société MIXSCIENCE

Le 21/02/2020


ACCORD RELATIF AUX MOYENS ET AU FONCTIONNEMENT

DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

AU SEIN DE L’UES MIXSCIENCE ET ASA

Entre :


La Société MiXscience, au capital de 7 182 940 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 538829136 dont le siège est situé « 2/4 Avenue de Ker Lann, 35170 BRUZ », représentée par Monsieur en tant que Président de la société,


La société Avril Spécialités Animales au capital de 9 317 128 euros, immatriculés au RCS de RENNES sous le numéro 819 557 406, dont le siège social est situé 2/4 Avenue de Ker Lann, 35170 BRUZ , représentée par Monsieur en tant que Directeur Général de la société,
Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord collectif du 13 avril 2017, ci-après dénommées

« l’UES» ou « l’entreprise »,


D’une part

Et :

Le syndicat représentatif CFDT, représenté par son délégué syndical, Monsieur ,

D’autre part,
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique (CSE).

Afin de maintenir un dialogue social de qualité et de conserver une représentation du personnel proche des préoccupations des salariés, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative de l’UES Mixscience et ASA ont conclu, un accord visant à définir des règles qui régiront le fonctionnement des institutions représentatives du personnel.

Il est rappelé qu’en application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. Par ailleurs, les usages et engagements unilatéraux le deviennent également.

CHAPITRE 1 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUES DE L’UES



Article 1 : Composition du CSE de l’UES

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE pour l’UES MiXscience et la holding ASA est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail et du protocole d’accord préélectoral, signé le 1er octobre 2019.

Le CSE a désigné au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires conformément aux règles en vigueur.

Afin de faciliter le fonctionnement du CSE, les parties ont procédé à la désignation d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint parmi les membres élus du CSE.

Conformément à l’article L.2324-2 du code du travail, un représentant syndical par organisation syndicale représentative dans l’établissement peut assister aux réunions du CSE avec voix consultative.



Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE de l’UES et leur fonctionnement

Article 2.1 : Fréquence des réunions

Le CSE de l’UES tient onze réunions mensuelles ordinaires par an. Parmi ces onze réunions mensuelles, les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Le CSE pourra recourir à la visioconférence, par accord entre le président et les représentants du personnel siégeant aux CSE, aussi souvent que nécessaire pour procéder aux réunions. Cela ne remet pas en cause le principe de la réunion en présentiel.



Article 2.2 : Communication de l’ordre du jour et établissement des procès-verbaux

Sauf exception, l'ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire et le président du CSE au moins sept jours calendaires avant la date de réunion prévue.

Les consultations du CSE rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail peuvent être inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.

L'ordre du jour des réunions du CSE est transmis par mail ou par courrier remis en main propre contre décharge par le président du CSE au moins trois jours calendaires avant la date de réunion prévue.

Le projet de procès-verbal sera communiqué au moins 10 jours calendaires avant la réunion suivante, afin de pouvoir être en mesure d’être approuvé en séance.




Article 3 : Rôle des élus suppléants au CSE


Pour rappel, légalement, les élus n’assistent aux réunions de l’instance du CSE qu’en l’absence du titulaire.

Toutefois, les parties conviennent que l’ensemble des suppléants sera convoqué pour participer aux onze réunions ordinaires du CSE dont les quatre réunions du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Dans ce cadre les suppléants reçoivent les convocations, les ordre du jour des réunions, ainsi que les procès-verbaux accompagnés de toutes les annexes.

Par ailleurs, les membres suppléants peuvent suppléer les membres titulaires absents lors de délibérations. 

Pour rappel, conformément à l’article R.2315-6 du code du travail, les heures de délégation peuvent être mutualisées. Ainsi, les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants leur crédit d'heures, cette répartition ne pouvant cependant amener l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation légal alloué à un membre titulaire.


Article 4 : Budget des CSE d’établissement


Article 4.1 : Budget de fonctionnement


Conformément à l’article L.2315-61, 2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent.


Article 4.2 : Budget des activités sociales et culturelles


Pour la détermination du budget des activités sociales et culturelles, il est convenu de maintenir le même taux de pourcentage de la masse salariale appliqué précédemment selon les règles en vigueur au sein de l’UES.
La définition de la masse salariale est celle retenue par l’article L.2312-83, à savoir l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du CDI. Les sommes effectivement distribuées au titre de l’intéressement et de la participation sont également incluses.

Par conséquent, et conformément à l’«Accord portant sur le budget du Comité d’entreprise» signé le 21 avril 2015 entre la Direction et l’Organisation Syndicale CFDT, la subvention destinée aux activités sociales et culturelles est maintenue à 1,10% de la masse salariale.

En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations conformément à l'article L. 2312-84, dans la limite de 10 % de cet excédent.



Article 5 : Représentants de proximité


Dans le cadre des échanges entre les parties, il est décidé de mettre en place des représentants de proximité, qui seront des relais opérationnels sur les 4 lieux de travail spécifique de l’UES MiXscience et la holding ASA. Cette mesure sera à durée déterminée pour une durée de 1 an à compter de la signature du présent accord, et devra faire l’objet d’un avenant si celle-ci venait à être renouvelée.

Article 5.1 : Attributions des représentants de proximité


Le représentant de proximité est un salarié qui, à l’écoute du terrain, transmet à l’employeur et au CSE ses suggestions en matière de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail. Il contribue ainsi à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de son lieu de rattachement. Il présente également auprès de l'employeur les réclamations (aussi bien à titre individuel que collectif) des salariés de son périmètre en termes d'application du droit du travail, d’application des accords et de la convention collective.

Article 5.2 : Nombre de représentants de proximité


Quatre représentants de proximité pourront être désignés, avec pour objectif de représenter les lieux de travail suivants :
  • Un représentant pour Bruz
  • Deux représentants pour couvrir le périmètre Château-Gontier et Laval
  • Un représentant pour Saint-Gérand


Article 5.3 : Modalités de désignation


Ces représentant de proximité seront désignés par les membres titulaires du CSE par une résolution adoptée à la majorité des présents par vote à bulletin secret.

A la date de la désignation, les candidats au mandat de représentant de proximité doivent être salariés du lieu de travail ou du périmètre pour lequel se déroule le vote. Aucune condition d’ancienneté ni de capacité électorale n’est exigée. Toutefois en raison des attributions confiées au représentant de proximité, il est recommandé au candidat d’avoir :
  • Une bonne connaissance des travaux effectués dans l’entreprise
  • Une bonne connaissance de l’entreprise
  • Une aptitude à l’analyse et à l’étude des problèmes de conditions de travail, de prévention des risques professionnels, de santé et de sécurité au travail.

Un appel à candidature pour la désignation du représentant de proximité sera affiché par la Direction dans les différents locaux de l’entreprise.
Les candidatures devront être envoyées par recommandé, émail avec l’option avec accusé de réception ou remises en main propre au service RH.
La période laissée aux salariés pour se porter candidat sera de 15 jours. A l’issue de cette période, le CSE procédera en réunion à la désignation du représentant de proximité.
Le droit de désignation est réservé aux titulaires et aux suppléants remplaçants des titulaires absents.

Des bulletins de vote en nombre suffisant seront disponibles le jour du vote, sur lesquels les membres du CSE pourront écrire. Le mode de scrutin appliqué pour cette désignation sera le

scrutin uninominal à un tour. Ainsi, le candidat qui obtient le plus de voix emporte le mandat de représentant de proximité. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé sera élu.

Le secrétaire de réunion prendra note du déroulement et des résultats du scrutin.
Le représentant de proximité qui quitterait l’entreprise avant la période pour laquelle il a été désigné, qui démissionnerait de son mandat ou qui serait absent pour une période de longue durée, pourra être remplacé selon les règles rappelées ci-dessus.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement


Ces représentants, disposeront pour l’exercice de leur attribution d’une heure par mois, sans report d’un mois sur l’autre.

Ces heures ne sont pas mutualisables avec un autre représentant du personnel ou tout autre crédit d’heures.
Il devront informer préalablement leur manager de l’utilisation de ce temps, et rendre compte par écrit au CSE de leur activité, afin qu’un bilan trimestriel puisse être présenté en réunion plénière.

Il est clairement rappelé qu’il s’agit d’une mesure dite « expérimentale », qui devra être soumise à un bilan de satisfaction à l’échéance d’un an. Cette mesure ne pourra pas être renouvelée tacitement ; elle devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.






CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES


Article 1 : Temps de trajet des représentants du personnel


Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants. Il en est de même pour le temps de trajet effectué durant les heures de travail pour se rendre aux réunions avec l'employeur. Le temps de trajet effectué sur convocation de l’entreprise en dehors de l'horaire normal de travail est rémunéré lorsqu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel.


Article 2 : Remboursement des frais de déplacement


Les frais de déplacement sur convocation de l’employeur sont à la charge de la Direction.
L’intéressé doit communiquer les justificatifs nécessaires à la prise en charge des frais de déplacement selon les règles fixées au sein de son établissement. Les transports doivent être sélectionnés en fonction de la meilleure adéquation temps de transport /coût du transport. Ils doivent être effectués dans les mêmes modalités que lors d’un déplacement professionnel. En cas de litige, la validation sera réalisée par le service des Ressources Humaines.

Les frais de déplacements des membres du CSE nécessités par le fonctionnement et les activités du comité sont remboursés par le trésorier, sur production des justifications utiles.

Les délégués syndicaux se déplaçant dans le cadre de l’exercice de leur mandat syndical (sans que cela ne soit à l’initiative de l’employeur), doivent en principe solliciter la prise en charge des frais auprès de leur organisation syndicale ; leur temps de trajet s’imputant par ailleurs sur leurs heures de délégation.



Article 3 : Heures et Bons de délégation


Afin d’assurer le suivi des heures de délégation, des bons de délégation sont mis en place au sein de la société. Ils font apparaître le nom du représentant du personnel, la date, les heures de début et de fin de l’absence, le type de mandat au titre duquel ils sont établis ainsi qu’en cas de mutualisation des heures de délégation, l’identité de l’élu avec lequel les heures sont mutualisées et le nombre d’heures mutualisées.
Le bon de délégation est transmis au responsable hiérarchique.
Le système des bons de délégation ne permet pas à l’employeur d’exercer un contrôle sur l’usage que font les représentants du personnel de leur temps de délégation.
L’utilisation des heures de délégation ne peut pas être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur. Elle doit être automatique et immédiate, et ne doit pas pouvoir être refusée, le système des bons de délégation ayant pour seul but la comptabilisation des heures de délégation.

Pour rappel, conformément à l’article R.2315-6 du code du travail, les heures de délégation peuvent être mutualisées. Ainsi, les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants leur crédit d'heures ; cette répartition ne pouvant cependant amener l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation légal alloué à un membre titulaire.
A titre exceptionnel, il pourra être accordé le report des heures de délégations non prises dans un délai d’un mois maximum. Le service RH et le manager en seront alors préalablement informés.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans à compter de sa date de signature en dehors des dispositions relatives aux représentants de proximité

Article 2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions légales.


Article 3 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur support électronique, auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.








A Bruz, le 21 février 2020


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