Accord d'entreprise MIXSCIENCE

UN ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES ET AU TRAVAIL DU SAMEDI

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société MIXSCIENCE

Le 24/04/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX ASTREINTES ET AU TRAVAIL DU SAMEDI



Entre


La société MIXCIENCE, au capital de 7 182 940 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 538 829 136 dont le siège est situé 2/4 avenue de Ker Lann, 35170 BRUZ,

La société MIXSCIENCE HOLDING au capital de 9 317 128 euros, immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 819 557 406, dont le siège social est situé 2/4 avenue de Ker Lann, 35170 BRUZ,

Formant ensemble l’Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord collectif du 13 avril 2017, ci-après dénommées « l’UES » ou « l’entreprise », représentée par XXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,


D’une part,


Et



Le syndicat représentatif CFDT, représenté par son délégué syndical, XXX,

D’autre part.



Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Compte tenu de l’activité spécifique des sociétés de l’UES MIXSCIENCE-MIXSCIENCE HOLDING et afin d’assurer la continuité du service, les parties au présent accord conviennent de mettre en place un dispositif d’astreinte et de régir la mise en place d’une compensation pour le travail du samedi.

Ainsi, cet accord a pour objet de fixer la nature de l’astreinte, les modalités de fonctionnement de celle-ci, ainsi que les règles spécifiques au travail du samedi.

Les parties réaffirment que l’objet de l’astreinte est d’assurer un soutien technique et la continuité du fonctionnement des moyens industriels, la nuit, le week-end et les jours fériés.

Elles ajoutent que les interventions d’astreintes doivent demeurer exceptionnelles et en aucun cas être considérées comme le moyen de régler le dysfonctionnement chronique d’équipements, ou de pallier un défaut de formation des opérateurs de production en poste dur des activités qui leur incomberaient.

Afin d’assurer harmonieusement la mise en œuvre de cet accord, chacune des parties concernées prend l’engagement de favoriser les intérêts respectifs de la société et de ses salariés.

Les parties rappellent que le présent accord annule et se substitue à l’ensemble des accords d’entreprise pour les dispositions 2ayant le même objet, usages ou engagements unilatéraux relatifs aux astreintes et au travail du samedi applicables au sein des sociétés de l’UES MIXSCIENCE-MIXSCIENCE HOLDING à la date de sa signature.

CHAPITRE I - ASTREINTES



ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION ET DEFINITION DE L’ASTREINTE


L’astreinte est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés appartenant à l’UES si leur poste de travail le nécessite.

Le présent accord concerne actuellement le service de maintenance du site de Château-Gontier de la société MiXscience.

  • Définition de l’astreinte


Les dispositions légales définissent l’astreinte comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Aussi la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu permettant de se rendre sur son lieu de travail dans un délai raisonnable.

La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif.

Si aucune intervention n’a lieu pendant la période d’astreinte, cette dernière n’impacte pas la période de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.

Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés.

Dans le cadre de l’équilibre vie professionnelle/vie privée, l’employeur doit veiller à ce que les salariés soient en astreinte par roulement.


ARTICLE 2 – MODALITES D’ORGANISATION DES ASTREINTES


  • Périodicité des astreintes et programmation


Les astreintes seront programmées pour chaque salarié en fonction des besoins du service et dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

Elles débuteront et prendront fin selon les modalités suivantes :
  • du lundi soir au vendredi matin ;
  • du vendredi soir au samedi matin ;
  • du samedi matin au samedi après-midi ;
  • le samedi après-midi.

Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 15 jours par mois, et plus de 30 semaines dans l’année. La semaine dans ce cadre s’entendra du lundi soir au vendredi matin. Un salarié ne pourra être d’astreinte plus de 30 fois dans l’année sur le créneau du vendredi soir au samedi après-midi.

La programmation prévisionnelle des astreintes est établie par période de 4 semaines. Les salariés concernés par l’astreinte seront informés de la mise en place de l’astreinte. La fréquence des rotations et le calendrier prévisionnel seront communiqués aux intéressés au moins 5 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure.


  • Modalités des interventions


Les salariés seront susceptibles d’intervenir à distance par téléphone et/ou par déplacement sur leur site afin de réaliser des interventions, sans que ces missions présentent un caractère exhaustif.

Lorsque l’astreinte nécessite une intervention, si les temps de repos journaliers et hebdomadaires ne sont pas respectés, il y a lieu de reporter l’intégralité de ces repos supprimés en les décalant à la fin de l’intervention (décalage de l’horaire de reprise du travail). Ce repos devra respecter le minimum hebdomadaire et journalier.

Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail, il est convenu entre les parties que si les salariés n’ont pas pu récupérer des heures non travaillées du fait du respect des temps de repos après une intervention, cela n’aura pas d’impact négatif sur leur compteur d’heures en fin d’année.

Les heures d’intervention seront comptabilisées au-delà de la limite annuelle du temps de travail fixée à 1607 heures par an (pour une acquisition annuelle de 25 jours de congés payés). Ces heures seront payées au mois le mois et, de ce fait, exclues du compteur d’annualisation.


  • Moyens techniques

Un téléphone mobile sera mis à disposition des salariés pendant la durée de leur astreinte afin de leur permettre d’une part de rester joignables à tout instant, d’autre part et le cas échéant de pouvoir intervenir à distance depuis leur domicile pour éviter un déplacement inutile.


ARTICLE 3 - CONTREPARTIES


3-1 Contreparties aux astreintes


Il est convenu que les salariés qui effectueront des périodes d’astreintes se verront attribuer une prime d’astreinte dont le montant brut est déterminé dans les conditions suivantes :
  • 100 € bruts pour toute astreinte du lundi soir au vendredi matin ou 25 € bruts/nuit si semaines inférieures à 4 nuits ;
  • 30 € bruts pour l’astreinte du vendredi soir ;
  • 30 € bruts pour l’astreinte du samedi matin ;
  • 30 € brut pour l’astreinte du samedi après-midi.


3-2 Rémunération des heures d’intervention


Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel.

En conséquence, trouveront à s’appliquer sur ce temps toutes les majorations légales ou conventionnelles.

Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention (aller-retour) sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.

Le décompte de l’intervention débute soit dès que le salarié démarre le travail si l’intervention à lieu à distance ou soit dès que le salarié part de son domicile s’il intervient sur site. Elle se termine soit à la fin de l’intervention à distance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Pour les salariés non soumis au forfait jours, les majorations légales ou conventionnelles sont appliquées sur ces heures.

Concernant plus particulièrement les salariés en forfait annuel en jours, les temps d’intervention rentrent dans leurs forfaits annuels respectifs. Plus particulièrement ces temps sont comptabilisés de la manière suivante :
Une demi-journée équivaut à 4 heures d’intervention
0,5 jour est décompté du forfait annuel en jours limité à 218 jours
Une journée complète équivaut à plus de 4 heures d’intervention
1 jour est décompté du forfait annuel en jours limité à 218 jours

Les temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif au même titre que l’intervention.


3-3 Frais de déplacement


Les frais de déplacement liés à cette intervention seront rémunérés conformément au barème en vigueur.

L’ensemble des contreparties prévues dans le cadre de l’astreinte (la prime d’astreinte, la rémunération des heures d’intervention ainsi que les frais de déplacement) excluent le versement de l’indemnité forfaitaire de rappel en dehors de l’horaire normal prévue à l’article 42 en vigueur de la Convention Collective Nationale des Métiers de la Transformation des Grains.


ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES


Mensuellement, il sera remis aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.

CHAPITRE II- TRAVAIL DU SAMEDI



Article 1 : Les modalités d’organisation du travail du samedi


Afin de répondre aux besoins opérationnels de l'entreprise, il est convenu que certains salariés pourront être sollicités pour travailler le samedi.

L'organisation de ce travail se fera selon les modalités suivantes :

Les salariés concernés seront informés au moins une semaine à l'avance de leur obligation de travailler le samedi.

Les horaires de travail du samedi seront définis en fonction des besoins de l'entreprise et communiqués aux salariés concernés.

Un planning des astreintes sera établi mensuellement et communiqué à l'ensemble des salariés.

Les parties rappellent que le travail effectué le samedi est considéré comme du temps de travail effectif. Cela signifie que les heures travaillées ce jour-là sont comptabilisées dans le calcul du temps de travail annuel des salariés.

Par conséquent, toute heure travaillée le samedi contribue à atteindre ce seuil annuel, influençant ainsi la gestion des heures supplémentaires et des périodes de repos.


Article 2 : La contrepartie du travail du samedi


Afin de reconnaître l'effort supplémentaire des salariés travaillant le samedi et de valoriser leur contribution au bon fonctionnement de l'entreprise durant le week-end, la « prime du samedi » initialement fixée à 60 euros est revalorisée à 110 euros brut. Cette prime sera versée à chaque salarié ayant effectivement travaillé ce jour-là.

Les modalités de versement de cette prime sont les suivantes :
  • La prime sera versée sur la paie du mois suivant le samedi travaillé ;
  • Cette prime est cumulable avec toute autre prime ou avantage en vigueur dans l'entreprise ;
  • En cas d'absence justifiée ou non le samedi, la prime ne sera pas versée.

Les parties au présent accord décident de supprimer l’usage d’entreprise consistant à accorder une majoration de 40 % pour toutes les heures effectuées le samedi.

Par conséquent, seule la prime de 110 euros récompensera le travail réalisé le samedi.

CHAPITRE III – SUIVI DE L’ACCORD ADHESION AU PRESENT ACCORD


Afin de déterminer si l’accord nécessite des évolutions ou adaptations, les parties conviennent de réexaminer les dispositions de l’accord tous les 5 ans, à compter de son entrée en vigueur, dans le cadre d’une commission de suivi composée de l’employeur et des représentants du personnel.

Toutefois, si des évolutions devaient intervenir, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau légal ou conventionnel, les parties pourront solliciter, avant ce délai de 5 ans, la mise en place d’une réunion de discussion. La partie sollicitant la tenue de la réunion doit le faire savoir à l’autre partie par écrit conférant date certaine en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date de la réunion. Cette réunion peut ou non aboutir à la préparation d’un nouvel accord. Elle ne pourra pas se substituer à la procédure de révision ou de dénonciation.


CHAPITRE IV – ADHESION A L’ACCORD


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


CHAPITRE V – DUREE ET REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er juin 2025.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L22617-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du travail.


CHAPITRE VI – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales.

Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.


Fait à Bruz, le 24 avril 2025
En autant d’exemplaires que de parties
Chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien



Pour l’UESPour le délégué syndical,
XXXXXX

Mise à jour : 2025-05-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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