Temps de travail — Congés payés — Télétravail — Droit à la déconnexion
MJC BREQUIGNY Association loi 1901 — CCN ECLAT (IDCC 1518)
Structure
Association MJC de Bréquigny Avenue Georges GRAFF, 35200 RENNES SIRET : 305 49 26 70 000 24 URSSAF : 350 0312324 1 6 1
Convention collective
CCN ECLAT (IDCC 1518)
Signataires employeur
XXXXXXXXXX
Signataires salarié·es
XXXXXXXXXX
Date de signature
20/07/2026
Date d'entrée en vigueur
01/08/2026
PRÉAMBULE Le présent accord d'entreprise est conclu :
Entre :
L'Association MJC de Bréquigny, dont le siège est 15 avenue Georges GRAFF, 35200 RENNES, immatriculée à l'URSSAF de Rennes sous le numéro 350 0312324 1 6 1, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Président de l'association, d'une part,
Et :
Le CSE (Comité Social et Économique) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, représenté par XXXXXXXXX, mandatée par la CGT, d'autre part.
L'Association emploie 35 salarié·es représentant 18 équivalents temps plein et relève de la convention collective nationale ECLAT (IDCC 1518). Les parties ont souhaité se doter d'un cadre conventionnel adapté aux spécificités de l'association, notamment la diversité des temps de travail et la saisonnalité des activités, en formalisant les pratiques existantes et en améliorant la lisibilité des droits pour l'ensemble des salarié·es. Le présent accord répond plus précisément aux objectifs suivants :
clarifier les usages applicables au sein de l'association et lever les zones d'incertitude observées en pratique ;
reprendre et partager avec le CSE les règles conventionnelles applicables, en les transposant dans un texte unique et lisible ;
réaffirmer l'attachement des parties aux équilibres entre vie professionnelle et vie personnelle, ainsi qu'au droit à la santé, à la sécurité et au repos ;
préparer la mise en œuvre, au sein de l'équipe permanente, d'un logiciel de gestion du temps de travail et des absences (SIRH), et fixer dès à présent les règles d'usage associées.
Le présent accord se substitue à tout usage, engagement unilatéral ou accord antérieur portant sur les mêmes thèmes.
Il entre en vigueur le 1er août 2026.
TITRE 1 — CONGÉS PAYÉS Article 1 — Champ d'application Les dispositions du présent titre relatives au nombre des congés payés (Article 2) s'appliquent aux salarié·es permanents (CDD ou CDI) relevant de la grille générale de la CCN ECLAT. Sont en effet propres à ces salarié·es le principe de continuité de service sur l'année, les contraintes de présence durant les vacances scolaires, et les modalités spécifiques d'aménagement ou d'annualisation du temps de travail. Par ailleurs, les présentes dispositions s'appliquent de la même façon aux salarié·es dont le contrat prévoit une annualisation du temps de travail selon les modalités de la modulation de type A de la CCN ECLAT. L'imputation des congés s'effectue en jours, sans interaction avec le compteur d'heures de modulation. Article 2 — Volume total des congés payés Tout salarié·e en CDI ou CDD ayant accompli une période de travail ouvrant droit à congés bénéficie d'un droit à congés payés fixé à sept (7) semaines par an, soit 35 jours ouvrés, se décomposant comme suit :
Les congés supplémentaires d'entreprise sont acquis selon les mêmes modalités que les congés légaux. Ils sont alloués à titre de compensation aux seul·es salarié·es présents pendant et hors des vacances scolaires. Pour les salarié·es à temps partiel, les congés payés — légaux comme conventionnels — sont acquis et pris dans les mêmes conditions que pour les salarié·es à temps complet, sans proratisation au titre du temps de travail. Article 3 — Période de référence La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, conformément aux dispositions légales. Les congés acquis au cours d'une période de référence doivent en principe être pris avant le 31 mai de l'année suivante. Par dérogation pérenne, le·la salarié·e peut, à la clôture de chaque période de référence, reporter jusqu'à 3 jours ouvrés de congés payés non pris sur la période suivante. Ce report constitue un plafond et non un droit automatique : il dépend du solde réellement disponible au 31 mai. Les jours ainsi reportés devront impérativement être pris au cours de la période suivante ; à défaut, ils seront définitivement perdus. Tout reliquat excédant ce plafond de 3 jours à la clôture de la période est perdu, sauf accord de report écrit et exceptionnel de la direction. Article 4 — Ordre et priorité des départs L'ordre des départs en congés est fixé par la direction après consultation du CSE, en tenant compte des critères suivants, par ordre de priorité :
les nécessités du service et le maintien d'une continuité minimale des activités ;
la situation de famille des salarié·es (notamment les contraintes scolaires, et/ou la possibilité de prendre des congés en dehors des vacances scolaires si souhaité par le·la le salarié·e) ;
Article 5 — Prise anticipée des congés payés Principe d'acquisition et de disponibilité immédiate Par dérogation aux pratiques habituelles de report en fin de période, les parties conviennent que les congés payés — légaux et conventionnels — sont réputés disponibles dès leur acquisition mensuelle, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la clôture de la période de référence. Chaque salarié·e relevant de la grille générale de la CCN ECLAT (salarié·es dits « permanents ») acquiert, au titre du mois de travail effectif écoulé, un droit à congé de 2,916 jours ouvrés (soit 35 jours ÷ 12 mois), porté à son compteur individuel dès le premier jour du mois suivant. Modalités de prise anticipée Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des salarié·es, y compris ceux dont le contrat prévoit une annualisation du temps de travail selon les modalités de la modulation de type A de la CCN ECLAT. L'imputation des congés s'effectue en jours, sans interaction avec le compteur d'heures de modulation. Le·la salarié·e peut poser ses congés dès leur apparition au compteur, sous réserve :
du respect des délais de demande prévus à l'article 7 du présent accord ;
de l'accord du responsable hiérarchique ou de la coordination de pôle ;
du maintien d'une continuité de service suffisante.
La prise anticipée ne peut pas conduire à un solde négatif, sauf fermeture annuelle imposée par le présent accord d'entreprise (voir article 11). En dehors de ces fermetures annuelles, aucune avance sur congés non encore acquis n'est autorisée, sauf accord écrit exceptionnel de la direction. Information mensuelle du salarié Le bulletin de salaire mentionne chaque mois :
le nombre de jours acquis au cours du mois ;
le cumul des jours acquis sur la période de référence en cours ;
le nombre de jours pris ;
le solde disponible.
Articulation avec les fermetures collectives Les fermetures annuelles prévues au Titre 3 du présent accord sont imputées sur le solde disponible du·de la salarié·e au moment de la fermeture. Si le solde est insuffisant, les dispositions de l'article 11 s'appliquent. Article 6 — Modalités de pose pour les salarié·es à temps partiel Il est rappelé que, pour les salarié·es à temps partiel, le décompte des jours ouvrés posés en congés payés obéit à la règle suivante :
le premier jour décompté est le premier jour qui aurait été travaillé n'eût été la prise de congés ;
le décompte se poursuit, en jours ouvrés, jusqu'au jour précédant immédiatement la reprise effective du travail, qu'il s'agisse ou non d'un jour habituellement travaillé par le·la le salarié·e.
Cette règle, qui constitue un simple rappel au droit, est appliquée de manière homogène à l'ensemble des salarié·es à temps partiel, qu'ils relèvent de la grille générale ou de la grille spécifique des animateurs techniciens. TITRE 2 — DÉLAIS ET PROCÉDURE DE DEMANDE DE CONGÉS ET D'ABSENCES Article 7 — Délais d'anticipation des demandes Afin de permettre une bonne organisation du service, les salarié·es sont tenus de formuler leurs demandes de congés selon les délais minimaux suivants :
Durée du congé demandé
Délai de prévenance minimal
Réponse de l'employeur
1 jour 2 jours calendaires Sous 1 jour ouvré 2 jours 7 jours calendaires Sous 3 jours ouvrés 3 à 5 jours (1 semaine) 1 mois calendaire Sous 5 jours ouvrés
Outil de demande et validation hiérarchique Dans le cadre de la nouvelle organisation de l'association, l'équipe est structurée par pôles d'activité, identifiant pour chacun un ou une coordinateur·rice. Les demandes de congés, d'absences et plus généralement toute demande relative au temps de travail sont adressées à la direction et/ou à la coordination de pôle en responsabilité, qui en assure la validation. Pour l'équipe permanente, un logiciel de gestion des ressources humaines (SIRH) est déployé pour gérer le temps de travail et les absences. Pour les personnes disposant d'un accès à cet outil :
le logiciel SIRH fait foi : c'est l'unique support de référence pour la saisie et le suivi des absences, des demandes de congés et des heures travaillées ;
chaque salarié·e a l'obligation d'effectuer ses déclarations d'heures et de demandes via cet outil ;
aucune demande effectuée hors du SIRH ne sera acceptée.
Pour les salarié·es ne disposant pas (encore) d'un accès au SIRH, la procédure transitoire repose sur le bordereau interne comportant un coupon réponse validé par la direction ou la coordination de pôle. La réponse est transmise par le même moyen que la demande. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation. Article 8 — Fractionnement et congé principal Conformément à l'article L.3141-17 du Code du travail, l'une des périodes de congés doit être au moins égale à 12 jours ouvrables continus, soit 10 jours ouvrés continus dans l'organisation cinq jours retenue par l'association, et prise entre le 1er mai et le 31 octobre. Les périodes de fermeture annuelle ne rendent pas possible de cas dérogatoire à cette règle. TITRE 3 — FERMETURES ANNUELLES DE L'ASSOCIATION Article 9 — Principe et calendrier des fermetures L'association fixe chaque année des périodes de fermeture collective pendant lesquelles l'ensemble du personnel est en congés. Ces fermetures sont imputées en priorité sur les congés payés légaux, puis sur les congés supplémentaires. Les présentes dispositions s'appliquent à l'ensemble des salarié·es, y compris ceux dont le contrat prévoit une annualisation du temps de travail selon les modalités de la modulation de type A de la CCN ECLAT. L'imputation des congés s'effectue en jours, sans interaction avec le compteur d'heures de modulation. Les périodes de fermeture collective sont les suivantes :
Période
Dates indicatives
Volume approximatif
Fêtes de fin d'année Trêve des confiseurs + 1 jour en continuité 5 jours ouvrés Vacances d'été (août) 10 jours ouvrés consécutifs (lundi-vendredi), soit 2 semaines calendaires à partir du premier lundi du mois d'août. 10 jours ouvrés Pont de l'Ascension Jeudi (férié) au dimanche inclus, mi-mai. Le vendredi est imposé en congé payé. Le samedi, jour de fermeture de l'association, est posé au choix du·de la salarié·e en heures de récupération ou en congé payé. 1 ou 2 jours selon que le samedi est habituellement travaillé. Autres ponts et jours fériés Selon calendrier annuel fixé avant le 1er juillet de l'exercice précédent Variable
Article 10 — Information des salarié·es Le calendrier précis des fermetures de l'année N est communiqué par affichage et/ou par écrit à l'ensemble des salarié·es au plus tard le 1er décembre de l'année N-1. Pour les ponts exceptionnels décidés en cours d'année, un délai de prévenance minimal d'un mois est respecté sauf circonstances exceptionnelles. Article 11 — Salarié·es ne disposant pas d'un crédit de congés suffisant Si un salarié·e ne dispose pas d'un solde de congés payés suffisant pour couvrir une période de fermeture imposée, les solutions suivantes sont examinées dans l'ordre :
utilisation par anticipation des congés en cours d'acquisition, avec accord écrit des deux parties ;
prise de congés faisant apparaître un compteur négatif ;
mise en place d'un compteur d'heures négatif.
TITRE 4 — DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS Article 12 — Champ d'application Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'ensemble des salarié·es de l'association, qu'ils soient à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur rythme de travail. Elles s'appliquent expressément aux salarié·es dont le contrat prévoit une annualisation du temps de travail selon les modalités de la modulation de type A ou de type B de la CCN ECLAT : l'annualisation permet de lisser la durée du travail sur l'année, mais ne déplafonne ni les durées maximales hebdomadaires, ni les temps de repos minimaux fixés ci-après. Article 13 — Temps de repos minimaux Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail :
tout·e salarié·e bénéficie d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail ;
tout·e salarié·e bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives, correspondant à 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien.
Ces deux planchers constituent des minima impératifs : ils s'imposent à toute organisation du travail mise en place dans l'association, y compris en période d'événements pédagogiques, de séjours ou de festivals. Article 14 — Durées maximales hebdomadaires de travail La durée maximale du travail effectif au sein de l'association est fixée à :
44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives, calculée selon une période glissante (chaque semaine, la moyenne est appréciée sur la semaine considérée et les 11 semaines qui la précèdent) ;
48 heures sur une semaine isolée, plafond absolu qui ne peut être franchi en aucun cas.
Le dépassement du plafond de 44 heures de moyenne ne peut être ponctuel et exceptionnel ; il suppose un motif lié à un surcroît d'activité (notamment séjour, festival, événement pédagogique) et reste contenu sous le plafond hebdomadaire absolu de 48 heures. Les heures effectuées au-delà de 44 heures et jusqu'à 48 heures sont majorées dans les conditions fixées à l'article 16 du présent accord. Article 15 — Changements de cycle vacances / périodes scolaires L'activité de l'association est marquée par une alternance entre les périodes scolaires (cycle de travail courant du mardi au samedi) et les périodes de vacances scolaires (cycle de travail courant du lundi au vendredi). Le passage d'un cycle à l'autre, qui intervient plusieurs fois par an, est rendu nécessaire par la continuité de l'accueil des publics, qui prime sur les autres considérations d'organisation. Afin de simplifier la gestion de ces transitions et d'assurer dans tous les cas le respect des temps de repos minimaux fixés à l'article 13, il est convenu que :
l'accueil en jeunesse — et lui seul — est fermé les samedis précédant immédiatement chaque période de vacances scolaires ; les salarié·es affectés à l'accueil en jeunesse devront, en conséquence, poser des heures de récupération pour couvrir ces samedis non travaillés ;
pour l'ensemble des salarié·es relevant d'un cycle de travail mardi-samedi, quel que soit leur pôle d'affectation, le changement de cycle (passage du cycle mardi-samedi au cycle lundi-vendredi) n'intervient qu'à compter du premier lundi de chaque période de vacances scolaires. Aucune bascule de planning n'est organisée durant le week-end précédent.
TITRE 5 — HEURES SUPPLÉMENTAIRES Article 16 — Heures supplémentaires (salarié·es à temps complet, grille générale) Pour les salarié·es à temps complet relevant de la grille générale de la CCN ECLAT, les heures supplémentaires sont régies comme suit :
les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et jusqu'à 43 heures sont majorées de 25 % ;
les heures effectuées au-delà de 44 heures et jusqu'au plafond de 48 heures hebdomadaires sont majorées de 50 %.
Les congés payés sont comptés comme du temps de travail effectif pour le seuil de déclenchement. Conformément aux principes du droit du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation (10/09/2025), la majoration pour heures supplémentaires n'est due que lorsque la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif est dépassée. Pour précision, lorsqu'une semaine comporte un ou plusieurs jours de congés payés, de jour férié chômé ou de jour de fermeture de l'association, ces journées sont calculées comme du temps de travail effectif et sont prises en compte dans le seuil de déclenchement : la majoration pour heures supplémentaires s'applique dans ce cas, sauf à ce que le total des heures travaillées ou correspondant aux jours chômés ne dépasse pas, dans la même semaine, le seuil de 35 heures. Article 17 — Heures complémentaires des animateurs techniciens (grille spécifique) Certains événements pédagogiques (sorties, journées thématiques, projets ponctuels, répétitions, spectacles) donnent lieu à des modifications de planning, dont des reports de séances. Dans certains cas, et après accord exprès de la direction ou de la coordination du pôle, ces temps donnent lieu à la réalisation des heures complémentaires qui font l'objet d'une rémunération en lieu et place de la récupération. Cette rémunération est alors assortie d'une majoration de 25 % dès la première heure, conformément à l'avenant n° 183 du 1er octobre 2020 de la CCN ECLAT. Article 18 — Cumul des majorations pour travail exceptionnel Le présent article fixe les règles applicables au cumul entre les majorations afférentes aux heures supplémentaires ou complémentaires (articles 16 à 17) et les majorations conventionnelles applicables au travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire ou après 22 heures, prévues respectivement aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la CCN ECLAT. 1 — Travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire Conformément à l'article 5.4.2 de la CCN ECLAT, le travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire ouvre droit à une récupération d'une durée égale au temps travaillé, assortie d'une majoration de 50 %. Lorsque les heures concernées constituent par ailleurs des heures complémentaires (salarié·es à temps partiel), la majoration de 50 % afférente au travail un jour de repos hebdomadaire se substitue à la majoration de 25 % prévue à l'article 17 : les deux majorations ne se cumulent pas, la plus favorable absorbant l'autre. 2 — Travail exceptionnel après 22 heures Conformément à l'article 5.4.3 de la CCN ECLAT, le travail exceptionnel après 22 heures ouvre droit à une récupération d'une durée égale au temps travaillé, assortie d'une majoration de 25 %. Cette majoration de 25 % afférente au travail après 22 heures se cumule avec la majoration applicable aux heures supplémentaires lorsque ces heures sont effectuées en dépassement du temps de travail contractuel. Exemple : un salarié·e à temps complet, dont la durée contractuelle est de 35 heures hebdomadaires, effectue ses 36e et 37e heures de travail entre 22 heures et minuit. Ces 2 heures sont majorées :
de 25 % au titre des heures supplémentaires (article 16), soit 30 minutes ;
de 25 % au titre du travail après 22 heures, soit 30 minutes supplémentaires.
Au total, ces 2 heures de travail ouvrent droit à 2 heures de récupération (ou de rémunération), assorties d'1 heure de majoration. 3 — Travail exceptionnel après 22 heures un jour de repos hebdomadaire Lorsque les deux situations se cumulent — travail exceptionnel après 22 heures effectué un jour de repos hebdomadaire —, les deux majorations conventionnelles s'additionnent, conformément aux articles 5.4.2 et 5.4.3 de la CCN ECLAT :
la majoration de 25 % au titre du travail après 22 heures ;
la majoration de 50 % au titre du travail un jour de repos hebdomadaire.
Soit une majoration totale de 75 %. La règle de substitution prévue au point 1 du présent article continue de s'appliquer en présence d'heures complémentaires : la majoration de 50 % afférente au travail un jour de repos hebdomadaire prend la place de la majoration de 25 % prévue à l'article 17, sans que s'ouvre un quelconque cumul entre ces deux majorations. Article 19 — Modalités de pose des heures de récupération Les heures de récupération acquises au titre des dispositions du présent accord ou de la CCN ECLAT — qu'elles soient issues d'heures supplémentaires, du travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire, du travail après 22 heures, ou de tout autre fait générateur prévu par les textes — peuvent être posées indifféremment par fractions d'heures ou par journées entières, y compris consécutives, sous réserve de l'accord du responsable hiérarchique ou de la coordination de pôle en responsabilité et du maintien d'une continuité de service suffisante. Le plafond conventionnel fixé à l'article 5.4.5 de la CCN ECLAT est respecté : dès lors que le compteur d'heures de récupération atteint 24 heures, la prise effective de ces heures doit intervenir au cours du mois qui suit, dans les conditions définies par cet article. Les modalités de demande, de validation et de suivi des heures de récupération obéissent aux règles fixées à l'article 7 du présent accord pour les demandes de congés et d'absences. Leur traçabilité est assurée par le SIRH ou, à défaut, par les outils internes en vigueur. Article 20 — Salarié·es en contrat annualisé (modulation A ou B) Les salarié·es dont le contrat prévoit une annualisation du temps de travail au titre de la modulation de type A ou de type B de la CCN ECLAT ne sont pas concernés par les majorations horaires prévues aux articles 16 à 18 du présent titre : la régulation de leur temps de travail s'opère à la moyenne annuelle, dans les conditions fixées au Titre 6 du présent accord. Les durées maximales prévues au Titre 4 leur restent en revanche pleinement applicables. TITRE 6 — ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL (MODULATION TYPE A) Article 21 — Champ d'application Le présent titre s'applique aux salarié·es dont le contrat de travail prévoit expressément une annualisation du temps de travail selon les modalités de la modulation de type A de la CCN ECLAT. Article 22 — Finalités et garanties Au-delà de la nécessaire adaptation à la saisonnalité de l'activité, l'association se fixe comme objectif, dans la mise en œuvre de l'annualisation, de garantir à chaque salarié·e concerné :
son droit à la santé et à la sécurité au travail ;
son droit au repos quotidien et hebdomadaire dans les conditions définies au Titre 4 ;
une articulation satisfaisante entre vie professionnelle et vie personnelle.
Cet objectif se traduit notamment par des rendez-vous périodiques d'évaluation et de planification, organisés à l'initiative de la direction ou de la coordination de pôle, au cours desquels la charge de travail effective, la répartition des heures réalisées et l'articulation des temps de vie sont examinées avec le·la le salarié·e. Ces rendez-vous se tiennent au mois d'avril ou de mai de chaque année, afin de permettre l'élaboration conjointe du planning de la saison qui suit (période de référence du 1er juin au 31 mai). Article 23 — Élaboration du planning annuel Les salarié·es en modulation établissent leur planning annuel conjointement avec la direction ou la coordination du pôle dont ils relèvent. Ce planning identifie les périodes hautes, les périodes basses et les périodes de repos prévues sur l'année. Les cycles de modulation sont programmés sur une période de 12 mois (modulation de type A), formalisée par un planning indicatif enregistré dans le SIRH. Article 24 — Période de référence La période de référence de la modulation est synchronisée avec la période de référence des congés payés : elle court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Cette synchronisation simplifie la lecture conjointe des compteurs (heures de modulation et jours de congés payés) et facilite le pilotage de l'annualisation. Article 25 — Année de bascule et mise en œuvre transitoire L'année de mise en place de cette synchronisation, un délai d'un mois maximum sera prévu pour permettre la transition entre l'ancienne période de référence et la nouvelle. Pendant cet intervalle, le planning antérieur du·de la salarié·e fait foi : aucun nouveau cadre n'est imposé tant que l'avenant de bascule n'a pas été formalisé. Article 26 — Suivi des écarts prévisionnel / réalisé Les salarié·es en modulation indiquent, lors des rendez-vous périodiques d'évaluation prévus à l'article 22, les écarts éventuels constatés entre :
le prévisionnel défini conjointement lors de l'élaboration du planning annuel ;
le réalisé constaté sur la période écoulée.
L'analyse partagée de ces écarts permet, le cas échéant, d'ajuster le planning prévisionnel restant à courir et d'identifier les actions correctives nécessaires (rééquilibrage de la charge, repos, etc.). TITRE 7 — SÉJOURS, FESTIVALS, SÉMINAIRES ET ÉVÉNEMENTS À FORTE INTENSITÉ Article 27 — Champ d'application et distinction des régimes Le présent titre couvre les déplacements et événements organisés par l'association lorsqu'ils comportent une ou plusieurs nuitées. Il s'applique exclusivement aux salarié·es à temps complet de l'association. Les salarié·es engagés sous Contrat d'Engagement Éducatif (CEE) ne relèvent pas du présent régime : ils bénéficient du régime spécifique fixé par la CCN ECLAT et par les dispositions légales applicables au CEE. Le présent titre distingue deux régimes, selon la nature de la mission confiée au salarié·e :
Régime A — Séjours avec responsabilité continue de groupe : il s'applique aux séjours, mini-séjours, weekends, festivals et autres événements au cours desquels le·la salarié·e demeure présent sur site, en responsabilité permanente d'un groupe d'adultes ou de mineurs, sans possibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Les articles 28 à 31 du présent titre lui sont applicables ;
Régime B — Déplacements professionnels sans responsabilité de groupe : il s'applique aux déplacements professionnels — notamment festivals de repérage, séminaires, journées d'étude et événements assimilés — qui comportent une ou plusieurs nuitées mais qui ne placent pas le·la salarié·e en responsabilité d'un groupe. Pendant les nuits, le·la salarié·e est libre de vaquer à ses occupations personnelles. L'article 32 du présent titre lui est applicable.
Les dispositions communes aux deux régimes — travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire — sont fixées à l'article 33. Le cas des concerts dits « de repérage » sans nuitée est traité à l'article 34. Article 28 — Régime A : premier et dernier jour d'accompagnement Pour le premier et le dernier jour d'accompagnement d'un séjour relevant du régime A :
en cas de présence du·de la salarié·e inférieure à 7 heures sur la journée, les heures sont décomptées au réel ;
en cas de présence du·de la salarié·e supérieure à 13 heures sur la journée, les heures dépassant le seuil de 13 heures sont décomptées au réel ;
entre 7 et 13 heures de présence, le forfait jour de 7 heures effectives prévu à l'article 29 s'applique.
Article 29 — Régime A : forfait jour et forfait nuit (régime supra-conventionnel) Pour les jours et nuits intermédiaires d'un séjour relevant du régime A, les parties conviennent d'un régime forfaitaire plus favorable que celui prévu par la CCN ECLAT :
jour d'accompagnement : 7 heures de travail effectif ;
nuit d'accompagnement : 4 heures forfaitaires, se décomposant en 2 heures 30 de travail effectif (base conventionnelle ECLAT, portée au compteur des heures de travail effectif) et 1 heure 30 au titre de la majoration accord, portée au compteur des majorations défini à l'article 30 — la CCN ECLAT prévoit pour mémoire 2 heures 30 majorées de 25 %, soit environ 3 heures et 7 minutes.
Il est expressément rappelé que les dispositions relatives aux temps de repos applicables aux salarié·es engagés sous Contrat d'Engagement Éducatif (CEE) — qui ouvrent à ces derniers, dans les conditions fixées par les textes, des plages durant lesquelles ils peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles — ne s'appliquent pas aux salarié·es permanents relevant du présent accord. Pendant toute la durée du séjour, ces salarié·es demeurent présents sur site, en responsabilité permanente des groupes accompagnés (mineurs ou adultes), et ne peuvent en aucun cas vaquer à leurs occupations personnelles. C'est cette présence et cette responsabilité continues qui fondent, en équité, le forfait nuit de 4 heures retenu ci-dessus. Les temps comptabilisés au titre des majorations dans les nuitées et dans les jours de travail exceptionnels un jour de repos (article 33) ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'amplitude hebdomadaire plafonnée à 48 heures fixée à l'article 14. Le compteur des majorations est identifié et suivi séparément, dans les conditions définies à l'article 30. Article 30 — Régime A : plafond hebdomadaire et compteur des majorations Pour le calcul de l'amplitude hebdomadaire plafonnée à 48 heures fixée à l'article 14 du présent accord, seules sont prises en compte les heures de travail effectif au sens conventionnel, à l'exclusion des fractions de majoration. Concrètement :
chaque journée forfaitaire est comptée pour 7 heures dans le compteur 48 heures ;
chaque nuit forfaitaire est comptée pour 2 heures 30 dans le compteur 48 heures, la fraction de 1 heure 30 intégrée au forfait nuit étant portée sur le compteur des majorations ;
la majoration de 50 % afférente au travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire (article 33), soit 3 heures 30 par journée concernée, est portée intégralement sur le compteur des majorations.
Le compteur des majorations est identifié séparément sur le bulletin de paie et/ou sur le récapitulatif mensuel de l'outil SIRH. Il donne lieu à rémunération et/ou à récupération selon les conditions définies par l'employeur en concertation avec le·la le salarié·e. Cette articulation garantit que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif (48 heures) demeure respectée en toutes circonstances, sans pénaliser le·la salarié·e sur la valorisation des temps de nuit ou du travail exceptionnel un jour de repos. Article 31 — Régime A : exemples chiffrés de décompte À titre d'illustration, les configurations les plus courantes de séjour relevant du régime A donnent les décomptes hebdomadaires suivants (hors travail exceptionnel un jour de repos). Les deux compteurs (compteur 48 heures et compteur des majorations) sont distincts et opèrent en parallèle, sans agrégation : aucun « total » global n'est calculé.
Configuration
Compteur 48 h — heures de travail effectif au sens conventionnel
Compteur des majorations (suivi à part)
3 jours / 2 nuits
3 × 7 h (jours) + 2 × 2 h 30 (base nuits) = 26 h 2 × 1 h 30 (majoration nuits) = 3 h
4 jours / 3 nuits
4 × 7 h (jours) + 3 × 2 h 30 (base nuits) = 35 h 30 3 × 1 h 30 (majoration nuits) = 4 h 30
5 jours / 4 nuits
5 × 7 h (jours) + 4 × 2 h 30 (base nuits) = 45 h 4 × 1 h 30 (majoration nuits) = 6 h
Dans chacune de ces configurations, le compteur 48 heures demeure en dessous du plafond hebdomadaire fixé à l'article 14. Le compteur des majorations donne lieu, parallèlement, à rémunération et/ou à récupération selon les conditions définies à l'article 30 ; il ne se cumule pas avec le compteur 48 heures. En cas de travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire (article 33), la majoration de 3 heures 30 afférente s'ajoute au compteur des majorations, sans incidence sur le compteur 48 heures. Article 32 — Régime B : déplacements professionnels sans responsabilité de groupe Lorsqu'un déplacement professionnel relevant du régime B (festival de repérage, séminaire, journée d'étude, événement assimilé) comporte une ou plusieurs nuitées, mais ne place pas le·la salarié·e en responsabilité d'un groupe — le·la salarié·e étant alors libre de vaquer à ses occupations personnelles pendant les nuits —, le décompte du temps de travail s'établit comme suit :
seules les journées passées dans le cadre de l'événement sont comptabilisées, sur la base d'un forfait journalier de 7 heures de travail effectif ;
les nuitées ne donnent lieu à aucun décompte spécifique : elles ne sont comptabilisées ni dans le compteur des heures de travail effectif, ni dans le compteur des majorations, dès lors que le·la salarié·e n'est pas placé sous responsabilité d'un groupe et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le régime B repose ainsi exclusivement sur la valorisation des journées effectivement consacrées à l'événement, à l'exclusion de toute valorisation de la présence nocturne. Article 33 — Travail exceptionnel un jour de repos hebdomadaire (commun aux régimes A et B) Lorsqu'un séjour, un festival, un séminaire ou tout autre événement relevant du présent titre conduit un salarié·e à travailler une journée qui aurait normalement constitué pour lui un jour de repos hebdomadaire, la journée forfaitaire de 7 heures fait l'objet d'une majoration de 50 %, équivalente à 3 heures 30. Cette majoration de 3 heures 30 par journée concernée est portée intégralement sur le compteur des majorations visé à l'article 30 et ne contribue pas au calcul du plafond hebdomadaire de 48 heures fixé à l'article 14. Le recours à cette modalité doit demeurer strictement exceptionnel : il est réservé aux cas de séjours, festivals et événements caractérisés relevant du présent titre, et ne peut être généralisé comme mode d'organisation courant du travail. Article 34 — Concerts de repérage Les temps de concerts dits « de repérage », qui ne comportent ni nuitée ni accompagnement de groupe, sont comptabilisés comme du temps de travail effectif, décompté au réel selon les heures effectivement réalisées par le·la le salarié·e. TITRE 8 — ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE ET DROIT À LA DÉCONNEXION Article 35 — Principe d'équilibre Les parties signataires réaffirment que la qualité de vie au travail et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle constituent des objectifs structurants de l'association. Cet équilibre est une condition de la santé physique et mentale des salarié·es, de la qualité de leur engagement au service du projet associatif, et plus largement du bon fonctionnement de la structure. Article 36 — Droit à la déconnexion Conformément à l'article L.2242-17, 7° du Code du travail, chaque salarié·e bénéficie d'un droit à la déconnexion en dehors de ses temps de travail. Ce droit s'exerce notamment :
pendant les temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus au Titre 4 ;
pendant les périodes de congés payés, jours fériés, jours de fermeture de l'association et arrêts de travail ;
plus généralement, en dehors des horaires habituels de travail du·de la salarié·e.
L'extinction et la désactivation des outils numériques professionnels pendant ces périodes sont expressément préconisées. Article 37 — Sollicitations exceptionnelles Les sollicitations de l'association adressées aux salarié·es en dehors de leurs temps de travail (appels, messages, courriels, sollicitations sur outils collaboratifs) doivent demeurer exceptionnelles et rapportées à l'importance des enjeux. Elles ne peuvent intervenir que dans des situations d'urgence avérée ou pour des motifs proportionnés au caractère exceptionnel de la sollicitation. Aucun·e salarié·e ne peut être sanctionné·e pour ne pas avoir répondu à une sollicitation reçue en dehors de ses temps de travail. Article 38 — Signalement des difficultés Les salarié·es qui constatent qu'ils ne parviennent pas à faire respecter, ou à se faire respecter à eux-mêmes, leur droit à la déconnexion et plus largement leur équilibre vie professionnelle / vie personnelle, ont l'obligation de le signaler à la direction. Ce signalement peut être direct, ou s'effectuer dans le cadre des rendez-vous périodiques d'évaluation prévus à l'article 22 lorsqu'il concerne un salarié·e en modulation. La direction prend, en concertation avec le·la salarié·e et le cas échéant avec la coordination de pôle, les mesures d'organisation ou d'accompagnement nécessaires pour rétablir un équilibre satisfaisant. TITRE 9 — TÉLÉTRAVAIL Article 39 — Champ d'application et caractère exceptionnel Le télétravail est défini conformément à l'article L.1222-9 du Code du travail comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié·e hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Compte tenu de l'activité de l'association, dont le cœur de projet est l'accueil et l'animation des publics, le télétravail demeure une modalité strictement exceptionnelle. Il ne peut concerner que des travaux dits de back-office, à savoir des tâches administratives, de gestion, de préparation pédagogique ou de production de documents qui n'impliquent pas la présence physique du·de la salarié·e auprès des publics accueillis ou de l'équipe. Sont en conséquence exclus du télétravail tous les postes — ou les fractions de poste — nécessitant une présence physique auprès des publics accueillis ou une présence sur site imposée par la nature des activités. Article 40 — Autorisation et durée Chaque demande de télétravail fait l'objet d'une autorisation préalable et écrite du coordinateur·rice de pôle ou de la direction, formalisée par mail. L'autorisation précise la date et l'objet du travail à effectuer ; un refus est motivé. La durée de chaque autorisation ne peut excéder une demi-journée. Au-delà, une nouvelle demande doit être présentée et faire l'objet d'une nouvelle autorisation expresse, dans les mêmes conditions. Le télétravail ne constitue pas un droit absolu et ne peut être imposé ni par l'employeur ni par le·la le salarié·e. Il ne peut en aucun cas se transformer en une modalité régulière ou systématique d'organisation du travail. Article 41 — Lieu et conditions matérielles Le télétravail est effectué depuis le domicile du·de la salarié·e ou tout autre lieu choisi par lui, sous réserve que ce lieu présente les conditions nécessaires à l'exécution du travail (connexion internet, espace de travail adapté, conformité électrique). L'association met à disposition les équipements suivants : ordinateur portable et accès aux documents partagés via internet. Article 42 — Droits et protection du·de la salarié·e Le·la salarié·e en télétravail reste soumis à l'intégralité des dispositions de son contrat de travail, notamment en ce qui concerne ses horaires, ses obligations de confidentialité et sa disponibilité. Il bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que le·la salarié·e travaillant dans les locaux. L'employeur veille au respect du droit à la déconnexion du·de la salarié·e en dehors de ses horaires contractuels, dans les conditions définies au Titre 8. Tout accident survenant au lieu de télétravail pendant les heures de travail est présumé être un accident du travail. Le·la salarié·e en informe l'association dans les délais légaux. TITRE 10 — DISPOSITIONS FINALES Article 43 — Durée et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er août 2026, sous réserve de son dépôt préalable auprès de l'autorité administrative compétente. Article 44 — Révision Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, notamment en cas d'évolution législative ou conventionnelle. Toute demande de révision doit être adressée par écrit à l'ensemble des parties et être accompagnée de propositions de modifications. Les parties disposeront d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande pour se réunir et engager les négociations. Article 45 — Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Article 46 — Dépôt et publicité Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), en deux exemplaires dont une version signée et une version anonymisée ;
en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes du ressort du siège de l'association.
Un exemplaire signé sera remis à chaque partie. Une copie sera affichée sur les panneaux d'information du personnel et tenue à la disposition de tout salarié·e qui en ferait la demande. SIGNATURES Fait à RENNES, le 20 juillet 2026, en 2 exemplaires originaux.