ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) AU SEIN DE L’ENTREPRISE MMT-B
Entre les soussignés : La société MMT–B – Société par Actions Simplifiées identifiée par le SIREN 922 173 927 au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, dont le siège social est situé 65 Rue Jean Duvert, Zone industrielle, B.P N°123, 33294 Blanquefort Cedex, représentée par Monsieur………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées respectivement par :
Pour la CGT, le Délégué Syndical : ………….
Pour FO, les Délégués Syndicaux : ………..,…………..
Pour la CFE – CGC, le Délégué Syndical : ……………,………..
Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux : ……………,………..
Pour la CFTC, le Délégué Syndical : ……………..,………..
D’autre part,
PREAMBULE
Depuis la mise en place des CSE, deux élections professionnelles (en 2019 et en 2023) ont eu lieu au sein de cette entité. A la suite du renouvellement des représentants du personnel, un nouvel accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise MMT-B est proposé à la négociation. Cet accord doit définir les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique. Les Organisations syndicales représentatives et la Direction se sont donc réunies les 14/12/2023, 19/12/2023 et le 03/01/2024. La Direction et les Organisations syndicales sont attachées au maintien d’un dialogue social actif et de qualité, dans la continuité des dernières années, et ont voulu en assurer par écrit les conditions. De plus, elles ont souhaité garantir dans son organisation, une représentation cohérente des salariés avec les activités et enjeux de l’entreprise ainsi que les intérêts communs des salariés. Dans cet esprit, le présent accord organise la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Economique ainsi que ses commissions qu’elles soient obligatoires ou non.
Il a donc été arrêté ce qui suit :
Titre I : Composition du CSE
Article 1 – Mise en place d’un CSE
Conformément aux dispositions légales, un CSE est mis en place au niveau de l’entreprise.
Article 2 – Délégation du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est défini conformément aux dispositions légales. Le CSE est présidé par l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs au maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions légales du code du travail. Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Article 3 – Crédit d’heures
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales.
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires ont la possibilité, chaque mois, de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégations. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont ils bénéficient. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours selon les modalités suivantes :
Courrier ou courriel envoyé par le membre titulaire souhaitant répartir ces heures au service des Ressources Humaines 8 jours avant la prise des heures.
Afin de faciliter la gestion administrative la période de 12 mois commencera le 1er de chaque mois suivant la date anniversaire des élections.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixer dans la convention individuelle du salarié conformément aux dispositions légales.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l’hypothèse où le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l’année bénéficient d’une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Les modalités de prise et de décompte des heures de délégation dans ce cadre s’exercent comme suit. L’utilisation des heures de délégation fera l’objet d’une information préalable à la hiérarchie sous la forme d’un bon de délégation dont le contenu sera :
-Nom et prénom du membre du CSE -Date de la délégation -Heure de début de la délégation avec :
le visa de l’intéressé
le visa de son supérieur hiérarchique
-Heure de reprise/fin prévisible de la délégation avec :
le visa de l’intéressé
le visa de son supérieur hiérarchique
Le bon de délégation ne pourra en aucun cas être interprété comme une autorisation d’utilisation des heures de délégation mais comme un moyen de communication envers la hiérarchie afin d’anticiper l’organisation du service. Tenant compte de la nécessité d’activité, l'élu s'engage à remettre au plus tôt son bon de délégation à sa hiérarchie et au plus tard au moment du départ en délégation. En cas d’impossibilité d’utilisation du bon de délégation, l’élu s’engage à prévenir sa hiérarchie de son absence le plus tôt possible et de régulariser la situation par un bon de délégation dès son retour au travail.
Article 4 – Les membres suppléants
Les dispositions légales prévoient que le suppléant assiste aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE, mais ce sont uniquement les titulaires qui siègent à ce dernier. Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les dispositions légales en vigueur.
Article 5 – La Commission de santé, sécurité et des conditions de travail (CSSCT)
Article 5.1 – Composition de la CSSCT
La société ayant un effectif supérieur à 300 salariés, la mise en place de la commission de santé, sécurité et des conditions de travail est obligatoire en application des dispositions légales en vigueur.
La commission est présidée par un représentant de la Direction qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise. Le nombre de représentants à la CSSCT est défini au nombre d’un membre par organisation syndicale représentative au CSE. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaire ou suppléant, au cours d’une résolution adoptée en réunion plénière. Il est précisé que conformément à l’article L.2315-39 du code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège, ou le cas échéant, du troisième collège. Chaque membre de la CSSCT pourra, en cas d’absence à la commission, désigner son suppléant parmi les élus du CSE (titulaire ou suppléant) afin que la commission soit complète au moment de sa tenue. Le représentant de l’employeur à la commission ainsi que le service des RH doit être prévenu au préalable du changement qui interviendra. La durée des mandats des membres de la CSSCT est équivalente à celle des membres élus du CSE et prend fin avec elle. Conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du Code du travail, les personnes suivantes sont invitées aux réunions de la CSSCT ainsi qu’aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
Le médecin du travail local ;
Le responsable interne du service sécurité et des conditions de travail ;
L’inspecteur du travail territorialement compétent ;
L’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale territorialement compétent ;
Article 5.2 – Fonctionnement de la CSSCT
Article 5.2.1 – Les réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum. Elles se tiendront, dans la mesure du possible, le second mois de chaque trimestre. Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail. Le temps passé en réunion de CSSCT sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Les réunions sont à l’initiative du représentant de l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre l’employeur ou son représentant et les membres de la commission. Elles se déroulent de manière classique dans les conditions suivantes :
Envoi d’un courriel par le représentant de la Direction aux membres de la CSSCT pour définir les points de l’ordre du jour au moins 15 jours calendaires avant la réunion ;
Convocation des membres avec l’ordre du jour au moins 5 jours calendaires avant la réunion ;
Réunion en salle et / ou inspection au sein de l’atelier selon les thèmes de l’ordre du jour ;
Rédaction d’un projet de compte-rendu ;
Echange par courriel sur le compte-rendu finalisé entre les membres de la CSSCT et du CSE au moins 5 jours avant la présentation de celui-ci lors de l’une des réunions du CSE qui suit ;
Présentation du rapport lors de la réunion du CSE par un ou plusieurs membres de la CSSCT ;
Conformément aux dispositions légales, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.
Article 5.2.2 – Formation
Conformément à l’article L.2315-40 du Code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier à leur demande de formations complémentaires spécifiques en lien avec leurs missions en cas d’implantation d’une nouvelle technologie ou technique au sein de l’entreprise.
Article 5.3 – Attributions de la CSSCT
Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.
Article 6 – La commission de la formation
Le nombre de représentants à la commission de la formation est défini au nombre d’un membre par organisation syndicale représentative au CSE. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaire ou suppléant, au cours d’une résolution adoptée en réunion plénière. Elle est présidée par un élu, désigné parmi les membres de la commission au début de celle-ci. Celui-ci aura la charge de faire un compte rendu au CSE. Chaque membre de la commission de la formation pourra, en cas d’absence inopinée à la commission, désigner son suppléant parmi les élus du CSE (titulaire ou suppléant) afin que la commission soit complète au moment de sa tenue. Le représentant de l’employeur à la commission ainsi que le service des RH doit être prévenu au préalable du changement qui interviendra. L’employeur peut adjoindre à la commission, avec voix consultatives, des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément aux dispositions légales du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. La commission formation se charge de la préparation des délibérations du CSE en matière de formation professionnelle et d’emploi. Dans les faits, elle analyse les informations mises à la disposition du CSE et elle prépare les questions à poser à la Direction. Ainsi, elle prépare notamment la consultation sur le bilan et le plan de développement des compétences. Elle se charge également d’étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés sur la formation professionnelle et l’emploi, de participer à l’information des travailleurs dans ce domaine, d’étudier les problématiques spécifiques concernant l’emploi des jeunes et des travailleurs handicapés. Elle fait des propositions qui sont ensuite soumises à la délibération du CSE. La commission de la formation se réunit au moins deux fois par an, de préférence en mars et en novembre. Elle rend compte de ses travaux lors d’une réunion ordinaire du CSE qui suit la date de tenue de la commission. Conformément aux dispositions légales, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures dans la limite de 30 heures dans les entreprises de moins de 1000 salariés.
Article 7 – La commission de l’égalité professionnelle
Le nombre de représentants à la commission de l’égalité professionnelle est défini au nombre d’un membre par organisation syndicale représentative au CSE. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaire ou suppléant, au cours d’une résolution adoptée en réunion plénière. Elle est présidée par un élu, désigné parmi les membres de la commission au début de celle-ci. Celui-ci aura la charge de faire un compte rendu au CSE. Chaque membre de la commission de l’égalité professionnelle pourra, en cas d’absence inopinée à la commission, désigner son suppléant parmi les élus du CSE (titulaire ou suppléant) afin que la commission soit complète au moment de sa tenue. Le représentant de l’employeur à la commission ainsi que le service des RH doit être prévenu au préalable du changement qui interviendra. L’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultatives des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément aux dispositions légales du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. Elle se réunit au moins une fois par an, de préférence au mois d’avril. Elle rend compte de ses travaux lors d’une réunion ordinaire du CSE qui suit la date de tenue de la commission. Conformément aux dispositions légales, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE. La commission est chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la consultation récurrente dans les domaines qui relèvent de sa compétence soit la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures dans la limite de 30 heures.
Article 8 – La commission d’information et d’aide au logement
Le nombre de représentants à la commission d’information et d’aide au logement est défini au nombre d’un membre par organisation syndicale représentative au CSE. Ils sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaire ou suppléant, au cours d’une résolution adoptée en réunion plénière. Elle est présidée par un élu, désigné parmi les membres de la commission au début de celle-ci. Celui-ci aura la charge de faire un compte rendu au CSE. Chaque membre de la commission d’information et d’aide au logement pourra, en cas d’absence inopinée à la commission, désigner son suppléant parmi les élus du CSE (titulaire ou suppléant) afin que la commission soit complète au moment de sa tenue. Le représentant de l’employeur à la commission ainsi que le service des RH doit être prévenu au préalable du changement qui interviendra. L’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultatives des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément aux dispositions légales du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. Elle se réunit au moins une fois par an, de préférence au mois de septembre. Elle rend compte de ses travaux lors d’une réunion ordinaire du CSE qui suit la date de tenue de la commission. Conformément aux dispositions légales, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE. La commission est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures dans la limite de 30 heures.
Article 9 – Les commissions non obligatoires du CSE
Article 9.1 – La commission mutuelle
Le nombre de représentants à la commission mutuelle est défini au nombre d’un membre par organisation syndicale représentative au CSE. Ils sont désignés par le CSE parmi les élus ou les salariés en CDI et en contrat non suspendu de MMT-B au cours d’une résolution adoptée en réunion plénière. La commission est obligatoirement présidée par un membre élu du CSE, désigné parmi les membres de la commission au début de celle-ci. Celui-ci aura la charge de faire un compte rendu au CSE. Pour le fonctionnement de cette commission, la Direction alloue 2h par mois (codifiées en mission : MIS) à chaque membre de la commission. Ces heures de mission sont cumulables sur un même mois mais avec un maximum de 4h. Elles doivent être obligatoirement prises pendant le temps de travail prévu du salarié et réalisées sur site. Le membre de la commission doit faire connaître au préalable par écrit à son supérieur hiérarchique direct et au service des ressources humaines les jours et créneaux horaires d’utilisation propre à cette mission. L’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultatives des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément aux dispositions légales du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. La commission permet au CSE d’avoir un avis éclairé concernant le pilotage du contrat entre le courtier, l’assureur et l’entreprise. Elle se réunit au moins deux fois par an, de préférence au mois d’avril et de novembre. Elle rend compte de ses travaux lors d’une réunion ordinaire du CSE qui suit la date de tenue de la commission. Conformément aux dispositions légales, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures dans la limite de 30 heures.
Article 9.2 – La commission restaurant
Le nombre de représentants de la commission restaurant est défini, pour le calcul, au nombre d’un membre par organisation syndicale représentative au CSE. Ils sont désignés par le CSE parmi les élus ou les salariés, en CDI et en contrat non suspendu de MMT-B au cours d’une résolution adoptée en réunion plénière. La commission est obligatoirement présidée par un membre élu du CSE, désigné parmi les membres de la commission au début de celle-ci. Celui-ci aura la charge de faire un compte rendu au CSE. Pour le fonctionnement de cette commission, la Direction alloue 2h par mois (codifiées en mission : MIS) à chaque membre de la commission. Ces heures de mission sont cumulables sur un même mois mais avec un maximum de 4h. Elles doivent être obligatoirement prises pendant le temps de travail prévu du salarié et réalisées sur site. Le membre de la commission doit faire connaître au préalable par écrit à son supérieur hiérarchique direct et au service des ressources humaines les jours et créneaux horaires d’utilisation propre à cette mission. L’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultatives des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément aux dispositions légales du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. La commission est chargée de permettre un avis éclairé du CSE concernant le pilotage du contrat entre les prestataires et l’entreprise. Elle se réunit au moins deux fois par an, de préférence au mois de mai et d’octobre. Elle rend compte de ses travaux lors d’une réunion ordinaire du CSE qui suit la date de tenue de la commission. Conformément aux dispositions légales, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures dans la limite de 30 heures.
Article 9.3 – La commission diversité et inclusion
Le nombre de représentants de la commission diversité et inclusion est défini, pour le calcul, au nombre d’un membre par organisation syndicale représentative au CSE. Ils sont désignés par le CSE parmi les salariés en CDI et en contrat non suspendu de MMT-B au cours d’une résolution adoptée en réunion plénière. Les référents harcèlement du CSE et de l’employeur sont membres de droit de cette commission. La commission est obligatoirement présidée par un membre élu du CSE, désigné parmi les membres de la commission au début de celle-ci. Celui-ci aura la charge de faire un compte rendu au CSE. L’employeur peut adjoindre à la commission avec voix consultatives des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément aux dispositions légales du code du travail. Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion. La commission est chargée de créer des actions de sensibilisation et de prévention sur les thèmes du respect de la diversité et de l’inclusion. Elle se réunit au moins une fois par trimestre. Le représentant de l’employeur a la possibilité d’allouer des heures aux membres présents à la commission pour travailler sur les thèmes relevés lors de la réunion mais aussi pour préparer la prochaine commission. En cas de refus du représentant de l’employeur d’allouer des heures aux membres de la commission, le CSE sera systématiquement informé et consulté au moment de la présentation du compte-rendu. Elle rend compte de ses travaux lors de la réunion ordinaire du CSE qui suit la date de tenue de la commission. Conformément aux dispositions légales, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE. Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme du temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures dans la limite de 30 heures. La présente commission est mise en place à titre d’essai pour une période d’un an. Au terme de cette période, il sera voté en assemblée plénière du CSE la prolongation ou l’arrêt de la commission.
Article 10 – Représentants Syndicaux (RS) au CSE
L’effectif de la société étant supérieur à 300 salariés, il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents. Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE. Il est octroyé 20 heures de délégation aux représentants syndicaux du CSE, conformément aux dispositions légales.
Article 11 – Représentants de proximité
Au regard de la bonne répartition des élus au sein des différents départements, services ou secteurs de l’entreprise et de la présence d’un seul établissement, il est convenu de ne pas nommer de représentants de proximité. En cas de modification majeure dans cette répartition, la Direction s’engage à organiser une réunion de négociations à ce sujet avec les délégués syndicaux.
Titre iI : fonctionnement du cse
Article 12 – Réunions plénières : Ordinaire ou Extraordinaire
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : au minimum 1 réunion par mois, soit 12 réunions par an. Au moins 4 réunions par an du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail et plus fréquemment en cas de besoin. En outre, conformément à l’article L.2315-27 du code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 13 – Délais de consultation
Le CSE est consulté selon les dispositions légales en vigueur. Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du code du travail. Si le CSE n’a pas rendu d’avis dans le délai prévu par les dispositions légales, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
Article 14 – Procès-verbaux
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions du code du travail. Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par le code du travail.
Article 15 – Budget du CSE
Article 15.1 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,90% de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions légales du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
Article 15.2 – Budget de fonctionnement
Conformément aux dispositions légales du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions légales du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Cette contribution sera diminuée des facturations prises en charges, sommes versées par l’entreprise ou moyens en personnel mis à disposition par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Article 15.3 – Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnent vers le budget des ASC dans les conditions fixées par les articles R.2312-51 et L.2315-61 du code du travail.
Titre iv : BDESE
Article 16 – Définition
La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du Comité Social et Economique Les éléments d'information transmis de manière récurrente au Comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au CSE.
Titre VI : dispositions finales
Article 17 – Application de l’accord
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 18 – Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
Article 19 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire. Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué.
Article 20 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par la voie d’un nouvel avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions du Code du travail La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le Code du travail.
Article 21 – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un une copie du présent accord.
Fait à Blanquefort, le 10/01/2024 en 3 exemplaires originaux.
Pour la CGT, le Délégué Syndical : …………
Pour FO, les Délégués Syndicaux : …………….,…………
Pour la CFE – CGC, le Délégué Syndical : …………
Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux : ………….,…………
Pour la CFTC, le Délégué Syndical : ……………….
Pour la Direction de la société MMT-B, ………….., en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines