AVENANT DE REVISION A L’ACCORD GESTION DES EMPLOIS, DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES METIERS DES SALARIES
Entre les soussignés : La société MMT–B – Société par Actions Simplifiées identifiée par le SIREN 922 173 927 au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux, dont le siège social est situé Rue Jean Duvert, Zone industrielle, B.P N°123, 33294 Blanquefort Cedex, représentée par Monsieur…………, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux d’entreprise à savoir :
Pour la CGT, le Délégué Syndical : …………
Pour FO, les Délégués Syndicaux : …………, …………
Pour la CFE – CGC, le Délégué Syndical : …………
Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux : …………, …………
Pour la CFTC, le Délégué Syndical : ………… D’autre part,
PREAMBULE :
La Direction et les Organisations syndicales représentatives ont décidé de se réunir à nouveau afin de négocier un avenant à l’accord GEPPMM. Dans un contexte mondial en pleine mutation, marqué notamment par la transition entre les véhicules thermiques et électriques, l'industrie automobile traverse une phase de transformation profonde. Les équipementiers, en première ligne face à ces évolutions, doivent impérativement faire preuve de flexibilité, notamment dans la gestion des emplois et des compétences. Les adaptations rapides imposées par le marché nécessitent des stratégies proactives pour maintenir la compétitivité des entreprises tout en tenant compte des attentes des salariés. La société MMT-B, confrontée à ces enjeux, a choisi de s'inscrire dans une démarche socialement responsable. Afin de s'adapter à ces nouvelles réalités tout en réduisant progressivement ses effectifs, MMT-B propose, de nouveau, la mise en place un dispositif de cessation anticipée d'activité (CAA) destiné aux salariés les plus âgés. Ce dispositif permet à l'entreprise d'ajuster ses effectifs tout en offrant une solution acceptée par les collaborateurs concernés. Grâce à cette approche, MMT-B démontre son engagement à accompagner cette transition industrielle de manière responsable, en veillant à utiliser des leviers adaptés pour concilier impératifs économiques et aspirations des salariés.
Article 2.1 - Conditions d’éligibilité PAGEREF _Toc180159554 \h 4 Article 2.2 - Demande de cessation anticipée d’activité PAGEREF _Toc180159555 \h 5 Article 2.3 - Modalités de la cessation anticipée d’activité PAGEREF _Toc180159556 \h 6 Article 2.3.1 - Durée de la cessation anticipée d’activité PAGEREF _Toc180159557 \h 6 Article 2.3.2 – Allocation de remplacement PAGEREF _Toc180159558 \h 6 Article 2.3.3 – Indemnité de départ à la retraite PAGEREF _Toc180159559 \h 7 Article 2.3.4 – Statut du salarié PAGEREF _Toc180159560 \h 7
Article 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc180159561 \h 7
Article 3.1 - Durée de l’avenant PAGEREF _Toc180159562 \h 7 Article 3.2 – Information des salariés PAGEREF _Toc180159563 \h 8 Article 3.3 – Formalités de dépôt PAGEREF _Toc180159564 \h 8 Article 1 – Champ d’application et objet de l’avenant Les parties conviennent que le présent avenant à l’accord s’applique aux salariés de la société MMT-B en contrat à durée indéterminée. Il a pour objet :
De proposer un nouvel aménagement relatif à la fin de carrière (CAA).
Ajout de l’article 5.3.1 « Conditions d’éligibilité » ;
Ajout de l’article 5.3.2 « Demande de cessation anticipée d’activité » ;
Ajout de l’article 5.3.3 « Modalités de la cessation anticipée d’activité » ;
Ajout de l’article 5.3.3.1 « Durée de la cessation anticipée d’activité » ;
Ajout de l’article 5.3.3.2 « Allocation de remplacement » ;
Ajout de l’article 5.3.3.3 « Indemnité de départ à la retraite » ;
Ajout de l’article 5.3.3.4 « Statut du salarié »
Article 2 – Cessation anticipée d’activité (CAA) Les Parties se sont mis d’accord pour intégrer, à l'accord GEPPMM, un article 5.3 instaurant un dispositif de Cessation Anticipé d’Activité (CAA). Cette mesure a pour objet de permettre aux salariés de cesser de façon anticipée leur activité en percevant, jusqu’à l’atteinte de leur âge légal de départ à la retraite (dans le cadre du dispositif de droit commun, de carrières longues ou de tout autre dispositif de départ anticipé pour les salariés concernés), une allocation de remplacement. Article 2.1 – Conditions d’éligibilité
Sont éligibles au dispositif de cessation anticipée d’activité, les salariés répondant aux conditions cumulatives suivantes :
être lié par un contrat à durée indéterminée ;
justifier d’une ancienneté d’au moins 5 ans à la date de la demande ;
ne pas être en cours de préavis, ne pas avoir signé une rupture conventionnelle individuelle ou ne pas faire l’objet d’une procédure de licenciement, ne pas déjà bénéficier d’un dispositif de CAA ;
ne pas avoir demandé un départ en retraite à la date d’entrée en vigueur du présent accord ;
être en mesure de liquider ses droits à retraite au plus tard le 1er octobre 2029 inclus.
Il est précisé que cette condition est appréciée au regard des règles législatives et réglementaires applicables à la date de départ en préretraite et ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle appréciation en cas d’évolution législative ou réglementaire postérieure. Néanmoins, l'accès au dispositif de Cessation Anticipée d'Activité (CAA) n'est en aucun cas automatique. La Direction conserve la pleine discrétion de refuser une demande d'adhésion au dispositif si les impératifs de continuité de service, de transfert de compétences ou tout autre besoin essentiel de l'entreprise le justifient. Les salariés éligibles s’engagent à :
justifier de leurs droits, avant la demande d’adhésion au dispositif, en produisant leur relevé de situation au regard des droits à retraite ;
liquider l’ensemble de leurs droits à retraite au plus tard à l’âge légal de départ à la retraite (dans le cadre du dispositif de droit commun, de carrières longues ou de tout autre dispositif de départ anticipé pour les salariés concernés) ;
être en cessation anticipée d’activité au plus tard le 2 mars 2025. Toutefois, les employés ayant besoin d’un délai supplémentaire pour mettre à jour leur dossier pourront partir plus tard dans l'année 2025, à condition de se manifester auprès du service des ressources humaines avant le 28 février 2025 ;
remettre l’ensemble de leur matériel professionnel mis à disposition avant le début de la cessation anticipée d’activité.
Par ailleurs, le salarié devra, avant entrée dans le présent dispositif, liquider l’ensemble de ses congés payés, congés supplémentaires, compteurs d’heures de récupération ainsi que, par dérogation aux dispositions prévues à l’article 8.2.1 du chapitre 5 de l’accord d’entreprise du 1er septembre 2023, demander le paiement de l’intégralité de ses droits affectés au CET sous forme d’avances. Néanmoins, sur la base du volontariat, le salarié pourra demander à échelonner le paiement de son CET pendant la période de CAA. Il pourra, une fois par an, pendant la durée de son portage, solliciter le paiement de tout ou partie de son CET. Le taux retenu pour le paiement des jours de CET sera celui du mois précédant son départ en CAA. Pour bénéficier de l’échelonnage du paiement de son CET, le salarié devra envoyer un courrier recommandé ou un courriel au Département des ressources humaines, avant son départ en préretraite, en stipulant qu’il souhaite en bénéficier. En tout état de cause, si le salarié ne fait finalement pas de demande de paiement de son CET, celui-ci sera payé au moment de son départ à la retraite. Article 2.2 – Demande de cessation anticipée d’activité Tout collaborateur souhaitant bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité adresse au plus tard 15 jours avant la date de départ envisagée, sa demande, par écrit, (avec son relevé de carrière) à la Direction des Ressources Humaines. La société répondra dans les 15 jours suivant la réception de la demande complète, le cas échéant après organisation d’un entretien avec le collaborateur. L’adhésion à ce dispositif donne notamment lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié reprenant notamment les engagements respectifs des parties, la date de départ en cessation anticipée d’activité (qui sera un premier jour de mois) et, le cas échéant, les modalités de reconstitution d’assiette. Article 2.3 – Modalités de la cessation anticipée d’activité Article 2.3.1 – Durée de la cessation anticipée d’activité La durée de la CAA sera de 57 mois maximum à compter du départ en cessation anticipée d’activité du salarié (1er janvier 2025 au 1er octobre 2029 inclus maximum). En tout état de cause, le bénéfice du dispositif cesse dès l’atteinte par le salarié de l’âge légal de départ à la retraite (dans le cadre du dispositif de droit commun, de carrières longues ou de tout autre dispositif de départ anticipé pour les salariés concernés). À ce titre, il est expressément précisé que :
l’âge légal de départ à la retraite retenu est celui établi dans le cadre des bilans réalisés à l’occasion de l’entrée dans le dispositif de CAA ;
cette condition est appréciée au regard des règles législatives et réglementaires applicables à la date de départ en préretraite et ne pourra pas faire l’objet d’une nouvelle appréciation en cas d’évolution législative ou réglementaire postérieure ;
chaque année, le salarié devra communiquer à l’entreprise un relevé de situation de ses droits à retraite.
Article 2.3.2 – Allocation de remplacement Durant la période de cessation anticipée d’activité, le salarié percevra une « allocation de remplacement » versée par l’entreprise. Cette allocation mensuelle sera égale à 75 % du salaire de référence brut mensuel. Elle ne sera toutefois pas revalorisée en cas d’inflation. Le salaire de référence brut mensuel est la moyenne des 12 dernières rémunérations mensuelles brutes précédant le mois de départ en cessation anticipée d’activité (en excluant tout paiement de congés payés, congés supplémentaires, compteurs d’heures de récupération et jours affectés au CET). En tout état de cause, l’allocation de remplacement est au minimum égal au montant du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, si le montant du SMIC est supérieur à l’allocation de remplacement. L’allocation versée est soumise aux cotisations et contributions de sécurité sociale et à l’impôt sur le revenu conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les salariés ont la possibilité de porter la base de calcul des cotisations de vieillesse du régime général et du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à hauteur du salaire correspondant à leur activité à temps plein. Dans ce cadre, la société s’engage à prendre en charge les cotisations salariales de retraite de base et de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO afférentes à ce supplément d’assiette. Le versement de l’allocation de remplacement est subordonné à l’absence d’inscription du salarié comme demandeur d’emploi ou encore du bénéfice des allocations chômage. A défaut, le versement de l’allocation serait immédiatement suspendu. En revanche, le versement de cette allocation est cumulable à une autre activité professionnelle rémunérée. Le montant de l’allocation de remplacement versée par l’entreprise est nul à compter de l’atteinte de l’âge légal de départ à la retraite du collaborateur arrêté à la date d’entrée dans le présent dispositif, quand bien même ce dernier n’a pas effectivement liquidé ses droits à retraite. Article 2.3.3 – Indemnité de départ à la retraite Dans le cadre de la cessation anticipée d’activité, le salarié percevra une indemnité de départ à la retraite, calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles. À ce titre, il est précisé que le salaire pris en compte pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite correspond au salaire perçu avant la date de cessation anticipée d’activité. Cette indemnité pourra être versée de plusieurs façons :
soit sous forme d’une avance à la date du départ à la préretraite du salarié, à hauteur de 50 % du montant prévisionnel de l’indemnité de départ à cette date ;
soit dans le cadre du solde de tout compte au moment de la rupture du contrat de travail du salarié, pour le montant restant dû
soit de façon échelonnée, c’est-à-dire que le salarié pourra demander, une fois par an, le paiement de tout ou partie de son indemnité de fin de carrière, pendant la durée du portage.
Article 2.3.4 – Statut du salarié Les salariés ayant adhéré au dispositif de cessation anticipée d’activité conservent la qualité de salariés de l’entreprise, leur contrat de travail étant suspendu pendant la période dite de préretraite. Les salariés adhérant au dispositif sont, en totalité, dispensés d'activité au sein de la Société. La suspension du contrat court à compter de la date d’entrée dans le présent dispositif et prend fin à la date de liquidation de la retraite. Les salariés continuent de bénéficier des régimes de protection sociale complémentaire et d’épargne salariale, dans les conditions prévues par ces différents dispositifs. Par ailleurs, les revalorisations de salaire qui pourraient être octroyées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ne sont pas applicables aux salaires de référence pris en compte pour le calcul des allocations de remplacement versées aux salariés en cessation anticipée d’activité. Article 3 – Dispositions finales Article 3.1 - Durée de l’avenant Le présent avenant entre en vigueur le 31 octobre 2024. Il prendra fin le 20 août 2025.
Article 3.2 – Information des salariés Le présent avenant de révision à l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la société MMT-B. Article 3.3 – Formalités de dépôt Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Chaque Organisation Syndicale représentative recevra une copie du présent accord. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux. Fait à Blanquefort, le 31/10/2024 en 3 exemplaires originaux.
Pour la CGT, le Délégué Syndical : …………
Pour FO, les Délégués Syndicaux : …………, …………
Pour la CFE – CGC, le Délégué Syndical : …………, …………
Pour la CFDT, les Délégués Syndicaux : …………, ……….
Pour la CFTC, le Délégué Syndical : …………
Pour la Direction de la société MMT-B, …………en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines