Accord d'entreprise MNK PARTNERS FRANCE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 20/02/2020
Fin : 01/01/2999

Société MNK PARTNERS FRANCE

Le 20/02/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ENTRE

La société MNK PARTNERS FRANCE, SAS au capital de 210.000 euros, ayant son siège social au 40 avenue Kléber - 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 833 087 604, prise en la personne de son représentant légal,

D’une part,

ET

Les salariés de la société MNK PARTNERS FRANCE,

D’autre part.

Ci- après nommés ensemble « les Parties »

PREAMBULE
La société MNK PARTNERS FRANCE a souhaité arrêter en concertation avec ses salariés, un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier les intérêts économiques et les besoins de l’entreprise avec les aspirations des salariés en matière de rythme et d’organisation de travail eu égard à leur autonomie, leurs responsabilités, et/ou leurs méthodes de travail.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société MNK PARTNERS FRANCE remplissant les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif.

L’effectif de la société MNK PARTNERS FRANCE étant inférieur à 11 salariés, le présent accord est adopté dans le cadre d’un référendum des salariés avec ratification à la majorité des 2/3, conformément à l’article L.2232-21 du code du travail.

Le projet du cet accord a été communiqué à chaque salarié le 05 février 2020 en vue d’une consultation organisée à l'issue d'un délai de quinze jours de réflexion.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT



Article 1. Champ d’application de l’accord (catégories de salariés concernés)

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie des salariés précités se caractérise notamment par leur capacité à prendre en charge les missions qui leur sont confiées, c’est-à-dire prendre des décisions, gérer leurs activités et leurs priorités, organiser leur emploi du temps en cohérence avec leurs contraintes professionnelles, celles des partenaires et prestataires concourant à l’activité de l’entreprise, les besoins des clients et ceux des autres membres de la société MNK PARTNERS FRANCE.

Ne sont pas concernés par ce dispositif, le président et les autres cadres dirigeants de la société MNK PARTNERS FRANCE qui, par nature, sont exclus de la règlementation sur la durée du travail.


Article 2. Période de référence pour le forfait jours

Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année.


Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait annuel

Au cours de la période de référence définie à l’article 2, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours, étant précisé que la journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés pour évènements familiaux, congé lié à l’ancienneté…).

Les parties conviennent de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journée de travail ; à cet égard, est considérée comme une demi-journée travaillée, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 14 heures, correspondant à un temps de travail réel et significatif (au moins 2 heures).


Article 4. Dépassement du forfait annuel et renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue pas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration ne peut en aucun cas être inférieur à 10 %.

La Direction de la société MNK PARTNERS FRANCE pourra s’opposer à ce rachat, sans avoir à se justifier.

L’accord entre le salarié et l’entreprise devra être formalisé par écrit (avenant au contrat) et préciser le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond et ne sera valable que pour l’année en cours, sans tacite reconduction.

Il est rappelé que le nombre maximal de jours travaillés au cours d’une année de référence est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.


Article 5. Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus individuellement avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé qu’en application des règles légales et jurisprudentielles, le forfait en jours réduit n’entraîne pas application des dispositions concernant le travail à temps partiel.


Article 6. Temps de repos des salariés en forfait jours

  • Repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • les jours fériés, chômés dans l’entreprise (jours ouvrés) ;
  • les congés payés en vigueur dans l’entreprise ;
  • les jours de repos compris dans le forfait jours dénommés « RTT forfait jours ».

La société MNK PARTNERS FRANCE rappelle son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

Les salariés s’engagent quant à eux à respecter les repos obligatoires.

  • RTT forfait jours

Afin de respecter le plafond de jours travaillés convenu par les parties dans les limites fixées ci-dessus, les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours, bénéficient de jours non travaillés (RTT forfait jours) dont le nombre pourra varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur le calendrier.

Le nombre de jours non travaillés accordé chaque année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires), les jours suivants :

  • le nombre de samedis et de dimanches ;
  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (donc positionnés sur des jours ouvrés) ;

  • le nombre de jours de congés légaux annuels (25 jours ouvrés pour un droit à congé complet) ;

  • le nombre de jours travaillés prévu par le forfait : 218 jours.

Exemple pour l’année 2020 :
366 jours calendaires desquels sont déduits :
104 samedis et dimanches,
9 jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
25 jours ouvrés de congés payés légaux annuels,
218 jours du forfait annuel.

Soit pour l'année 2020 : 10 jours de repos supplémentaires « RTT forfait jours ».


Ce nombre de jours de repos est donc variable d'une année sur l'autre en fonction du caractère bissextile ou non de l'année considérée et du positionnement des jours fériés au cours de celle-ci

Ces jours de repos devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle soit avant le 31 décembre de l’année concernée. En cas de non prise de la totalité de ces jours au terme de l’année civile concernée, ils ne pourront en aucun cas être reportés l’année suivante.

La société MNK PARTNERS FRANCE se réserve le droit de définir les éventuels jours de repos « imposés » par elle au salarié dans la limite de la moitié du quota accordé (soit 5 jours pour l’année 2020).

Le solde des « RTT forfait jours » sera pris selon les souhaits du salarié en concertation avec sa hiérarchie, afin de tenir compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.


Article 7. Caractéristiques de la convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait sera donc établie à cet effet et pourra être intégrée au contrat de travail initial ou faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comportera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante.

Le salarié devra également se référer au présent accord d’entreprise.



Article 8. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, qui couvre notamment le paiement des jours effectivement travaillés, des congés légaux et/ou conventionnels, des jours fériés et des « RTT forfait jours ».

A cette rémunération pourront éventuellement s’ajouter les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective applicable, dès lors qu’ils ne seront pas expressément intégrés dans le calcul de la rémunération lissée par une disposition légale, conventionnelle ou contractuelle.

Le bulletin de paie remis à l'occasion de chaque paye ne comportera pas de référence horaire mais le nombre de jours du forfait annuel.

Toute référence horaire résultant d’une erreur ou de contraintes informatiques ou administratives ne pourra pas avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement convenu.


Article 9. Prise en compte des absences sur le plafond annuel de jours et la rémunération du salarié

A l’exception des situations visées à l’article L.3121-50 du code du travail (causes accidentelles, intempéries, force majeure, inventaire, chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels), les salariés au forfait jours ont l’interdiction de récupérer les jours d’absences.

Aussi, leurs absences de toute nature, autre que celles précitées, seront déduites du plafond des jours travaillés au cours de la période de référence.

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’imputeront donc sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire de manière proportionnelle, le nombre théorique de RTT forfait jours dus pour l’année de référence. Ainsi le nombre de RTT forfait jours sera recalculé au prorata du nombre de jours calendaires d’absence déduits au cours de l’année.

En cas d’absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail effectif et donc non rémunérée(s), la rémunération correspondant au temps de travail non effectué au cours de la période de décompte de l'horaire sera également réduite dans les proportions suivantes :

Retenue par jour d'absence : rémunération mensuelle brute forfaitaire
22
L'indemnisation éventuelle de l'absence interviendra quant à elle, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles qui la prévoient.


En outre, si à l'issue de la période annuelle, le salarié n'a pas atteint le nombre de jours de travail prévus pour des raisons qui ne sont pas liées au fait de l'employeur, chaque journée non travaillée en-deçà de ce nombre et ne correspondant pas à une journée déjà retenue, fera l'objet d'une retenue de salaire calculée de la même manière.


Article 10. Prise en compte d’une embauche et/ou rupture du contrat de travail en cours d’année

Pour les salariés entrants et/ou sortants en cours d’année, un calcul spécifique sera appliqué pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur arrivée dans l’entreprise et la fin de la période de référence ou leur sortie.

  • Impact sur le nombre de RTT forfait jours


Le nombre de RTT forfait jours sera calculé au prorata du nombre de jours calendaires de l’année en cours.

Exemple pour un salarié embauché au 1er juin 2020 :
le nombre de RTT forfait jours en 2020 pour un travail complet est de 10
le nombre de jours calendaires entre le 01/06/2020 et le 31/12/2020 est de 214
Le calcul sera le suivant : 10 X (214 / 365) = 5,86 RTT forfait jours.

Un salarié embauché au 1er juin 2020 bénéficiera donc de 6 RTT forfait jours pour l’année 2020 correspondant à l’année de son embauche.


Il est convenu d’arrondir systématiquement le calcul du nombre de RTT forfait jours à la demi-journée la plus proche (pour exemples 5,67 RTT forfait jours sera finalement arrondi à 5,5 RTT forfait jours au bénéfice du salarié tandis que 5,86 sera arrondi à 6 RTT forfait jours).

  • Impact sur le nombre de jours du forfait


Afin de déterminer le nombre de jours de travail du forfait pour l’année incomplète, il conviendra d’effectuer le calcul suivant :

1/ ajouter au forfait annuel, 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés ouvrés chômés compris dans l’année ;

2/ proratiser ce résultat en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires séparant la date d’embauche de la fin de l’année en cas d’entrée, ou séparant le début d’année de la date de fin de contrat en cas de sortie, puis diviser par 365 ou 366 si année bissextile ;

3/ déduire de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer, ainsi que les congés payés acquis par le salarié et non pris, le cas échéant.

Exemple pour un salarié embauché le 1er juin 2020 :
1/ 218 jours de travail annuel + 25 CP ouvrés + 10 jours fériés ouvrés chômés :253 jours
2/ 253 jours X 214jours (01/06 au 31/12/20) / 366jours :148 jours
3/ 148 jours – 3 fériés ouvrés chômés entre 1/06 et 31/12/2020 – 0 CP acquis :145 jours

Un salarié entrant le 1er juin 2020 devra donc effectuer 145 jours de travail.



  • Impact sur la rémunération du mois d’entrée ou de sortie

Afin de déterminer la rémunération du mois d’entrée du salarié, lorsque l’embauche intervient en cours de mois, il conviendra d’appliquer la formule suivante :

Rémunération annuelle brute X Nombre de jours calendaires entre l’entrée et la fin du mois
12 Nombre de jours calendaires du mois

Exemple pour un salarié embauché à compter du 10 novembre 2020 :
le nombre de jours calendaires entre le 10/11 et le 30/11/2020 est de 21
la rémunération annuelle brute du salarié est fixée à 24 000 €
le calcul sera le suivant : (24 000 /12) X (21/30) = 1400 €.

Un salarié embauché à compter du 10 novembre 2020 pour une rémunération annuelle brute de 24 000 € percevra donc un salaire mensuel de 1 400 € bruts pour son mois d’arrivée.


En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé dans le cadre du solde de tout compte à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie. Si le compte est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé. La valeur d’une journée à régulariser sera calculée comme suit :

Rémunération mensuelle brute forfaitaire
22


Article 11. Modalités de suivi régulier de la charge de travail

La société MNK PARTNERS FRANCE assure le suivi régulier des temps de présence et de la charge de travail notamment à l’aide des outils prévus ci-après :

  • Relevé déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail


Le salarié concerné par une convention individuelle de forfait annuel en jours établit chaque mois un « relevé mensuel d’activité » auto-déclaratif transmis (par mail ou version papier) à la Direction de la société MNK PARTNERS FRANCE, qui devra notamment faire mention :

  • du nombre et de la date des journées et/ou demi-journées travaillées ;
  • du nombre et des dates de prise des jours RTT forfait jours ;
  • du nombre et de la nature des éventuelles absences ;
  • du respect des temps de repos tels que mentionnés à l’article 6.

S’agissant du respect des temps de repos obligatoires et plus particulièrement du repos quotidien de 11h, toute difficulté éventuelle devra être immédiatement signalée par le salarié sur son relevé mensuel d’activité dans l’encadré intitulé « remarques éventuelles ».
A défaut, il sera considéré que les repos obligatoires ont été respectés par le salarié.

Les salariés sont informés que ce document individuel de suivi des jours de travail et de repos pourra notamment être utilisé pour l’établissement des payes.



  • Entretiens individuels


Le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année sera également assuré par des entretiens et/ou réunions périodiques, qui se tiennent de manière formelle ou informelle, entre le salarié et la direction de la société MNK PARTNERS FRANCE. Les éventuelles problématiques constatées au cours de ces moments d’échanges donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, puis à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives.

Il est convenu qu’en cas de difficulté rencontrée par le salarié, celui-ci devra immédiatement en référer à la direction de la société MNK PARTNERS FRANCE.

Un entretien sera alors organisé dans les plus brefs délais afin d’envisager d’éventuelles mesures correctives à fixer d’un commun accord qui pourront notamment prendre la forme d’un allégement de la charge de travail, d’une réorganisation des missions confiées au salarié, de la définition des missions prioritaires à réaliser.

La mise en place de telles mesures ne sauraient en aucun cas être considérée comme de nature à affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.


Article 12. Entretien annuel sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise

Un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la direction de la société MNK PARTNERS FRANCE. Ce bilan formel annuel permettra d’évoquer notamment :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la rémunération du salarié.

Lors de cet entretien, le salarié et la direction de la société MNK PARTNERS FRANCE feront le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours RTT forfait jours pris et non pris et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail.

La participation du salarié sur ces différents thèmes est nécessaire. Il lui incombe donc de faire remonter toute information pertinente sur ces sujets. A défaut, compte tenu de la taille de l’entreprise, il sera considéré que le salarié n’a rencontré aucune difficulté sur les sujets précités au cours de l’année.


Article 13. Droit à la déconnexion

Les salariés autonomes disposent d’un droit à la déconnexion (droit de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels tels qu’ordinateurs, smartphones, messagerie électronique, internet/extranet, etc.) en dehors de leurs périodes de travail.

A ce titre, les repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

En outre, l’ensemble des membres de la société MNK PARTNERS FRANCE sont incités à respecter la vie privée des collaborateurs et des clients en s’abstenant dans la mesure du possible d’envoyer des mails ou de passer des appels téléphoniques la nuit, ainsi que le weekend et les jours fériés.

En toute hypothèse, l’exercice et l’effectivité du droit à la déconnexion sont notamment garantis par la possibilité pour les salariés de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant leurs jours de repos et de congés ainsi que pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail. La société MNK PARTNERS FRANCE rappelle expressément qu’il n’existe aucune obligation de connexion ou de réponse, sous réserve de ne pas entraver le fonctionnement de l’entreprise en refusant de fournir une information/un document nécessaire à la poursuite de son activité.

Les salariés ont également la possibilité de paramétrer, durant leurs absences et congés, un e-mail de réponse automatique informant leurs interlocuteurs de leurs dates d’absence et les redirigeant éventuellement vers d’autres contacts disponibles.


Article 14. Dispositions finales

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa ratification par la majorité des deux tiers des salariés de la société MNK PARTNERS FRANCE.

  • Révision


Toute modification du présent accord devra faire l’objet d’une ratification par les salariés dans les conditions identiques à celles de sa mise en place.

  • Dénonciation


Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé :

  • à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 ;

  • à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L.2261-9 à L.2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.



  • Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du code du travail soit :
  • deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ;

  • un exemplaire papier signé des parties, auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Il sera également déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail par la direction.
  • Affichage

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

Un exemplaire original sera également conservé par la direction de la société MNK PARTNERS FRANCE et tenu à la disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande auprès de la direction.


Fait à Paris, le 20/02/2020
En 4 exemplaires originaux

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