MBFC), Société Publique Locale dont le siège social est sis 1 rue Pierre Vernier à THISE (25220),
Enregistrée au RCS de Besançon sous le n° 537 581 506, Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Dénommés ci-après « MBFC »,
D’une part
L’organisation syndicale
CGT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 17 mai 2022,
L’organisation syndicale
CFDT, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Délégué Syndical, selon mandat en date du 28 juin 2023
Dénommés ci-après « les syndicats », D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3312-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.
Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
— attribuer aux salariés une part non négligeable des bénéfices découlant de leurs efforts, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ; — être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire un montant égalitaire et proportionnel à la durée de présence des salariés.
Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de l'application de l'accord. Étant basé sur des objectifs réalisés par les salariés, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter les résultats tels qu'ils ressortent des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.
Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de fixer :
le cadre d'application, la durée de l'accord ;
les modalités d'intéressement retenues ;
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
l'époque des versements ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux (3 ans), à compter du 1er janvier 2025 soit jusqu'au 31 décembre 2027.
A l'issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l'ensemble de l'accord et pour examiner en fonction de la situation de l'entreprise, l'opportunité de le renouveler.
Article 3- Champ d'application — Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise MBFC.
Bénéficient des droits nés du présent accord, l’ensemble des salariés de MBFC disposant d’une ancienneté de 3 mois de présence effective, consécutive ou non, dans l’entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, sans distinguer qu’ils soient à durée déterminée ou à temps partiel.
VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT
Article 4 : Répartition de l’intéressement
La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = prime globale × total des heures de travail effectif ou assimilé du salarié/total des heures de travail effectif ou assimilé de l'entreprise.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant :
aux congés payés ;
aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
aux congés de deuil,
aux périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée,
aux périodes de mises en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L.3131-15 du Code de santé publique
aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur)
aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Article 5 : Plafonnement de l’intéressement
5.1. Plafonnement collectif
Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord et doit être conforme au III article 5, la part globale de l’intéressement ne doit pas être supérieur au tiers de R1 ou R2.
Ainsi dans l’hypothèse où le seuil de 20% exposé ci-dessus est dépassé, le montant global de la prime devra être réduit afin de ne pas dépasser sur l’exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble du personnel de MBFC.
5.2. Plafonnement individuel
Par ailleurs, la prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder la moitié du plafond annuel moyen de Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.
Article 6 : Période de versement
Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par l’assemblé générale ordinaire. Le versement de la prime est donc postérieur à la tenue de cette assemblée.
L’intéressement dû au salarié selon les modalités fixées par l’accord, devra être versé au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice comptable de l’entreprise.
Article 7 - Régimes fiscal et social
Dans la limite des plafonds prévus à l'article 5.2, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite…).
Elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.
MODALITES ADMINISTRATIVES
Article 8 – Information individuelle
Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
Le montant global de l’intéressement,
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
Les sommes attribuées à l’intéressé au titre de l’intéressement,
Le montant des retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS et de tout autre prélèvement obligatoire,
Article 9 - Information collective du personnel
L'application du présent accord sera suivi par le Comité Social et Economique (CSE).
Le CSE sera consulté chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.
Il lui sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 8 jours avant la date prévue pour la réunion.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organe de contrôle.
CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT
Article 10- Calcul de la prime globale d'intéressement
Seuil de déclenchement :
L’intéressement (
I) sera fonction du niveau atteint par le résultat net (défini sous le terme de R2 dans l’annexe au présent accord).
Si R2 :
Inférieur à 0.5 % du Chiffre d’affaires transport
I=0.
Compris entre 0.5% et moins de 1% du Chiffre d’affaires transport
I= R2 * 50 %
Supérieur ou égal à 1 % du Chiffre d’affaires transport
I= R2 * 40 %
En cas de déclenchement de l’attribution de la prime d’intéressement, l’ensemble des critères ci-dessous seront étudiés.
Critères sur objectifs :
1/ Taux de qualité
Le taux de qualité est défini par le pourcentage de primes qualités attribuées aux salariés sur l’année en cours. Ce pourcentage est le rapport entre les primes attribuées et les primes dues s’il n’y avait pas de défaut de qualité de service. Ce ratio est de 96.76% pour 2024
Le taux d’attribution des primes qualités devra être d’au moins 96% pour les exercices 2025, 2026 et 2027.
20% de la part de l’intéressement sera attribué si ce taux est atteint.
2/ Taux de présentéisme MBFC
Le taux MBFC de présentéisme est établi grâce aux extractions du logiciel de paie. Il est fonction du nombre d’heures de présence effectivement réalisées par les salariés de MBFC.
Taux présentéisme mensuel = Nombre d’heures de présence effectives mensuelles Nombre d’heures totales travaillées prévues par mois
Heures présence effectives : heures travaillées + heures AT + heures maternité. Heures prévues par mois : heures contractuelles Il est précisé que les congés maternités sont considérés comme un temps de présence effectif, pour le calcul du taux de présentéisme.
Par ailleurs, les salariés de MBFC en arrêt maladie de plus de six mois consécutifs ne sont pas pris en compte dans le calcul du nombre d’heures de présence effectives mensuelles, ni du nombre d’heures totales travaillées prévues par mois.
Le taux de présentéisme est de 97.84% en 2024.
Au titre des exercices 2025, 2026 et 2027 le taux MBFC de présentéisme ne devra pas être inférieur à 96%.
30% de la part de l’intéressement sera attribué si ce taux est atteint.
3/Sinistralité
La Sinistralité est calculée de la façon suivante :
Sont pris en compte le nombre de sinistres par catégories 4 catégories sont référencées
Accident avec constat amiable 100% responsable
Accident avec constat amiable 50% responsable
Accident ou accrochage sans constat amiable 100% responsable
Bris de glace 100% responsable
Les objectifs sur les 3 années de validité de cet accord seront les suivants :
Constat 100% Constat 50% Bris glace 100% Sans tiers 100% Objectif 2025 28 10 14 43 Objectif 2026 27 9 13 42 Objectif 2027 26 8 12 41
20% de la part de l’intéressement sera attribué si ce taux n’est pas dépassé.
4/ Consommation gasoil globale MBFC
Ce critère est un critère global. Ainsi dans l’hypothèse où l’objectif est atteint, c’est l’ensemble des établissements de MBFC qui se verra attribué la part de l’intéressement concerné. Pour référence, la consommation moyenne
Pour 2024 : 27.13 L/100km
Au titre l’exercice 2025, la consommation globale de l’ensemble des véhicules de MBFC (PL et VL confondus) devra être inférieur à 27.50 L/100km.
Si le critère est déclenché pour l’année en cours, le seuil de référence pour l’année suivante sera abaissé de 0.5%.
Si le critère n’est pas atteint pour l’année en cours, le seuil de l’année suivante sera alors le même que l’année en cours.
Expl : si en 2025 la consommation de gasoil est inférieure à 27.5 l, le critère est donc déclenché et la référence pour 2026 sera alors 27.5 * 0.995 soit 27.36 l/100km
si en revanche en 2025 la consommation de gasoil est supérieure à 27.5l/100km, le critère n’est donc pas déclenché et la référence pour 2026 sera alors 27.5 l/100km
30% de la part de l’intéressement sera attribué si ces taux sont atteints.
Article 11- Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 12 - Révision — Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 13 - Publicité
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et au conseil des prud'hommes de Besançon, au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lons-le-Saunier, le 19/05/2025, en 5 exemplaires originaux dont un exemplaire sera remis à chacune des parties qui le reconnaissent.
Pour l’organisation syndicale CGT Pour MBFC Pour l’organisation syndicale CGT
Délégué Syndical Directeur Général Délégué Syndical
(Parapher le bas de chaque page et précéder chaque signature des mentions manuscrites « Lu et approuvé » - « Bon pour accord »).
Annexe au Contrat d’Intéressement Définitions des éléments comptables de la prime d’intéressement Tous ces éléments sont établis pour chaque exercice en respectant des définitions et des règles comptables constantes.
R1 est le résultat d’exploitation de la SPL tel qu’il ressort des comptes établis et arrêtés.
R2 est le résultat net de la SPL tel qu’il ressort des comptes établis et arrêtés.
R3 est le chiffre d’affaires transport de la SPL tel qu’il ressort des comptes établis et arrêtés.
R4 est la masse salariale brute comptable non chargée de la SPL tel qu’elle ressort des comptes établis et arrêtés.