Accord d'entreprise MOELIS & COMPANY NETHERLANDS B.V.

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société MOELIS & COMPANY NETHERLANDS B.V.

Le 17/06/2024




English-language translation for information purposes only

Accord d’entreprise relatif a la durée du travail


Collective BARGAINING agreement

as regards working time

MOELIS & COMPANY NETHERLANDS B.V.,

MOELIS & COMPANY NETHERLANDS B.V.

Une société privée à responsabilité limitée (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) de droit Néerlandais, immatriculée sous le numéro 75678853, dont le siège social est situé Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Pays-Bas, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française, dont le siège social est situé 121, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, immatriculée sous le numéro 890 7173 498 RCS Paris représentée par

, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,


(Hereafter referred to as "the Company")


A limited liability Copmpany (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) under Dutch law, registered under number 75678853, whose headquarters are located at Hoogoorddreef 15, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands, acting through its French branch, located at 121, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, registered under 890 713 468 RCS Paris, represented by, duly empowered for the purposes hereof,


(Ci-après désignée "la Société")



Ci-après dénommée « la Société »,
Hereinafter referred as to “the Company”,



















PREAMBULE


Le présent accord (ci-après l’Accord) a pour objet de mettre en place plusieurs mesures relatives à la durée du travail au sein de l’entreprise.

Tout d’abord, l’Accord procède à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Compte tenu de son activité, la Société relève de l’application de la convention collective des Marchés financiers (IDCC 2931) qui ne permet pas le recours au forfait annuel en jours.


Pour ce faire, et en l’absence de représentants syndicaux au sein de la Société, les Parties entendent faire application des modalités de négociation d’accord collectif dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail.

L’Accord vise également à concilier les objectifs de développement de la Société avec des conditions de travail favorables de nature à préserver la santé physique et mentale des salariés et de permettre d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Par ailleurs, l’Accord procède à des aménagements relatifs à la période d’acquisition et de prise des congés payés.


TITRE 1 : FORFAIT EN JOURS



Article 1 – Catégorie des salariés concernés


Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre d’information, à ce jour, sont ainsi concernés par le présente titre et cette modalité d’organisation du temps de travail les salariés relevant des classifications de la convention collective suivantes :
  • Agents de maitrise niveau II.A ;
  • Agents de maitrise niveau II.B ;
  • Cadres niveau III.A ;
  • Cadres niveau III.B ;
  • Cadres niveau III.C.
  • Cadres niveau IV.

Article 2 – Période de référence


La période de référence annuelle est calculée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Compte tenu de ce plafond annuel, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre variera en fonction du calendrier annuel, et notamment des jours chômés.

A titre d’exemple, le nombre de jours de repos pour l’année 2024 s’élève à :

366 jours – 104 jours (week-end) – 25 jours (congés payés) – 10 jours (jours fériés ouvrés) – 218 jours = 9 jours de repos.

Article 4 – Décompte des journées et demi-journées travaillées


Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées de repos, sera réalisé selon les modalités de suivi en vigueur dans la Société.

Il est rappelé que :
  • Une demi-journée équivaut à 4 heures ;
  • Une journée équivaut à 8 heures.

Dans le cadre de l’application du présent article, une matinée ou une après-midi est considérée comme une demi-journée.

Article 5 – Prise des jours de repos


Les jours de repos sont à prendre par journée ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année considérée à l’initiative des salariés, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de la Société.


Ces jours sont pris selon les conditions de déclaration et de délais applicables aux congés payés.


Article 6 – Rémunération


La rémunération mensuelle des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année n’est pas affectée par les journées ou les demi-journées de repos pris par les salariés.


Article 7 – Forfait annuel en jours réduit


Les dispositions relatives au temps partiel ne s’appliquent pas aux conventions de forfait en jours sur l’année.

Toutefois, un forfait inférieur au plafond annuel de 218 jours institué par l’Accord peut être conclu.


La répartition des jours travaillés sera convenue dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La rémunération des salariés soumis à un forfait réduit est réduite à due proportion du nombre de jours non-travaillés au cours de l’année civile.


Article 8 – Absences

Les jours d’absences indemnisées (maladie, congés pour événements familiaux, etc.) ainsi que les jours d’absences non indemnisées mais autorisées ne peuvent être récupérés.


En conséquence, le nombre de jours travaillés sera réduit d’autant, sans pour autant que les jours d’absence soient considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif.

L’absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

A l’issue de la période de décompte, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n’est pas le cas, la rémunération des salariés est régularisée.

Article 9 – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


En cas d’embauche ou de départ du salarié en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos seront calculés au prorata temporis.


Article 10 – Evaluation et suivi régulier de la charge de travail des salariés


L’organisation et la charge de travail des salariés feront l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie afin que le repos quotidien et le repos hebdomadaire soient respectés et que le plafond des 218 jours travaillés ne soit pas dépassé.

La Société mettra à la disposition des salariés un document de suivi qui lui permettra d’opérer un suivi des journées travaillées, sur lequel devra figurer la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés, jours de repos, etc.) ainsi que les temps de repos.

Ce document sera tenu par les salariés sous la responsabilité de la Société.

Le document de suivi sera adressé à la Société par les salariés toutes les quatre semaines.


Article 11 – Entretien de suivi


Le salarié concerné bénéficiera d’un entretien de suivi par an avec sa hiérarchie afin d’évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération.

Article 12 – Droit d’alerte


En cas de difficultés inhabituelles portant sur l’organisation ou la charge de travail, ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié concerné, ce dernier devra émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie qui recevra le salarié dans les 15 jours et l’informera par écrit des mesures mises en place, le cas échéant, pour permettre un traitement effectif de sa situation et garantir ainsi la protection de la santé et de la sécurité du salarié.


Le salarié concerné peut également bénéficier, à sa demande, d’une visite médicale annuelle distincte afin de prévenir les risques éventuels que l’organisation de son travail en forfait jours pourrait avoir sur sa santé physique et mentale.

Article 13 – Droit à la déconnexion


L’utilisation des moyens de communication, et notamment les smartphones les ordinateurs portables et éventuelles tablettes, doit respecter la vie personnelle de chaque salarié qui bénéficie d’un droit à la déconnexion en fin de journée de travail, pendant les week-ends, les congés payés ou les jours de repos, et pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail.

Il est également rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels, messages et appels téléphoniques reçus pendant ces périodes et qu’ils doivent eux-mêmes limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques au strict nécessaire.

Article 14 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours


La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion préalable d’une convention individuelle de forfait entre le salarié concerné et la Société.

TITRE 2 : CONGES PAYES


Article 15 – Salariés concernés


Les dispositions du présent titre sont applicable à tous les salariés de la Société.

Article 16 – Période de référence


16.1 Nouvelle période de référence


La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés, initialement fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante, est modifiée pour correspondre à l’année civile.

Ainsi, la période d’acquisition et de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

A titre exceptionnel, il sera néanmoins possible de procéder à une prise des congés au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

16.2 Période transitoire


La modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2025 et donnera lieu à l’ouverture d’une période transitoire qui s’étendra jusqu’au 31 décembre 2025.

Les congés payés acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2024 seront traités sous forme de reliquat et devront être pris au cours au plus tard le 31 mars 2026.


À compter du 1er janvier 2025, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés sera fixée conformément à l’article 16.1 de l’Accord.

Article 17 – Congés de fractionnement


Le congé principal comprend 4 semaines de congés payés qui doit être pris conformément aux dispositions légales et règlementaires.

Le personnel doit prendre au minimum 2 semaines consécutives de congés et au maximum 4 semaines consécutives. Entre 2 semaines et 4 semaines, le congé peut être fractionné.

Si le fractionnement intervient à la demande du salarié, il n’ouvrira pas droit à des jours de congé pour fractionnement prévus par l’article L3141-19 du Code du travail.

TITRE 3 : DIVERS


Article 18 – Entrée en vigueur, révision, dépôt et affichage de l’Accord


18.1 Entrée en vigueur de l’Accord


L’Accord accord entrera en vigueur le 1er aout 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve des dispositions particulières prévues au titre 2.

18.2 Dépôt de l’accord

À l'initiative de la Société, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DREETS compétente via la plateforme en ligne « TéléAccords ».

Une copie de l’Accord sera également déposée au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.


18.3 Révision et dénonciation de l’accord


L’Accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.


Fait à Paris, le 17 juin 2024,




La Société

RECITALS


The purpose of this agreement (hereafter “the Agreement”) is to implement several provisions as regards working time within the Company.


First, the Agreement implements a working time computed in days over the year scheme in the Company, pursuant to article L. 3121-63 of the French Labor Code.


Given the nature of its activities, the Company is subject to the capital markets’ collective bargaining agreement (IDCC 2931) that does not allow for a working time computed in days over the year scheme.
For this purpose, in the absence of representative unions in the Company, the Parties will apply the modalities for collective bargaining in companies with a usual workforce under 11 employees, pursuant to articles L. 2232-22 and seq of the French Labor Code.



The Agreement also aims to conciliate the company's goals with favorable working conditions that preserve employees' physical and mental health and enable them to achieve a better balance between their professional and personal lives.



The Agreement also makes adjustments to the acquisition and application period for paid holidays.



HEADING 1 : WORKING TIME COMPUTED IN DAYS


Article 1 – Employees concerned


According to article L. 3121-58 of the French Labor Code, employees qualifying for a working time computed in days over the year scheme are:
  • Executives with autonomy in the organization of their schedules and whose nature of their duties does not lead them to follow the collective working hours;

  • Employees whose working hours cannot be predetermined and with an autonomy in their scheduling in the performance of their duties.



For information purposes, currently, employees concerned by this heading and then a working time computed in days over the year scheme belong to the following collective bargaining agreement's professional classifications:
  • supervisory status Level II.A;
  • supervisory status Level II.B;
  • Executive Level III.A;
  • Executive Level III.B;
  • Executive Level III.C;
  • Executive Level IV.

Article 2 – Reference period


The annual reference period shall be calculated on the basis of the calendar year starting from January 1 and ending on December 31.

Article 3 – Number of days included in the package


The number of days included in the annual package is set at 218 days per year, including the “solidarity day”.

Given this annual threshold, employees will benefit from a number of additional rest days off depending on the calendar of each civil year, and particularly depending on the number of non-working days.

For example, the number of additional rest days off for the year 2024 amounts to:

366 days – 104 days (weekend) – 25 days (holiday leave) – 10 days (public holidays falling on a weekday) – 218 days = 9 additional rest days off.

Article 4 – Counting days and half days worked

The counting of the days and half days worked, as well as the days and half-days of rest, shall be realized in accordance with the rules in force within the Company.


It shall be reminded that:
  • A half-day corresponds to 4 hours;
  • A day corresponds to 8 hours.

Pursuant to this article, a morning or an afternoon shall be considered as a half-day.


Article 5 – Taking rest days


The rest days shall be taken by day or half day between January 1 and December 31 of the considered year on the employees’ initiative, subject to the requirements of the Company’s operations.

These days are taken in accordance with the conditions applicable to paid leave regarding declaration modalities and time periods.


Article 6 – Remuneration


The monthly remuneration of employees subject to a working time computed in days over the year shall not be affected by the days and half-days of rest taken by the employees.


Article 7 - Annual package reduced


The provisions relating to part-time work do not apply to the working time computed in days over the year scheme.

Nevertheless, a reduced annual package, that is to say providing for a number of days worked inferior to the annual limit of 218 days established by the Agreement, might be concluded.

The distribution of the working days shall be determined by an individual agreement.


The remuneration of employees subject to a reduced annual package will be proportionally reduced according to the number of days not worked during the calendar year.

Article 8 – Employees’ absences


The employees’ compensated absences (for example illness, family-related leave, furlough leave, disability), as well as non-compensated days authorized by the Company, cannot be recovered.

Therefore, the number of working days will be reduced proportionally, without days of absence being considered as working hours, except for absences assimilated to working time by statute or collective bargaining agreement.


Absence will be compensated on the basis of the smoothed remuneration.

At the end of the settlement period, it is checked whether the annual package is respected. If such is not the case, the employees’ remuneration will be rectified.

Article 9 – Hiring or departure during the reference period



In case of hiring or departure during the year, the number of days worked and the number of days off will be reviewed prorata temporis.



Article 10 – Assessment and regular monitoring of the employees’ workload


The organization of the employees’ working time and the amount of work done by the employees will be subject to regular monitoring with the employees’ manager in order to ensure that the daily and weekly rest periods, and the annual limit of 218 days of work, are respected.

The Company shall provide the employees with a follow-up document allowing the Company to monitor the days worked, which will feature the date of days worked, the positioning and type of the days that are not worked (weekly rest, holidays, bank holidays, additional rest days, etc.), as well as the rest periods.


This document shall be filled in by the employees under the supervision of the Company.

This follow-up document will be sent by the Employees to the Company every four weeks.


Article 11 – Follow-up meeting


The employee concerned will benefit each year from one meeting with his/her superior in order to discuss his/her workload, work organization, work-life balance as well as his/her remuneration.



Article 12 – Right to alert


In case of unusual difficulties relating to the organization or workload, or in case of difficulties related to the professional isolation of the employee concerned, the latter shall issue a written warning to his/her superiors who will receive the employee within 15 days and will inform him/her in writing of the measures implemented, if any, to enable the effective treatment of his/her situation and thus guarantee the protection of the employee’s health and safety.


The employee concerned is also entitled to request a medical examination in order to prevent the possible risks that the organization of his/her working time might have on his/her mental and physical health.

Article 13 – Disconnection right


The use of means of communication, including smartphones, laptops and eventually tablets, must respect the personal life of each employee who has a right to disconnect at the end of the workday, during weekends, holidays or days off, and all periods during which the employment contract is suspended.



It shall be reminded that employees are not obliged to read and reply to e-mails, messages and phone calls received during these periods and that they themselves must limit the sending of e-mails or phone calls to the strict minimum necessary.


Article 14 – Employment contracts for working time computed in days over the year scheme

The implementation of the working time computed in days over the year scheme is subject to the prior conclusion of an individual agreement between the employee concerned and the Company.

HEADING 2 : PAID HOLIDAYS


Article 15 – Employees concerned


The provisions of this heading are applicable to all employees of the Company.

Article 16 – Reference period

16.1 The new reference period


The reference period for acquiring and application of paid holidays, which was initially set as from June 1 to May 31 of the following year, is changed to correspond to the calendar year.

Accordingly the acquiring period and application period for holidays holidays will now runs from January 1 to December 31 of the same year.

In exceptional circumstance, it will still be possible to take leave no later than January 31 of the following year.




16.2 Transition period


The modification of the reference period will be implemented as from January 1, 2025, and will result in the opening of a transition period running until December 31, 2025.


Paid leave acquired between June 1, 2023 and December 31, 2024 will be treated as a carryover and must be taken by March 31st, 2026 at the latest.


As from January 1, 2025, the reference period for the acquisition and application of paid holidays will be set in accordance with article 16.1 of the Agreement.

Article 17 – Split additional paid holidays


The main leave period is composed of 4 weeks that must be taken in accordance with the statutory conditions and modalities in force.

Employees have to take at least 2 consecutive weeks of paid leave and at most 4 consecutive weeks. Between 2 and 4 weeks, paid leave may be split.


If case of split at the request of the Employee, there will be no additional days due to split, pursuant to article L. 3141-19 of the French Labor Code.


HEADING 3 : MISCELANOUS


Article 18 – Application, revision and filing and posting formalities


18.1. Entry into force


This collective agreement applies as of August 1st 2024 for an indeterminate period of time, except for heading 2 that provides for specific provisions.


18.2. Filing


On the initiative of the Company, two copies of this collective agreement will be filed with the relevant administration (“DREETS”) via the online platform “TéléAccords”.

A copy of the Agreement will also be sent to the registry of the competent employment tribunal.



18.3. Revision and termination


The Agreement may be revised and terminated in accordance with the legal conditions in force.



Executed in Paris, On June 17th 2024,




The Company



Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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