Accord d'entreprise MOHAMED BEKKOUCHE

L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 31/05/2027

Société MOHAMED BEKKOUCHE

Le 05/06/2026


ACCORD COLLECTIF relatif à l’annualisation du temps de travail


ENTRE :

L’EI “MB PRIMEURS” SIRET 424 089 233 00078

Située au 63 rue Gambetta - 14800 DEAUVILLE
Représentée par … en sa qualité de gérant.
Ci-après dénommée “l’entreprise”,

D’une part

ET
Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
Ci-après dénommé “les salariés”,

D’autre part

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :
-des articles L.2232-21 et suivants, à la ratification des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, ainsi que des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
-La convention collective nationale du commerce de détail alimentaire spécialisé (IDCC 3237)


PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.

L’activité de la Société

“MB PRIMEURS” est soumise à des fluctuations liées à l’implantation de l’entreprise; en zone touristique; qui font varier la répartition et la durée du travail un mois sur l’autre.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une durée annuelle moyenne de travail égale à la durée prévue à leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été ratifié par référendum conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.
Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps complet.
Il est par ailleurs entendu que les apprentis à temps complet peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer :
  • aux salariés à temps partiel ;
  • aux salariés sous convention individuelle de forfait en jours.
Conformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 : DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations du flux touristique, des commandes, conditions météorologiques etc..

Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :
  • de répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations importantes de son activité
  • d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients
  • d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Article 3 : PRINCIPE DE VARIATION DES HORAIRES ET DE LA DURÉE DU TRAVAIL


Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 4 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE POUR LA RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour la première année, la période de référence débutera à compter du 1er septembre 2026, pour se terminer le 31 mai 2027.
Il est convenu, entre les parties, de répartir le temps de travail sur une période consécutive de 12 mois, dite période annuelle, allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Au sein du présent accord cette période est dénommée “période de référence”.

Article 5 : PLANNING INDIVIDUELS


En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, mensuellement au plus tard 7 jours avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

Article 6 : MODIFICATION DE L’HORAIRE OU DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Article 6.1 : conditions de la modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
  • Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel
  • Remplacement d’un salarié absent
  • Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

Article 6.2 : délais de prévenance
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au plus tard 7 jours avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai est ramené à 3 jours lorsque l’une des situations suivantes se présente :
  • Situation d’urgence
  • Absence imprévisible
  • Contraintes climatiques et d’approvisionnement.
  • variation de l’activité
Les modifications ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié.
Article 6.3 : Respect de la vie personnelle et familiale
Les modifications d’horaires ou de durée du travail décidées dans le cadre du présent accord ne peuvent avoir pour effet de porter une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale.
L’employeur veille, dans la mesure du possible et compte tenu des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, à prendre en considération les contraintes personnelles dûment portées à sa connaissance par le salarié.
En cas de difficulté particulière liée à une modification d’horaire, le salarié peut en informer la Direction afin qu’une solution adaptée soit recherchée, sans que cela ne constitue un droit automatique au maintien des horaires initialement prévus.
Les décisions d’aménagement du temps de travail s’exercent dans le respect du principe de bonne foi contractuelle et des obligations légales en matière de santé, de sécurité et de protection de la vie privée.

Article 7 : DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Les plannings établis dans le cadre du présent accord respectent les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.
À ce titre :
  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder

    10 heures, sauf dérogation prévue par les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder

    48 heures au cours d’une même semaine.

  • La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut excéder

    44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

  • Chaque salarié bénéficie d’un

    repos quotidien minimum de 11 heures consécutives.

  • Chaque salarié bénéficie d’un

    repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives, incluant le repos quotidien.

En tout état de cause, l’aménagement du temps de travail mis en place dans le cadre du présent accord ne saurait avoir pour effet de déroger aux règles d’ordre public relatives à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 8 : DÉFINITION DE LA SEMAINE DE TRAVAIL


Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi au dimanche.

Article 9 : HEURES SUPPLÉMENTAIRES (SALARIÉ À TEMPS COMPLET)


Article 9.1 : Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée, conformément à la législation en vigueur, à 35 heures

hebdomadaires.

Compte tenu des spécificités de l’activité, la durée contractuelle de travail des salariés à temps complet peut être fixée, si le contrat de travail ou un avenant le prévoit, à 35 heures, 39 heures ou à toute autre durée hebdomadaire, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
La durée contractuelle ainsi fixée est celle qui s’applique au salarié pendant l’exécution du contrat de travail.
Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute modification de la durée contractuelle de travail ne peut intervenir qu’avec leur accord exprès, formalisé par la signature d’un avenant.

Article 9.2 : définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de 1607 heures.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est fixée à 39 heures hebdomadaires, les heures supplémentaires accomplies entre la 36ᵉ et la 39ᵉ heure sont structurellement intégrées à la durée contractuelle et d’ores et déjà rémunérées et majorées dans le cadre de la rémunération mensuelle lissée.
À ce titre, ces heures ne donnent pas lieu à alimentation du compteur individuel d’heures.
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, seules les heures effectuées au-delà de la durée annuelle correspondant à l’horaire contractuel donnent lieu à comptabilisation au titre des heures supplémentaires.
À l’issue de la période de référence, les heures excédentaires constatées feront l’objet, au choix de l’employeur :
  • soit d’une indemnisation avec application des majorations légales ou conventionnelles applicables ;
  • soit de l’octroi d’un repos compensateur équivalent et majoré dans les mêmes conditions.
Article 9.3 : effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Article 9.4 : contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures.

Article 9.5 : rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées en fin de période.

Article 9.6 : Heures supplémentaires rémunérées
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre du présent accord donnent lieu aux majorations suivantes :

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est fixée à 35 heures par semaine :

  • Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles sont majorées de 25 %.
  • Les heures accomplies au-delà du seuil ouvrant droit à une majoration de 50 %, conformément aux dispositions légales en vigueur, sont majorées de 50 %.

Pour les salariés dont la durée contractuelle de travail est fixée à 39 heures par semaine :

  • Les heures accomplies entre la 36ᵉ et la 39ᵉ heure hebdomadaire constituent des heures supplémentaires dites structurelles. Elles sont intégrées à la rémunération mensuelle lissée et incluent la majoration correspondante.
  • Les heures accomplies au-delà de la durée annuelle correspondant à l’horaire contractuel de 39 heures donnent lieu à une majoration de 25 %.
  • Les heures accomplies au-delà du seuil ouvrant droit à une majoration de 50 %, conformément aux dispositions légales applicables, sont majorées de 50 %.
Les heures supplémentaires constatées à l’issue de la période de référence sont payées avec le bulletin de paie du mois suivant la clôture de la période de référence.
Article 9.7 : Contrepartie obligatoire en repos
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures accomplies au-delà du contingent annuel.

Article 9.8 : prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum de deux mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 10 jours, dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de sept jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté et, le cas échéant de la situation de famille.
En l’absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un mois.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Article 9.9 : hypothèse d’un compteur négatif
Lorsqu’un salarié totalise, en fin de période de référence, un volume d’heures inférieur à celui prévu à son contrat de travail en raison d’absences injustifiées, de retards répétés ou de départs anticipés imputables au salarié, les heures non travaillées pourront faire l’objet :
  • soit d’une retenue sur salaire dans le respect des dispositions légales ;
  • soit d’une récupération d’heures, d’un commun accord entre les parties.
En revanche, les heures non réalisées du fait de l’organisation du travail décidée par l’employeur ou d’une baisse d’activité ne peuvent donner lieu ni à récupération, ni à retenue sur salaire.

ARTICLE 10 : INFORMATION DU SALARIÉ SUR LE NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES LORS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

ARTICLE 11 : LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION


À l’exception du paiement des heures supplémentaires rémunérées dans les conditions prévues par le présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée.

ARTICLE 12 : PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire proportionnelle au nombre d’heures de travail non effectuées par le salarié au cours de la période concernée, conformément aux dispositions légales applicables.
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnel ou non, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les absences rémunérées sont indemnisées sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de période non travaillée donnant lieu à maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Les absences du salarié au cours de la période de référence ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

ARTICLE 13 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT EN COURS DE PÉRIODE


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 14 : DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail.
La dénonciation peut intervenir, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel.
La durée de préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

ARTICLE 15 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi de cet accord sera effectué par la Direction de la Société afin, le cas échéant, de proposer d’éventuels ajustements nécessaires.

ARTICLE 16 : INTERPRETATION

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de différend pour trouver une solution amiable.

ARTICLE 17 : NOTIFICATION ET DÉPÔT

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Deauville, le 05/06/2026


Pour l’EI "MB PRIMEURS” Pour la seconde partie signataire

Représentée par son chef d'entreprise Voir Annexe PV de consultation




Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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