Accord d'entreprise MOMENTUM SERVICES LDT

PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

23 accords de la société MOMENTUM SERVICES LDT

Le 09/02/2023






PROCES-VERBAL D’ACCORD relatif à la

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

au titre de l’année 2023




ENTRE :

La

société MOMENTUM Services Ltd représentée par xx, agissant en qualité de Terminal Manager de l’établissement parisien,


D’une part,

ET,


LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (CGT), représentée par Monsieur xx, délégué syndical dûment habilité, accompagné de Monsieur xx,

LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT), représentée par Monsieur xx, délégué syndical dûment habilité, accompagné de xx,

LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC), représentée par Madame xx, déléguée syndicale dûment habilitée, accompagnée de Monsieur xx,


D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail, les représentants de la Direction de l’entreprise et les Délégations des Organisations Syndicales se sont rencontrés aux dates suivantes :

  • Le 02 Janvier 2023 ;
  • Le 09 Janvier 2023 ;
  • Le 16 Janvier 2023 ;
  • Le 23 Janvier 2023 ;
  • Le 09 Février 2023.

afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle.

Au cours de la première réunion, les parties se sont accordées sur les dates nécessaires à la négociation. Les Organisations Syndicales ont présenté leur cahier revendicatif respectif. Les réunions suivantes ont été dédiées à des négociations entre les parties.

Après négociations, il a été convenu ce qui suit entre les parties :




Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à

l’ensemble du personnel, CDD et CDI, présent à la date de sa signature, travaillant dans la succursale MOMENTUM Services Limited de Paris.



Article 2 : Objet de l’accord


  • Augmentation générale des salaires


La Direction s’engage sur les mesures suivantes :

  • Pour les catégories bénéficiant d’une prime de fonction, à savoir : hôtesses, stewards, chefs de cabine, assistants quai, assistants remplaçants & Dobsm :
  • Augmentation du salaire de base mensuel brut à hauteur de 3% avec effet au 1er janvier 2023 ; Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de février 2023. L’effet rétroactif de l’augmentation du salaire de base sera effectué sur la paie du mois de mars 2023.

  • Puis, intégration de la prime de fonction dans le salaire de base au 1er mars 2023, étant entendu que l’intégration de cette prime dans le salaire de base sera subordonnée à la signature d’un accord collectif et à la signature d’avenants contractuels par les salariés concernés. L’impact de l’intégration de la prime de fonction dans le salaire de base sur la prime d’ancienneté, la PRP/PQR et la prime annuelle sera calculé avec effet au 1er janvier 2023, et apparaitra sur la paie du mois de mars 2023 pour la prime d’ancienneté et la PRP/PQR du 1er trimestre 2023, et aux échéances habituelles (juin et décembre) pour la prime annuelle.


  • Pour les catégories ne bénéficiant pas de la prime de fonction : Assistants titulaires C&D, Cadres et Non-Cadres sédentaires :
  • Augmentation du salaire de base mensuel brut à hauteur de 5.50% avec effet au 1er janvier 2023. Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de février 2023. L’effet rétroactif de l’augmentation sera effectué sur la paie du mois de mars 2023.



  • Autres mesures


D’autres engagements ont été pris lors de ces réunions :

  • L’organisation de tests sur les plannings dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail, et notamment un test organisé sur les 4 prochains roulements à compter du 06/03/2023 :

  • L ’attribution d’un week-end (Samedi/Dimanche) en repos par planning.

Cette attribution est possible sur les roulements ne contenant pas de période de congés payés ou autre type d’absence sur le roulement avec le changement de la règle de comptabilisation du dernier repos et/ou du premier repos si celui-ci est un repos simple (de 35 heures).



D’autres tests pourront être organisés, comme la planification d’un jour de repos avant une période de congés payés dès lors que le calcul des arrondis est revu. Les parties s’engagent à se revoir pour la mise en place de nouveaux critères permettant d’organiser d’autres tests.


  • La mise en place d’un calendrier pour discuter et négocier sur les thèmes suivants :

  • Accord d’entreprise reprenant les avantages et usages applicables au sein de l’entreprise ;
  • Accord sur l’intéressement supplémentaire dédié au BAR ;
  • Le CET ;
  • La retraite anticipée ;
  • Le temps partiel au sein de l’entreprise ;
  • Redéfinir les mesures séniors ;
  • Le plan d’épargne entreprise ;
  • Le forfait jours pour les cadres roulants ;
  • Le télétravail.


  • La prise en charge d’un forfait taxi lors de retards exceptionnels :

Dès lors qu’un train (autres que les trains 9054 et au-delà) enregistre un retard important

et arrive après minuit, un forfait taxi de 80 euros sera pris en charge par l’entreprise, ou la prise en charge d’une chambre d’hôtel ou des frais kilométriques à concurrence de 80 euros également.



Article 3 : Conditions de validité de l’accord

La validité de l’accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 4 : Durée et application de l’accord


A l’exception des mesures relatives aux augmentations salariales, le présent accord est conclu pour une durée déterminée, de la date de signature jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires, qui seront initiées, au plus tard, au mois de janvier de l’année 2024.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2024, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 décembre 2023 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.






Article 5 : Publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail :
  • à la direction départementale du travail de Paris et en deux exemplaires (un exemplaire dans sa version signée, et un exemplaire sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail) ;
  • un exemplaire original au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.


Article 6 : Révision


Conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une quelconque des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception en l’accompagnant d’un projet écrit contenant les points à réviser.
Toute révision fera l’objet d’un avenant soumis aux mêmes formalités d’application et de publication que le présent avenant.


Fait à Paris, le 09 février 2023.
En 6 exemplaires.








Pour la DirectionPour la DirectionPour le Syndicat CGT

xxxxxx

Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat CFE-CGC

Xxxx

Mise à jour : 2023-10-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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