Accord d'entreprise MON ABRI SOC COOP DE PRODUCTION D'HLM

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGÉS PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GÉNÉRÉE PAR LA PANDÉMIE LIÉE AU COVID-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/04/2020

10 accords de la société MON ABRI SOC COOP DE PRODUCTION D'HLM

Le 08/04/2020


ACCORD PORTANT

SUR LA PRISE DES CONGES PAYES OU DE JOURS DE REPOS AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID-19

Entre :

La société Mon Abri, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE PRODUCTION D’HLM A CAPITAL VARIABLE immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 885 783 605, ayant son siège 176 rue du Général de Gaulle 59110 LA MADELEINE représentée par XXX, Directeur Général



D’une part


Et :

L’organisation Syndicale CFTC, représentée par XXX, délégué Syndical CFTC



D’autre part

Préambule

Afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales pour l’entreprise, et soucieuse de la santé des équipes et de l’équité qu’elle a toujours essayé de préserver entre les salariés, l’entreprise a décidé de négocier avec ses partenaires sociaux.
Cet accord, qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n° 2020-323 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, détermine donc la situation des salariés en matière de congés payés et de jours de repos quelle que soit l’activité du salarié pendant la période du mois d’avril 2020.

Il est rappelé que l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM prévoit d’ores et déjà expressément que l’ordre des départs en congés peut être modifié en cas de circonstances exceptionnelles.

Toutefois, et par l’effet de ladite ordonnance, le présent accord déroge et complète les dispositions de l’article 23 de la convention collective nationale des personnels et sociétés anonymes et fondations d’HLM pendant la durée de l’accord.

L’entreprise a conclu le 24 Octobre 2019 un accord anticipé de transition sur l’organisation du temps de travail dans lequel il est précisé les dispositions applicables en matière de fixation et de prise des congés payés. Toutefois en application de l’article 1er de l’ordonnance précitée, le présent accord se substitue à l’accord du 24 Octobre 2019 pour les dispositions relatives aux congés payés et RTT pour toute la durée d’application du présent.

Dans le présent accord, les parties désignent par congés payés, les congés relevant de l’article L. 3141-1 du Code du travail. Elles entendent par jours de repos, les jours non travaillés ou droit à repos acquis indifféremment au titre d’une convention de forfaits en jours, de JRTT ou les droits acquis détenus dans un compte-épargne temps.

Il est rappelé que pendant la période de confinement allant du 17 mars au 31 mars 2020, les salaires de l’ensemble des salariés ont été payés intégralement quelle que soit leur situation d’activité ou d’inactivité.

Il a été convenu qu’aucune régularisation négative ne serait pratiquée.

Le présent accord a vocation à traiter des modalités de dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés et/ou de repos définis par les dispositions légales et conventionnelles. Il est conclu afin de constituer une mesure permettant de limiter le recours à l’activité partielle, en complément des engagements souscrits par l’entreprise concernant le maintien des rémunérations jusque fin avril pour l’ensemble du personnel, quelle que soit leur situation (Cf. tableau récapitulatif annexé à l’accord).

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel ou à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 3-1 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord, ne se seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 : Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un mois et de façon rétroactive soit à compter du 1er avril 2020. Au 30 avril 2020, il cessera automatiquement de produire effet.



Article 3 : Objet de l’accord

  • Congés payés

Il est précisé que sont visés tous les congés acquis.

3-1-1 Imposition de congés payés

  • Personnel en inactivité

Les salariés en absences maladies y compris celles pour pathologie à risque élevé COVID 19 et garde d’enfant sont traitées conformément au dispositif légal et conventionnel.

L’entreprise n’impose pas de congés pendant ces absences.

Les salariés en inactivité du fait de l’entreprise ou en activité partielle totale acquièrent des CP sur le mois d’avril 2020.

L’entreprise impose la prise de CP de 5 jours ouvrés sur le mois d’avril 2020, en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
En contrepartie, l’entreprise maintient les salaires à 100%.
  • Personnel en télétravail avec Activité réduite

Ces salariés cumulent télétravail et activité partielle.
L’entreprise impose, durant la période d’inactivité du mois d’Avril 2020 la prise de 2,5 jours ouvrés de congés payés en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
En contrepartie, l’entreprise maintient les salaires à 100%.
  • Personnel travaillant en présentiel avec activité réduite

Ces salariés cumulent activité présentielle et activité partielle.
L’entreprise impose, durant la période d’inactivité du mois d’Avril 2020 la prise de 2,5 jours ouvrés de congés payés en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc.
En contrepartie, l’entreprise maintient les salaires à 100%.

3-1-2 Report des Congés payés

Le report des congés payés au-delà du 31 mai 2020 sera soumis à validation du manager et de la DRH et sous réserve que la présence du salarié soit indispensable lors de la reprise d’activité.

3-1-3 Modification des Congés payés déjà posés

Les dates de congés payés déjà posées par les salariés pourront faire l’objet d’une modification par le manager et la DRH, en respectant un délai de prévenance minimal d’un jour franc. De la même manière, ils pourront fixer de nouvelles dates moyennant un délai de prévenance d’un jour franc.

La période des CP modifiés ne pourra s’étendre au-delà du 31 décembre 2020 maxi.

3-1-4 Reprise d’activité

Il est précisé qu’il sera demandé aux salariés d’être disponibles dès la fin de la période de confinement pour accompagner nos locataires et le redémarrage de l’activité. A cette fin, il conviendra d’éviter de poser sur cette période post confinement, des jours de congés, de repos ou RTT. L’entreprise aura besoin de l’ensemble de ses équipes. Les accords de congés sur la période post confinement seront exceptionnels et seront soumis à validation du manager et de la DRH. En tout état de cause, le cumul de congés sera limité à 4 jours, étant précisé que ce cumul inclut les jours fériés.


  • Jours de repos prévu dans l’accord de l’aménagement du temps de travail signé le 24 Octobre 2019

3-2-1 Acquisition des ARTT

Le nombre de jours de RTT est calculé selon l’accord en vigueur, en fonction du temps de travail effectif arrondi au chiffre supérieur.

3-2-2 Pose de RTT

Dans cette situation exceptionnelle, 4 jours de RTT sont imposés sur le mois d’avril 2020 pour les salariés en inactivité ou activité partielle totale sur toute la durée du mois d’avril 2020.
Les salariés à temps partiel en inactivité ou activité partielle totale sur le mois d’avril 2020 se voient imposer 3 jours De RTT.
Les salariés en télétravail – activité réduite se voient imposer 2 jours De RTT.

Ces jours imposés sur le mois d’avril 2020 sont pris en lieu et place des jours fixés de manière unilatérale par l’employeur.

Article 4 : Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés ou de jours de repos objet du présent accord.

Article 5 : Modification de l’accord

Cet accord est susceptible d’être modifié en fonction des évolutions réglementaires. Dans ce cadre, les organisations syndicales seront invitées de nouveau à négocier de nouvelles mesures qui feront l’objet d’un avenant.

Article 6 : Dépôt et publicité

La société notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt, par le représentant légal de l'entreprise :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale (à titre informatif, à ce jour : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

  • au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.

Le texte du présent accord est également communiqué aux salariés par voie électronique et sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.


Fait à La Madeleine, le Mercredi 08 Avril 2020

Pour la délégation syndicalePour la Direction
CFTC représentée parDirecteur Général

XXX XXX



Annexe :

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