Avenant n° 3 dit « de refonte » à l’accord collectif instituant un système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires de frais de santé du 5 décembre 2017
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
Avenant n° 3 dit « de refonte » à l’accord collectif instituant un système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires de frais de santé du 5 décembre 2017
Entre les soussignés
Les sociétés :
MONDELEZ FRANCE SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 808 234 801, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;
MONDELEZ EUROPE PROCUREMENT GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508 873 650, dont le siège social est situé Lindbergh Allee 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;
MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH (succursale France), société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 508 852 258, dont le siège social est situé Lindbergh Allee 1, 8152 GLATTBRUGG (Suisse) ;
MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 433 085 149, dont le siège social est situé 6 avenue Réaumur, 92140 CLAMART ;
MONDELEZ FRANCE R&D SAS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 538 379 447, dont le siège social est situé 6 rue René Razel, Bâtiment K, 91400 SACLAY ;
Composant ensemble l’unité économique et sociale MONDELEZ (ci-après dénommée l’« UES» ou la Société), Représentées par ****en qualité de Directeur Ressources Humaines France, dûment mandaté pour négocier et conclure au nom et pour le compte de chacune de ces entités, ci-après dénommées individuellement « l'Entreprise »,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives suivantes : Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties »
Préambule :
Un régime dit de « frais de santé » a été mis en place au sein de l’UES Mondelez par voie d’accord collectif du 5 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, et modifié par avenants des 6 décembre 2019 et 12 décembre 2023. Dans ce contexte, un accord portant des garanties « sur-complémentaires » était conclu le 5 décembre 2017, entré en vigueur le 1er janvier 2018, et modifié par avenants des 6 décembre 2019 et 12 décembre 2023. La direction et les partenaires sociaux se sont réunis afin d’actualiser le dispositif de garanties « sur-complémentaires » au regard des dernières évolutions législatives et règlementaires et de le rendre plus lisible. Dès lors, le choix a été fait de conclure un avenant dit « de refonte ». Il a pour objet de modifier l’ensemble des dispositions applicables au régime des garanties sur-complémentaires en vigueur au sein des Sociétés de l’UES. En conséquence, le présent avenant révise en se substituant de plein droit à l’ensemble des dispositions collectives portant sur le même objet et notamment aux dispositions de l’accord collectif de 2017 et de l’intégralité des avenants y afférents. Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité.
Objet
L’objet du présent accord est de formaliser un système de garanties collectives sur-complémentaires obligatoires de frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’accord collectif du système de garanties complémentaires obligatoires de frais de santé.
L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par les Sociétés auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’UES, d’entreprise ou d’établissements, référendaires, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usage ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Personnel bénéficiaire et caractère obligatoire
Le système de garanties collectives sur-complémentaire obligatoire frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour tous les bénéficiaires ci-avant définis, dans les conditions définies par le présent accord. Cependant, les salariés suivants ont, s’ils le souhaitent, la faculté de ne pas adhérer au régime,
au moment de leur embauche, sous réserve d’en faire expressément la demande, dans les conditions définies ci-après :
Les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés bénéficiant d’une couverture santé individuelle uniquement au moment de l’embauche. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel ;
A condition de le justifier chaque année, au plus tard le 31 janvier, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, si cette couverture est prévue à titre obligatoire ;
dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dits « contrat Madelin » ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture frais de santé individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture santé individuelle souscrite par ailleurs ;
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés remplissant les conditions d’une des dispenses ci-dessus doivent en faire la demande par écrit dans les 20 jours suivant la date de leur embauche, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispense et les justificatifs ou déclarations y afférents. A défaut d’écrit et/ou de justificatifs lorsque ceux-là sont nécessaires, ils seront obligatoirement affiliés au régime. Les demandes de dispenses devront comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé des conséquences de son choix, à savoir qu’il ne pourra pas : prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ; percevoir de quelque façon que ce soit la contribution patronale à ce régime ; bénéficier de la portabilité ; prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc..). Le salarié s’engage à signaler à son employeur toute modification ayant une incidence sur ses droits à bénéficier d’une dispense. Dans ce cas, le salarié sera affilié au régime.
En tout état de cause, il est rappelé que les salariés qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au régime complémentaire ne peuvent adhérer au régime surcomplémentaire par ailleurs. Ainsi les dispenses d’adhésion sollicitées par les salariés pour le régime complémentaire s’appliquent automatiquement au présent régime surcomplémentaire.
Régime des salariés en suspension de contrat
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien total ou partiel de salaire,
du versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (cela concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité…)).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime qui leur est applicable. Toutefois, ces salariés ont la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension non indemnisée de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation, dans les conditions définies par le contrat d’assurance.
Dans cette hypothèse, le salarié est tenu d’adresser à l’organisme assureur ses numéros IBAN et BIC ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation et de la CSG/CRDS afférente à la participation patronale, dans les conditions définies par le contrat d’assurance.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables dans l’hypothèse où une clause de garantie d’exonération serait prévue au contrat d’assurance.
Financement
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale).
Pour information, la valeur du plafond mensuel de sécurité sociale applicable au 1er janvier 2025 est de 3 925 euros, et est mis à jour chaque année par arrêté publié au Journal Officiel.
Les cotisations s’expriment par mois et par salarié, selon le taux suivant pour 2025 :
Régime général et Alsace-Moselle : 0,21 %.
Cette cotisation est prise en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Part employeur : 50 % soit au total 0,105 % du PMSS
Part salariale : 50 % soit au total 0,105 % du PMSS.
Les cotisations globales sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier du régime ou en cas de changement législatifs.
Ces éventuelles évolutions futures seront réparties entre l’employeur et les salariés à dues proportion des cotisations actuelles.
En fonction des résultats des régimes, les cotisations ne pourront pas être augmentées ou diminuées de plus de 7 % sans une nouvelle négociation.
Si l’augmentation maximale est appliquée trois années consécutives, les prestations seront revues, de sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. Les mesures de retour à l’équilibre seront présentées et discutées en commission Mutuelle.
Garanties
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Portabilité
Le régime de frais de santé formalisé dans le présent acte est maintenu, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail du salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale). La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité. A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendre effet le 1er janvier 2025.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Information individuelle et collective
Une copie sera portée à l’attention du personnel.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Dépôt et publicité
En vertu des articles L. 2231-6, L. 2231-8 et d. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt
à la DREETS du lieu de conclusion sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.
Fait à Clamart, le 31 janvier 2025
Pour la Direction :
*****Directrice des Ressources Humaines France
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CGT :
Annexe n1° : Garanties applicables pour l’année 2025