Accord d'entreprise MONIER

ACCORD COLLECTIF D’ANTICIPATION EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF PORTANT SUR LES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS DES SOCIÉTÉS ICOPAL ET MONIER AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société MONIER

Le 30/06/2022




ACCORD COLLECTIF D’ANTICIPATION

EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF PORTANT SUR LES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS DES SOCIÉTÉS ICOPAL ET MONIER AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE

ACCORD COLLECTIF D’ANTICIPATION

EN VUE DE L’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF PORTANT SUR LES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS DES SOCIÉTÉS ICOPAL ET MONIER AU SEIN DE BMI PRODUCTION FRANCE


Entre les sociétés :

− ICOPAL SAS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 100 984;

− MONIER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à 23-25 avenue du Docteur Lannelongue Rives de Paris – Zac François Ory, 75014 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 043 272;

Désignées ci-après par « les entités du Groupe BMI » ou « la Société Icopal et la Société Monier » ou
« les sociétés Icopal et Monier »,

D'une part,

-Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Icopal,

Et

-Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Monier,

Désignées ci-après par « les organisations syndicales représentatives »,

D'autre part,

L’ensemble des susvisés sont désignés conjointement les « Parties ».

TOC \o "1-2" \h \z \u PREAMBULE3
ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4
  • OBJET4
  • CHAMP D’APPLICATION4
ARTICLE 2 – DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX4
ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ5
ARTICLE 4 – PRIME DE TREIZIEME MOIS7
ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES9
ARTICLE 6 – SUPPRESSION DE LA PRIME D'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE10
ARTICLE 7 – « PRIME DES 10 ANS » ET « PRIME MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL »10
ARTICLE 8 – PRIME DE PANIER JOUR ET NUIT11
ARTICLE 9 – PRIME DE REMPLACEMENT12
ARTICLE 10 – PRIME D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE13
ARTICLE 11 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS13
ARTICLE 12 – INDEMNISATION DU CONGE PATERNITE15
ARTICLE 13 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD15
ARTICLE 14 – DENONCIATION ET REVISION15
  • DENONCIATION15
  • REVISION16
ARTICLE 15 – INTERPRETATION DE L’ACCORD16
ARTICLE 16 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD16
ARTICLE 17 – FORMALITES17
  • NOTIFICATION17
  • DEPOT LEGAL17
  • INFORMATION DES SALARIES17
ARTICLE 18 – RAPPEL DES MESURES D’AUDIENCE17

PREAMBULE
Le présent accord d’anticipation s’inscrit dans le cadre du projet de fusion des sociétés Icopal et Monier, étant précisé que cette opération emportera le transfert des contrats de travail des salariés de la Société Icopal au sein de la Société Monier, cette dernière devenant ainsi BMI Production France.

Ce projet de fusion a été abordé pour la première fois à l’occasion de réunions s’étant respectivement tenues les 16, 17, 27 avril et 18 juin 2020. Au cours de ces réunions, les CSE centraux des entités du Groupe BMI ont été informés et consultés, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, sur un projet de réorganisation et de simplification des entités juridiques françaises du Groupe.

A la suite de cette information-consultation et soucieux d’anticiper au mieux l’harmonisation des avantages et du statut collectif des salariés des sociétés Icopal et Monier en vue de cette fusion, les partenaires sociaux et les Directions de ces entités ont entendu négocier et conclure un accord de méthode relatif à la négociation sur l’harmonisation du statut des salariés des sociétés Icopal et Monier. Cet accord de méthode, signé le 19 février 2021, a été mis à jour le 21 septembre 2021 et le 23 mars 2022.

Cet accord de méthode a eu notamment pour objet de définir les contours de la mise en place, par anticipation, d’un statut unique pour l’ensemble des collaborateurs des deux entités Icopal et Monier issues de la fusion envisagée au sein de BMI Production France.

Dans le cadre de cet accord de méthode, les Parties ont convenu d’enclencher une phase de négociation d’accords d’anticipation avec les partenaires sociaux des sociétés Monier et Icopal à compter du mois de mars 2021 en vue de l’harmonisation des statuts collectifs des salariés de ces deux entités.

Il est à ce titre rappelé que ces accords d’anticipation s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par l’article L. 2261-14-3 du Code du travail en ce que « dès lors qu’est envisagée une fusion (…) qui aurait pour effet la mise en cause d’une convention ou d’un accord, les employeurs et les organisations syndicales des salariés représentatives dans les entreprises (…) concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord se substituant aux conventions et accords mis en cause et révisant les conventions et accords applicables dans l’entreprise (…) dans lequel les contrats de travail sont transférés ».

Dans la mesure où cette opération de fusion a pour conséquence la mise en cause automatique des conventions et accords en vigueur au sein de la Société Icopal, il est apparu essentiel de négocier et conclure un accord d’harmonisation anticipé permettant, au jour de la fusion, d'asseoir un statut collectif commun et équitable entre les salariés de la Société Monier et la Société Icopal.

Par ailleurs, les Parties ont convenu, dans le cadre de l’accord de méthode précité ainsi que de ses avenants, de négocier le nouveau statut collectif applicable au sein de BMI Production France autour des quatre thématiques suivantes, donnant lieu à la conclusion de quatre accords collectifs distincts :

  • Thématique n°1 : Composantes de la rémunération

  • Thématique n°2 : Gestion du temps de travail

  • Thématique n°3 : Dialogue social

  • Thématique n°4 : Qualité de vie au travail

Le présent accord traite de l’harmonisation anticipée du statut collectif des Sociétés Icopal et Monier concernant la thématique relative aux composantes de la rémunération des salariés (Thématique n°1).

Ceci étant exposé, et après plusieurs réunions de négociation avec les organisations syndicales représentatives des entités Icopal et Monier, les Parties conviennent des dispositions suivantes :


ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
  • OBJET
Comme évoqué dans le Préambule, les Parties reconnaissent que l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de la Société Icopal, quel que soit le niveau auquel ils ont été conclus (entreprise, établissement ou autre) seront mis automatiquement en cause à la date du transfert des salariés au sein de BMI Production France.

Les Parties rappellent que la négociation du présent accord a été guidée par l’objectif de doter les salariés d’un statut collectif commun effectif à la date du transfert des salariés d’Icopal au sein de BMI Production France.

De ce fait, le présent accord constitue un accord d’anticipation tel que défini dans le Préambule, au sens de l’article L.2261-14-3 du Code du travail. Ainsi, les stipulations du présent accord révisent celles des accords collectifs en vigueur au sein de la Société Monier portant sur le même objet et se substituent aux stipulations des accords collectifs actuellement en vigueur au sein de la Société Icopal.

A cet effet, les Parties ont eu à cœur d’étudier les statuts collectifs respectivement applicables au sein des entités parties à l’opération de fusion, pour évaluer les conditions d’une harmonisation la plus conforme possible au socle existant au bénéfice des salariés, ce dont il ressort les dispositions négociées et conclues ci-après exposées.

  • CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés issus de la Société Icopal concernés par le transfert de leur contrat de travail au sein de BMI Production France, ainsi qu’à l’ensemble des salariés de Monier qui ne seront pas concernés par un changement d’employeur.

Le présent accord s’applique également à tout salarié recruté, à la suite dudit transfert, par BMI Production France.

ARTICLE 2 – DENONCIATION DES USAGES ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX
  • Le présent accord emporte dénonciation de l'ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein des sociétés Monier et Icopal. Elle sera effective au jour de l'entrée en vigueur de l'accord.

Cette dénonciation fera l’objet d’une information, une fois cet accord signé, des Comités Sociaux et Économiques centraux des sociétés Icopal et Monier et éventuellement des Comités Sociaux et Économiques d’établissements dès lors que les usages et engagements unilatéraux sont propres à certains établissements.

Par ailleurs, les salariés concernés par cette dénonciation seront informés individuellement, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard un mois avant la dénonciation effective de ces usages et engagements unilatéraux.

  • Par exception au premier alinéa du présent article, la Direction de la Société Monier précise, pour information, qu’elle entend continuer à appliquer de façon volontaire, au sein de l’entité consolidée BMI Production France, les usages, engagements unilatéraux, ainsi que les accords d’établissement suivants :

  • Note de service du 22 juin 2009 prévoyant l’évolution des modalités d’attribution de la prime d’ancienneté résultant du « Titre III – Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté » (accord du 10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009) de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;

  • Usage relatif aux indemnités kilométriques versées aux salariés de la Société Icopal ;

  • Note Siplast du 2 janvier 2001 portant sur la prime de nettoyage – prime de salissure ;

  • Note Siplast du 13 novembre 2008 portant sur le temps de douche pour travaux salissants ;

  • L’usage relatif à l’attribution d’une prime dite de « trituration » pour l’établissement de Marseille ;

  • L’usage relatif à l’attribution d’une prime de douche pour l’établissement de Marseille ;

  • L’usage relatif au versement d’une prime d’habillage et de déshabillage en cas de passage obligatoire au vestiaire, pour l’établissement de Mondoubleau.

  • L’usage du 1er novembre 1998 mis à jour le 22 juin 2007 relatif au versement d’une prime de treizième mois au sein des établissements de l’activité Terre Cuite de la Société Monier ;

  • L’usage du 1er décembre 1994 mis à jour le 6 juin 2007 relatif au versement d’une prime de treizième mois au sein des établissements de l’activité Béton de la Société Monier ;
  • L’usage relatif au versement d’une prime de treizième mois au sein des établissements de l’activité Etanchéité de la Société Icopal ;

  • L’usage du 1er janvier 1994 mis à jour le 5 juin 2007 relatif au versement d’une prime de vacances au sein des établissements de l’activité Terre Cuite de la Société Monier ;

  • L’usage du 1er janvier 1994 mis à jour le 1er juin 2005 relatif au versement d’une prime de vacances au sein des établissements de l’activité Béton de la Société Monier.
Les Parties rappellent que la mention des usages et engagements unilatéraux maintenus est faite à titre indicatif et n’a pas pour effet de les inclure dans le présent accord.

ARTICLE 3 – VERSEMENT DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ
Les Parties conviennent de continuer à appliquer aux salariés issus des sociétés Monier et Icopal, présents à la date du transfert au sein de BMI Production France et soumis à la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux (IDCC 0087) les règles suivantes :
  • Pour les salariés de la Société Monier :

Les dispositions prévues au « Titre III – Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté » (accord du 10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009) de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, qui prévoient :

« Article 10 – Bénéficiaires de la prime d’ancienneté

Les Ouvriers et les ETAM qui, au 1er janvier 2010, date d’effet des nouvelles classifications instituées par le présent accord [du 10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009], bénéficient du paiement effectif de la prime d’ancienneté continuent à en bénéficier.

Article 11 – Modalités conventionnelles de calcul de la prime d’ancienneté

Sauf dispositions plus favorables dans l’entreprise, les nouvelles modalités conventionnelles de calcul de la prime d’ancienneté sont les suivantes :

A compter de la date d’effet des nouvelles classifications, le montant de la prime d’ancienneté due au salarié bénéficiaire est égal au montant de la prime d’ancienneté qu’il percevait le mois précédent.

En cas de changement du taux de la prime d’ancienneté par suite de l’acquisition d’une nouvelle tranche d’ancienneté, et dans la limite de 15 ans d’ancienneté, le nouveau montant de la prime d’ancienneté est calculé proportionnellement au nouveau taux.

Exemple :

Pour 9 ans d’ancienneté : montant de la prime d’ancienneté = …€

Pour 12 ans d’ancienneté : nouveau montant de la prime d’ancienneté : …€ x 12 / 9

Lorsque le salarié accède à un niveau supérieur, autre que les niveaux 8 à 10, ou à un échelon supérieur, par suite de son évolution dans la grille de classification, son montant de prime d’ancienneté est en outre majoré forfaitairement de 7% à compter du mois suivant son changement de classification. Le salarié bénéficie de cette majoration forfaitaire de la prime d’ancienneté à chaque fois qu’il change de niveau ou d’échelon.

Les dispositions des conventions collectives des Ouvriers et des ETAM relatives à la prime d’ancienneté sont modifiées en conséquence. ».

  • Pour les salariés de la Société Icopal :

Les dispositions prévues par note de service du 22 juin 2009 prévoyant l’évolution des modalités d’attribution de la prime d’ancienneté résultant du « Titre III – Dispositions conventionnelles relatives au calcul de la prime d’ancienneté » (accord du 10 juillet 2008 étendu par arrêté du 27 avril 2009) de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux dans les conditions suivantes :

« 1) Embauchés à compter du 1er janvier 2010 : suppression de la prime d’ancienneté.

2) Embauchés avant le 1er janvier 2010 : maintien du bénéfice de la prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Plafonnement à 15 ans :

Pour les salariés ayant moins de 15 ans d’ancienneté (appréciée au 30 juin 2009) : la prime continuera d’augmenter d’une annuité (110€) par an avec un plafonnement à 15 ans. L’annuité n’est plus actualisée. Si plus de 15 ans d’ancienneté : maintien de la prime au niveau atteint au 30 juin 2009.

Prime Ouvrier :

La prime continue de progresser de 3% par tranche de 3 ans d’ancienneté (plafond 15 ans). Toutefois la base n’est plus actualisée [cf. tableau ci-après] :

Qualification/coefficient
3%
> 3 ans
< 6 ans
6%
> 6 ans
< 9 ans
9%
> 9 ans
< 12 ans
12%
> 12 ans
< 15 ans
15%
> 15 ans
O.M 120
295,51 €
591,01 €
886,52 €
1 182,03 €
1 477,53 €
O.S.1 130
301,24 €
602,47 €
903,71 €
1 204,94 €
1 506,18 €
O.S.2 140
307,96 €
615,93 €
923,89 €
1 231,86 €
1 539,82 €
O.S.3 150
315,13 €
630,26 €
945,39 €
1 260,52 €
1 575,65 €
O.Q.1 160
320,83 €
641,66 €
962,49 €
1 283,31 €
1 604,14 €
O.Q.2 170
327,77 €
655,54 €
983,30 €
1 311,07 €
1 638,84 €
O.Q.3 185
348,42 €
696,85 €
1 045,27 €
1 393,69 €
1 742,12 €
O.H.Q 200
371,84 €
743,67 €
1 115,51 €
1 487,34 €
1 859,18 €

Prime ETAM & Cadres :

L’annuité de la prime d’ancienneté reste multipliée par le nombre d’années de présence plafonné à 15 ans.

Acquisition d’un échelon ou d’un niveau supérieur :

En cas de changement ultérieur de classification, le montant de la prime d’ancienneté (précédemment acquise) sera majoré forfaitairement de 7%. »

Il est cependant précisé que les bénéficiaires de la prime d’ancienneté répertoriés ci-dessus constituent un groupe fermé et que la différence de traitement avec les autres salariés de BMI Production France, qui n’ont pas vocation à en bénéficier, est justifiée par leur situation particulière.

De même, les salariés issus de la Société Monier, présents à la date du transfert au sein de BMI Production France et soumis à la Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques continueront à bénéficier des dispositions définies dans ladite Convention collective concernant l’octroi d’une prime d’ancienneté.

ARTICLE 4 – PRIME DE TREIZIEME MOIS

Les Parties précisent que les règles exposées ci-après doivent être distinguées selon que le salarié travaille (i) dans l’un des sites industriels relevant des activités (a) Tuiles et Briques, (b) Béton ou (c) Etanchéité ou (ii) au sein du siège et des dépôts.

  • Sites industriels

  • Ouvriers, ETAM et Cadres des sites industriels relevant de l’activité Tuiles et Briques

Pour rappel, les salariés des sites industriels relevant de l’activité Tuiles et Briques sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques (IDCC 1170).

En premier lieu, les Parties précisent que cette prime de treizième mois tient compte des règles d’octroi de la prime dite de « fin d’année » prévue par la Convention collective susvisée. Ainsi, même si la Société BMI Production France utilise la terminologie « treizième mois », il convient de considérer que cette prime repose sur le même objet que la prime de fin d’année prévue par ladite Convention collective.
Ceci ayant été précisé, les Parties conviennent que les règles d’octroi de cette prime de treizième mois au sein de la Société BMI Production France seront celles qui étaient applicables aux salariés issus de la société Monier à la date de la fusion, soit au regard des dispositions de la Convention collective susvisée combinées à l’usage d’entreprise rappelé à titre informatif à l’article 2 du présent accord.

  • Ouvriers, ETAM et Cadres des sites industriels relevant de l’activité Béton

Pour rappel, les salariés des sites industriels relevant de l’activité Béton sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, laquelle ne prévoit pas l’octroi d’une prime de fin d’année ou de treizième mois.

Les Parties conviennent toutefois du versement, au profit de ces salariés, d’une prime de treizième mois dont les règles d’octroi seront celles qui étaient applicables aux salariés issus de la Société Monier, soit celles prévues par usage d’entreprise rappelé à titre informatif à l’article 2 du présent accord.

  • Ouvriers, ETAM et Cadres des sites industriels relevant de l’activité Etanchéité

Pour rappel, les salariés des sites industriels relevant de l’activité Etanchéité sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, laquelle ne prévoit pas l’octroi d’une prime de fin d’année ou de treizième mois.

Les Parties conviennent toutefois du versement, au profit de ces salariés, d’une prime de treizième mois dont les règles d’octroi seront celles qui étaient applicables aux salariés issus de la Société Icopal, soit celles prévues par usage d’entreprise rappelé à titre informatif à l’article 2 du présent accord.

  • Siège et dépôts

Pour rappel, les salariés du siège et des dépôts sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux, laquelle ne prévoit pas l’octroi d’une prime de fin d’année ou de treizième mois.

Il est également rappelé que les salariés issus des sociétés Monier et Icopal à la date de la fusion bénéficiaient d’une prime de treizième mois spécifique.

Les Parties conviennent d’uniformiser les règles d’octroi de cette prime de treizième mois.

Celle-ci correspondra au dernier salaire de base versé au salarié au mois de décembre, déduction faite des absences qui n’auraient pas donné lieu à un maintien de salaire au cours de la période de référence, soit du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N. Il est par ailleurs précisé que cette prime sera versée prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie du salarié au cours de cette période de référence.

Par exception au précédent alinéa, les salariés de BMI Production France relevant des catégories Ouvriers et ETAM et issus de la Société Monier à la date de la fusion se verront, quant à eux, octroyer cette prime dans les mêmes conditions que celles qui leur étaient applicables antérieurement au sein de la Société Monier.

Il est cependant précisé que les bénéficiaires de la prime de treizième mois visée à l’alinéa ci-dessus (salariés des catégories Ouvriers et ETAM, issus de la Société Monier à la date de la fusion) constituent un groupe fermé et que la différence de traitement avec les autres salariés de BMI Production France, qui n’ont pas vocation à en bénéficier, est justifiée par leur situation particulière.

Les Parties conviennent que, compte tenu des catégories de salariés particulières pouvant exister au sein de BMI Production France, certains contrats de travail pourront prévoir l’exclusion de cette prime de treizième mois.

ARTICLE 5 – PRIME DE VACANCES

Les Parties précisent que les règles exposées ci-après doivent être distinguées selon que le salarié travaille (i) dans l’un des sites industriels relevant des activités (a) Tuiles et Briques, (b) Béton ou (c) Etanchéité ou (ii) au sein du siège et des dépôts, en qualité (a) d’Ouvriers et ETAM ou (b) de Cadre.

  • Sites industriels

  • Ouvriers, ETAM et Cadres des sites industriels relevant de l’activité Tuiles et Briques

Les Parties conviennent que les règles d’octroi de la prime de vacances versée au sein de la Société BMI Production France seront celles qui étaient applicables aux salariés issus de la société Monier à la date de la fusion, soit au regard des dispositions de la Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques combinées à l’usage d’entreprise rappelé à titre informatif à l’article 2 du présent accord.

  • Ouvriers, ETAM et Cadres des sites industriels relevant de l’activité Béton

Les Parties conviennent que les règles d’octroi de la prime de vacances versée au sein de la Société BMI Production France seront celles qui étaient applicables aux salariés issus de la société Monier à la date de la fusion, soit au regard des dispositions de la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux combinées à l’usage d’entreprise rappelé à titre informatif à l’article 2 du présent accord.

  • Ouvriers, ETAM et Cadres des sites industriels relevant de l’activité Etanchéité

A titre informatif, les Parties indiquent que les salariés des sites industriels relevant de l’activité Etanchéité bénéficieront des règles d’octroi de la prime de vacances prévues par la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux.

  • Siège et dépôts

  • Ouvriers et ETAM

Les salariés du siège et des dépôts relevant des catégories Ouvriers et ETAM se verront octroyer une prime de vacances dont le montant sera fonction de

la plus favorable des règles de calcul suivantes :


  • Règle de calcul de la prime de vacances prévue par la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;

ou

  • 30% (i) du salaire de base brut versé au mois de juin et (ii) de la prime d’ancienneté mensuelle versée au mois de juin, étant entendu que la prime d’ancienneté versée annuellement n’est pas prise en compte.
  • Cadres

Les salariés du siège et des dépôts relevant de la catégorie Cadres se verront octroyer une prime de vacances dont le montant sera fonction de

la plus favorable des règles de calcul suivantes :


  • Règle de calcul de la prime de vacances prévue par la Convention collective nationale des industries de carrières et matériaux ;

ou

  • 30% du salaire de base brut versé au mois de juin.


ARTICLE 6 – SUPPRESSION DE LA PRIME D'ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Les Parties constate que la prime d’évolution professionnelle versée actuellement au sein de la Société Icopal n’est plus justifiée, dans la mesure où elle fait doublon avec les évolutions de salaire liées aux changements d’échelon et qu’un nombre très faible de salariés y sont en réalité éligibles.

En tout état de cause, les Parties rappellent que l’accord collectif conclu le 24 mars 2016 au sein de la Société Icopal et prévoyant le versement d’une prime d’évolution professionnelle ne sera plus effectif à compter du transfert des salariés d’Icopal au sein de au sein de BMI Production France, du fait de sa mise en cause automatique tel que précisé à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 7 – « PRIME DES 10 ANS » ET « PRIME MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL »
Les Parties actent de la suppression de (i) la prime associée à la date d’anniversaire de la remise d’une médaille de la chambre syndicale versée aux salariés de la Société Icopal et de (ii) la prime associée à la remise de la médaille d’honneur du travail au sein de la Société Monier, dont l’octroi était prévu par usages dénoncés dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Les Parties entendent compenser la suppression de ces deux primes par la création de deux primes cumulables récompensant et valorisant l’ancienneté, comme suit :

  • La première prime intitulée « Prime des 10 ans », d’un montant brut de 500 euros, sera versée automatiquement le mois suivant la date d’anniversaire de la 10ème année de présence du salarié au sein de la Société.

Il est précisé que, pour l’octroi de la « Prime des 10 ans », il sera tenu compte de l’ancienneté acquise au moment du transfert et que cette mesure ne sera pas rétroactive.

Par exemple, un salarié ayant 8 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord pourra prétendre au versement de cette prime de 500 euros bruts dès lors qu’il aura atteint 10 ans d’ancienneté. En revanche, un salarié ayant 15 ans d’ancienneté à la date d’entrée en vigueur du présent accord ne pourra prétendre au versement de cette prime de 500 euros bruts de manière rétroactive.
  • La deuxième prime intitulée « Prime médaille d’honneur du travail »1, associée à l’obtention du diplôme d’une médaille d’honneur du travail, et dont l’objectif est de prendre en compte l’ensemble de la carrière des salariés, sera versée aux salariés comme suit :

−500 euros pour 20 ans de carrière ;
−600 euros pour 30 ans de carrière ;
−700 euros pour 35 ans de carrière ;
−800 euros pour 40 ans de carrière.

Cette prime sera soumise à la règlementation sociale et fiscale en vigueur au moment de son versement.

Il est précisé que cette « Prime médaille d’honneur du travail » ne pourra pas être octroyée de manière rétroactive et sera versée sur présentation de son diplôme de médaille d’honneur du travail par le salarié. La prime ne sera versée que :

  • Si le salarié en fait la demande à l’administration au plus tard l’année suivant l’atteinte du nombre d’années de carrière requis ;
Et
  • Si le salarié présente cette demande au service RH au plus tard l’année suivant la date de l’obtention du diplôme.
Exemple 1 :
Un salarié ayant 35 ans de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent accord et obtenant son diplôme de médaille d’honneur du travail pour ses 35 ans cette même année ou au plus tard l’année suivante pourra prétendre au versement d’une prime de 700 euros.

Exemple 2 :
Un salarié ayant 35 ans de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent accord et obtenant son diplôme de médaille d’honneur du travail pour ses 20 ans, ses 30 ans et ses 35 ans cette même année ou au plus tard l’année suivante pourra prétendre au versement d’une prime de 700 euros correspondant uniquement à la médaille d’honneur du travail de ses 35 ans de carrière.

Exemple 3 :
Un salarié ayant 38 ans de carrière à la date d’entrée en vigueur du présent accord et obtenant son diplôme de médaille d’honneur du travail pour ses 20 ans, ses 30 ans et ses 35 ans ne pourra prétendre à aucun versement au titre de la « Prime médaille d’honneur du travail ». En revanche, lors de l’atteinte des 40 ans de carrière, il pourra prétendre au versement de cette prime, d’un montant de 800 euros, dans les conditions précitées.

ARTICLE 8 – PRIME DE PANIER JOUR ET NUIT
Les Parties rappellent que la Société Monier fait actuellement bénéficier ses salariés postés, par usage, d’un dispositif de prime de panier plus avantageux que celui prévu par la Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques.

En effet, la Société Monier a fait le choix d’étendre le champ d’application de l’octroi d’une prime de panier à tous les salariés postés, quels que soient leurs horaires de travail ou leur activité. Cet avantage


1 L’intitulé de cette prime sur les bulletins de paie sera « Prime médaille trav. »
se traduit par le versement d’une prime de panier de nuit mais aussi de jour, alors que la Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques ne prévoit le versement que d’une seule prime de panier au bénéfice des salariés postés de nuit.

A ce titre, les Parties conviennent que les dispositions de la Convention collective nationale de l’industrie des tuiles et briques prévoyant le mode de calcul de la prime de panier nuit ne s’appliquent pas.

S’agissant des salariés de la Société Icopal, ils bénéficient actuellement d’une prime de panier de jour et nuit, prévue par usage.

Compte tenu de l’objectif d’harmonisation des statuts collectifs applicables aux salariés des sociétés Icopal et Monier au sein de BMI Production France, les Parties conviennent d’instaurer un système unique de versement d’une prime de panier, qui aura pour objectif de mettre un terme aux disparités existantes entre les salariés, dont les conditions de versement de la prime de panier de jour et de nuit diffèrent actuellement.

A ce titre, les Parties rappellent la suppression, par dénonciation, de la prime de panier jour et nuit versée au sein des sociétés Icopal et Monier, dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Les Parties conviennent ainsi que l’ensemble des salariés postés, qu’ils travaillent de jour ou de nuit, percevront une prime unique et forfaitaire de panier d’un montant de 6,30 euros par poste, exonéré de cotisations sociales, conformément à la règlementation en vigueur.

Les Parties conviennent que le montant de cette prime de panier pourra faire l’objet de réévaluation dans le cadre des futures négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée qui se tiendront au sein de BMI Production France.

ARTICLE 9 – PRIME DE REMPLACEMENT
Des disparités ont été constatées dans les règles actuelles de versement et/ou les modalités de calcul des différentes indemnisations de remplacement versées aux salariés liés à l’activité de production des usines Monier et Icopal. Ces disparités s’expliquaient toutefois jusqu’à présent par des modes de fonctionnement propres à ces sites.

Les Parties entendent créer un système unique de versement d’une prime de remplacement qui s’appliquera à l’ensemble des salariés de BMI Production France.

Les Parties actent ainsi de la suppression de (i) la prime de remplacement versée aux salariés de la Société Monier ainsi que de (ii) l’indemnité de remplacement versée aux salariés de la Société Icopal, dont l’octroi était prévu par usages dénoncés dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Les Parties s’accordent pour la mise en place d’une prime de remplacement forfaitaire journalière de 24 euros brut, pour tout remplacement :

  • D’un chef d’équipe par un opérateur de production ou de maintenance ;
  • D’une durée minimale d’un demi-poste ou de 4 heures.
ARTICLE 10 – PRIME D’HABILLAGE ET DE DÉSHABILLAGE
Des disparités ont été constatées dans les règles actuelles de versement et les modalités de calcul des primes d’habillage et de déshabillage des salariés des usines justifiant le port obligatoire d’une tenue de travail.

Les Parties rappellent que les conditions de versement de cette prime sont prévues, au sein de la Société Monier, par usage, et au sein de la Société Icopal, par accord collectif d’entreprise du 14 février 2001.

Les Parties entendent faire bénéficier les salariés des usines justifiant le port obligatoire d’une tenue de travail au sein de BMI Production France d’une prime d’habillage et de déshabillage harmonisée.

Les Parties actent en conséquence de la suppression de la prime d’habillage et de déshabillage versée au sein de la Société Monier, dont l’octroi était prévu par usage dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

Les Parties rappellent par ailleurs que l’accord collectif conclu le 14 février 2001 au sein de la Société Icopal et prévoyant le versement d’une prime d’habillage et de déshabillage ne sera plus effectif à compter du transfert des salariés d’Icopal au sein de BMI Production France, du fait de sa mise en cause automatique tel que précisé à l’article 1 du présent accord.

En contrepartie des temps éventuels d’habillage et de déshabillage, au sens des dispositions de l’article
L. 3121-3 du Code du travail actuellement en vigueur, et dès lors que les salariés sont astreints de manière permanente au port d’une tenue de travail, les Parties conviennent du versement d’une prime d’habillage et de déshabillage commune à l’ensemble des salariés des usines de BMI Production France.

Cette prime sera versée mensuellement, selon un montant forfaitaire journalier de 1,27 euro brut par jour réellement travaillé et nécessitant une opération d’habillage et de déshabillage.

Il est à noter que le port d’une blouse ne constitue pas une opération d’habillage et de déshabillage.

ARTICLE 11 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS
Les Parties entendent redéfinir les règles de prise en charge des frais de transports personnels au sein de BMI Production France.

Elles rappellent la suppression de la prime de transport personnel versée aux salariés de la Société Monier dont l’octroi était prévu par usage dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord.

  • Les salariés de BMI Production France habitant hors région parisienne

Les Parties conviennent d’instaurer un système unique de prise en charge des frais de transports personnels au profit de tous les salariés de BMI Production France habitant hors région parisienne.

  • Conditions d’éligibilité

Les bénéficiaires de ce système de prise en charge des frais de transports personnels sont les salariés n’ayant ni véhicule de fonction ni prise en charge d’un titre de transport collectif ou d’abonnement à un service public collectif de location de vélos, engagés pour le déplacement entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

Il est précisé que cette prise en charge intervient exclusivement au bénéfice des salariés qui justifient des conditions suivantes :

  • Avoir une résidence habituelle et un lieu de travail situés en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;
Ou
  • Avoir des horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport, et rendant nécessaire l’utilisation d’un véhicule personnel.

  • Modalités de versement

Ce système tiendra compte de la distance séparant la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail et non pas le nombre de kilomètres du trajet aller-retour :

  • Si le salarié est domicilié à moins de 11 kilomètres de son lieu de travail, il bénéficiera pour une année complète de présence, d’une prime annuelle de transport personnel d’un montant de 200 euros, exonérée de charges et de cotisations sociales, et non imposable conformément à la règlementation en vigueur.

  • Cette prime de transport sera versée en janvier de chaque année, au titre de l’année à venir.

  • Elle fera l’objet d’une régularisation au prorata temporis en janvier N+1 en cas d’absence (hors congés payés, RC, RTT) au cours de l’année N, et/ou dans le cadre d’un départ en cours d’année. En cas d’arrivée en cours d’année, la prime sera également versée au prorata temporis lors de l’établissement du premier bulletin de paie ;

  • Si le salarié est domicilié à 11 kilomètres et plus de son lieu de travail, il bénéficiera cumulativement :

−De la prime annuelle de transport personnel précitée; Et
−A partir du 11ème kilomètre et jusqu’au 31ème kilomètre, une indemnité kilométrique mensuelle d’un montant de 0,14 euro brut par kilomètre et par jour travaillé.

Le montant total perçu par les salariés sera soumis à cotisations sociales à l’exception de la part du montant perçu de 200 euros, exonérée de cotisations sociales conformément de la règlementation en vigueur.

Exemple 1 :
Un salarié habitant à 5 kilomètres de son site de rattachement (hors région parisienne) percevra en janvier 2024 une prime de 200 euros net au titre de l’année 2024. Il a été absent pour maladie durant 5 jours, normalement travaillés. Dès lors, une régularisation sera effectuée sur la paie de janvier 2025
pour tenir compte de ces 5 jours d’absence selon le calcul suivant : 200 euros/ 260 jours2 x 5 jours = 3,85 euros déduits

Exemple 2 :
Un salarié habitant à 25 kilomètres de son site de rattachement (hors région parisienne) percevra en janvier 2024 une prime de 200 euros net au titre de l’année 2024. Chaque mois, il percevra en plus une indemnité kilométrique d’un montant de 0,14 euro x (25-10) x 18 jours3 = 37,8 euros brut.

  • Les salariés présents dans les effectifs des établissements de Loriol, Mondoubleau, Sargé-sur-Braye au moment du transfert et habitant hors région parisienne

Ce système unique de prise en charge des frais de transports personnels ne s’appliquera pas à ces salariés, lesquels conservent les règles issues de l’usage relatif aux indemnités kilométriques qui leur était applicable avant le transfert, conformément à l’article 2 du présent accord.

Il est convenu entre les Parties que l’indemnisation kilométrique existante au sein de ces établissements ne fera pas l’objet d’une réévaluation tant que les deux systèmes d’indemnisation prévus au présent article ne seront pas équilibrés.

ARTICLE 12 – INDEMNISATION DU CONGE PATERNITE

Les Parties conviennent du maintien à 100% de la rémunération des salariés pendant toute la durée de leur congé paternité, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale, et sous réserve de leur éligibilité au dit congé au regard de la réglementation en matière de sécurité sociale.

ARTICLE 13 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de la réalisation de l’opération de fusion des sociétés Icopal et Monier au sein de BMI Production France.

Il vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14-3 et suivants du Code du travail et met fin aux accords collectifs applicables au sein de la Société Icopal et révise les accords collectifs applicables au sein de la Société Monier se rapportant à l’un des sujets abordés dans le cadre du présent accord.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de la réalisation effective de l’opération de fusion. En l’absence d’une telle opération, le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera de ce fait, caduc.

ARTICLE 14 – DENONCIATION ET REVISION

  • DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de trois mois, et ce, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.


2 Nombre de jours moyen ouvrés dans l’année
3 Nombre de jours moyen travaillés dans le mois

Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

  • REVISION
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L. 2222- 5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique ou courrier remis contre récépissé permettant d’en justifier la bonne réception, à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • Les Parties ouvriront les négociations en vue de négocier un avenant au présent accord dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision,

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence de conclusion d’un accord de révision.
Sous réserve des dispositions légales relatives aux conditions de validité des accords d’entreprise, les dispositions de l’avenant se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, et ce, dès son entrée en vigueur, soit à partir du jour qui suivra l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité de l’accord.

ARTICLE 15 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacun des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants ladite requête pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La requête consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties signataires s’engagent à n’intenter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 16 – CLAUSE DE SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Les Parties conviennent en outre que le suivi de l’application et de l’interprétation du présent accord sera organisé de la manière suivante : une Commission composée de la Direction et des organisations syndicales signataires du présent accord se réunira au moins une fois à la date d’anniversaire de la
fusion, pour dresser un bilan de la première année d’application du présent accord, puis les années suivantes, en tant que de besoin et à la demande d’une des Parties.

Le temps passé aux réunions de la Commission susvisée est assimilé à du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur les crédits d’heures de délégation.

ARTICLE 17 – FORMALITES
  • NOTIFICATION
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique ou courrier remis en mains propres contre récépissé.

  • DEPOT LEGAL
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr).

Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures des négociateurs et signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

  • INFORMATION DES SALARIES
En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à disposition des salariés sur le lieu de travail. Mention de cet accord figurera également sur le panneau d’affichage de la Direction.

ARTICLE 18 – RAPPEL DES MESURES D’AUDIENCE
Il est rappelé que le présent accord doit être conclu avec (i) les organisations syndicales représentatives de la Société Monier, (ii) les organisations syndicales représentatives de la Société Icopal, (iii) la Direction de la Société Monier ainsi que (iv) la Direction de la Société Icopal.

A ce titre, il est précisé que l’entrée en vigueur du présent accord dépend de la signature par les organisations syndicales représentatives en fonction de leur audience au sein de chaque entité, à savoir une mesure d’audience de 50% au sein de la Société Monier et une mesure d’audience de 50% au sein de la Société Icopal.



Fait à Paris, le 30 Juin 2022, en 15 exemplaires originaux,


Mise à jour : 2024-09-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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