Accord d'entreprise MONOPRIX

ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS AU SEIN DE L'UES MONOPRIX

Application de l'accord
Début : 02/11/2018
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société MONOPRIX

Le 23/10/2018

ACCORD RELATIF AUX DONS DE JOURS DE REPOS

AU SEIN DE L’UES MONOPRIX

 Entre les soussignés :
D’une part,

M____________ , Directrice des Ressources Humaines représentant l’UES MONOPRIX (ci-après dénommée MONOPRIX), dont le Siège social est situé au 14/16 rue Marc Bloch –92110 CLICHY, dûment mandatée à cet effet,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein des Sociétés composant l’UES Monoprix, représentées pour :

  • La CFDT, par :

M _____________, Déléguée syndicale centrale

  • La CFE-CGC, par :

M_______________, Déléguée syndicale centrale

  • La CGT, par :

M _____________, Déléguée syndicale centrale

  • FO, par :

M _____________, Délégué syndical central

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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

 La Loi nº2014-459 du 9 mai 2014 a instauré un dispositif de dons de jours de repos permettant à un collaborateur de renoncer anonymement et sanscontrepartie, et en accord avec l’employeur, à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre collaborateur de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

 Ce dispositif a été étendu, par la loi nº 2018-84 du 13 février 2018, aux collaborateurs proches aidants de personnes atteintes d’une perte d’autonomied’une particulière gravité ou présentant un handicap.

 Dans ce contexte, la Direction s’est engagée, dans le cadre de l’accord NAO en date du 27 février 2018 relatif aux mesures sociales, à ouvrir des négociations pour la mise en place d’un dispositif dedons de jours de repos afin de permettre aux collaborateurs bénéficiaires visés par les dispositions légales de s’absenter, et ce, sans perte de rémunération.

 Ainsi, le présent accord vise à définir les modalités pratiques du don de jours de repos entre les collaborateurs de l’UES Monoprix. Ces mesures visent à permettre aux salariés concernés par ces dispositions de bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant de moins de 25 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'unaccident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ou d’un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

La collecte des dons de jours et leur attribution aux collaborateurs bénéficiaires sont réalisées au travers d’un fonds de solidarité dédié, créé et géré par Monoprix.

Le don de jours est un dispositif basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, permettant de renforcer la cohésion sociale entre les collaborateurs de l’UES Monoprix.

Les parties rappellent par ailleurs qu’il existe d’autres dispositifs légaux permettant de faire face à la maladie, à l’accident ou au handicap d’un enfant ou d’un proche, notamment le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale ou le congé de proche aidant.

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SOMMAIRE

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

Article 1 : Périmètre de l’accord 4

Article 2 : Collaborateurs concernés 4

Article 2.1 : Collaborateurs donateurs 4

 Article 2.2 : Collaborateursbénéficiaires d’un don de jours 4

Article 2.2.1 : Collaborateurs parents d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant

indispensables une présence soutenue et des soins contraignants 4

 Article2.2.2 : Collaborateurs aidant un proche présentant un handicap ou atteint

d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité 5

TITRE 2 : ALIMENTATION DU FONDS DE SOLIDARITE DEDIE 5

Article 1 : Jours de repos cessibles 5

 Article 2 : Plafonnement des jourscessibles 6

 Article 3 : Formalisme de la demande de don de jours par le collaborateur donateur6

Article 4 : Abondement du fonds par l’employeur 6

Article 5 : Campagne anonyme d’appel aux dons 6

TITRE 3 : MODALITES DE PRISE PAR LES COLLABORATEURS BENEFICIAIRES DES

JOURS DONNES 7

Article 1 : Demande de congé 7

Article 2 : Prise des jours de repos 7

Article 3 : Situation du collaborateur bénéficiaire pendant son absence 8

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES 8

Article 1 : Durée de l’accord 8

 Article 2 : Formalitésd’entrée en vigueur de l’accord 8

Article 3 : Communication auprès des collaborateurs 8

Article 4 : Commission de suivi 8

Article 5 : Révision de l’accord 9

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TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

 Article 1 : Périmètre de l’accord

 Le présent accords’applique à l’ensemble de l’UES MONOPRIX.

 Article 2 : Collaborateurs concernés

Article 2.1 : Collaborateurs donateurs

Tout collaborateur de l’UES Monoprix a la faculté, en accord avec son supérieur hiérarchique, de renoncer, anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses jours de repos acquis au bénéfice d’un autre collaborateur dans les conditions définies par le présent accord.

L’accord du supérieur hiérarchique consiste à vérifier la conformité de la demande aux règles définies par le présent accord.

Ce don est irrévocable et définitif.

Article 2.2 : Collaborateurs bénéficiaires d’un don de jours

 Tout collaborateur de l’UES Monoprix ayant au moins 6 mois d’ancienneté à la date de la demande, parent d’un enfant gravement malade ou procheaidant d’une personne en perte d’autonomie ou présentant un handicap, peut bénéficier d’un don de jours, dans les conditions visées ci-dessous.

Le collaborateur bénéficiaire doit préalablement avoir épuisé tous ses jours de repos pour pouvoir prétendre à un don de jours : ses congés payés ; ses jours de repos compensateurs accordés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail (RTT), acquis au jour de sa demande et non simplement théoriques ; ses jours de congés supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective applicable ; ses jours de congés supplémentaires prévus par l’accord ARTT de septembre 2000 au profit des collaborateurs travaillant sur 6 jours hebdomadaires.

Article 2.2.1 : Collaborateurs parents d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants

 Des jours peuvent être cédés au bénéfice des collaborateurs assumant la charge d’un enfant de moins de 25ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

 Le collaborateur doit remettre à son supérieur hiérarchique un certificat médical, établipar le médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause, attestant de la particulière gravité de l’état de santé de l’enfant et du caractère indispensable d’une présence soutenue et des soins contraignants.

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Article 2.2.2 : Collaborateurs aidant un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité

Des jours peuvent également être cédés au bénéfice des collaborateurs venant en aide à un proche présentant un handicap ou atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

Ce proche peut être :

  • son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS);

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  •  un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du Code de lasécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au 4ème degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au 4ème degré de son conjoint, de son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours doit remettre à son supérieur hiérarchique les justificatifs prévus par la loi en vigueur.

TITRE 2 : ALIMENTATION DU FONDS DE SOLIDARITE DEDIE

Il est créé au niveau de l’UES Monoprix un Fonds de Solidarité pluriannuel mutualisé destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos anonymement cédés par les collaborateurs et l’abondement de l’employeur.

Le fonds s’exprimera en nombre de jours. Il ne peut être déficitaire.
Article 1 : Jours de repos cessibles

Le collaborateur donateur peut renoncer à ses jours de repos non pris, à l'exception des quatre premières semaines de congés payés.

Le don de jours peut ainsi concerner :

- Les jours correspondant à la 5ème  semaine decongés payés non pris au 31 mai de

l’année N pour la période de référence N-1 ;

- Les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre du dispositif de réduction du temps de travail (RTT), acquis au jour de la demande de don et non simplement théoriques ;

- Les jours de congé supplémentaires d’ancienneté prévus par la convention collective applicable.

- Les jours de congé supplémentaires prévus par l’accord ARTT de septembre 2000 au profit des collaborateurs travaillant sur 6 jours hebdomadaires.

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Il est expressément rappelé que le don de jours ne peut porter que sur des jours de repos, définis à l’article 1 du Titre 2 du présent accord, acquis par le collaborateur donateur. Il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.

Le don de jours de repos s’effectue en jour entier.

Les jours cédés sont déduits du solde de jours de repos du collaborateur donateur.

Le don de jours réalisé est irrévocable.

 Article 2 : Plafonnement des jours cessibles

Le nombre maximal de jours cessibles pouvant faire l’objet d’un don est de 10 jours par collaborateur donateur et par année civile.

Article 3 : Formalisme de la demande de don de jours par le collaborateur donateur

Le collaborateur qui souhaite effectuer un don devra en faire la demande par écrit en précisant la nature des jours cédés ainsi que leur nombre. Cette demande fera l’objet d’un document de base signé par le collaborateur donateur et son manager, ce dernier le transmettra à la Direction des Ressources Humaines.

Ce document devra être envoyé à une adresse électronique dédiée.

La Direction des Ressources Humaines apportera une réponse au collaborateur dans un délai de 15 jours ouvrables. L’absence de réponse dans ce délai valant acceptation du don, dès lors qu’il s’agit d’un jour cessible selon les termes du présent accord.

Article 4 : Abondement du fonds par l’employeur

Afin de contribuer au fonds de solidarité, la Direction abondera le Fonds de Solidarité à hauteur de 30 jours dès sa création. La Direction abondera le Fonds de Solidarité à hauteur de 15 jours par année civile.

Article 5 : Campagne anonyme d’appel aux dons

 Une campagne annuelle, intervenant fin mai, de sensibilisation et d’appel aux dons est réalisée par la Direction des Ressources Humaines, avec unecommunication par voie d’affichage et sur l’intranet.

Une information annuelle en Comité d’établissement (ou futur CSE) sera également effectuée.

Dans l’éventualité où le Fonds de Solidarité n’aurait plus de réserves suffisantes pour faire face à une nouvelle demande, une campagne ponctuelle d’appel aux dons pourra être organisée.

Les Parties conviennent expressément que la campagne d’appel aux dons garantit l’anonymat et aucune information sur la situation personnelle des collaborateurs bénéficiaires ne sera communiquée à cette occasion.

Afin de préserver l’anonymat des dons et d’éviter les chaînes de mails au sein de Monoprix, les collaborateurs veilleront à ne pas solliciter d’autres collègues par mail ou via les réseaux sociaux de Monoprix.

Les dons de jours seront réalisés par les collaborateurs volontaires via un document de base qui devra être remis à leur supérieur hiérarchique qui les fera parvenir à la Direction des Ressource Humaines.

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Les jours cédés seront versés dans le Fonds de Solidarité dédié après l’accord de la Direction des Ressources Humaines.

TITRE 3 : MODALITES DE PRISE PAR LES COLLABORATEURS BENEFICIAIRES DES JOURS DONNES

Article 1 : Demande de congé

 Tout collaborateur se trouvant dans les conditions visées par le présent accordet qui souhaite bénéficier d’un don de jours doit en faire la demande via un document de base qui devra être remis à son supérieur hiérarchique qui le fera parvenir à la Direction des Ressources Humaines, en précisant le nombre de jours dont il souhaite être bénéficiaire et la date envisagée de son absence.

Cette demande devra être accompagnée des justificatifs mentionnés aux articles 2.2.1 et 2.2.2 du Titre 1 du présent accord selon la situation du collaborateur.

Le collaborateur s’engage à adresser sa demande écrite au plus tard 15 jours avant le premier jour envisagé de son absence. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit en accord avec son supérieur hiérarchique.

Ce document devra être envoyé à une adresse électronique dédiée.

Les demandes sont traitées dans l’ordre de réception auprès de la Direction des Ressources Humaines.

La Direction des Ressources Humaines apportera une réponse à l’intéressé dans un délai de 8 jours ouvrables suivant la réception de la demande complète. Ce délai pourra être réduit à 2 jours ouvrables en cas d’évènement urgent nécessitant la mise en place rapide du dispositif.

Dès lors que la demande est acceptée, le collaborateur sera reçu par son responsable hiérarchique afin de convenir des modalités de prise de ces jours.

Article 2 : Prise des jours de repos

La prise des jours d’absence dans le cadre du dispositif de dons de jours s’effectue de manière consécutive ou non et par journée entière.

Ces jours peuvent être utilisés de manière fractionnée, en accord avec le responsable hiérarchique afin de tenir compte des contraintes d’organisation de l’activité. En cas de fractionnement, les jours devront être pris sur une période maximale de 3 mois à compter du premier jour pris au titre du dispositif de don de jours.

Afin de faire profiter du dispositif plusieurs collaborateurs, un même collaborateur ne peut bénéficier d’un don de jours que dans la limite de 30 jours ouvrables par année civile pour une seule et même pathologie.

 Le bénéfice du don de jours est accordé au titrede l’enfant ou du proche aidé. Ainsi, dans le cas où plusieurs personnes, appartenant à une même famille, travaillent au sein de Monoprix, un seul don peut être attribué. Ceux-ci peuvent bénéficier de ce don de jours alternativement, dans la limite du plafond défini par le présent article. Le nombre de jours cédés est partagé à part égale entre les collaborateurs concernés, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

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 Les jours de repos qui ne seraient pas utilisés par le collaborateurbénéficiaire ne peuvent pas faire l’objet d’un paiement à son profit, ceux-ci seront réaffectés sur le Fonds de Solidarité par la Direction des Ressources Humaines.

Article 3 : Situation du collaborateur bénéficiaire pendant son absence

 Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant cette période d’absence et le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payéepour le salarié bénéficiaire.

Cette absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits que le collaborateur tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés.

L'utilisation des jours donnés n'a aucun impact sur la durée annuelle de travail et ne génère aucune heure supplémentaire.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

 Article 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa dénonciation est soumise au droit commun en vigueur.
 Article 2 : Formalités d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Monoprix ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.

 L’accord feral’objet des formalités de dépôt légal, à l’initiative de la Direction, auprès de la Direccte et du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

 Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt précitées. Article 3 : Communication auprès des collaborateurs

Après l’accomplissement des formalités de dépôt, les collaborateurs seront informés de la mise en place du dispositif de dons de jours au travers d’une communication sur l’Intranet Monoprix et par voie d’affichage.

En outre, ce dispositif sera également présenté en réunion CE (ou futur CSE).

 Article 4 : Commission de suivi

Afin de suivre l’application de l’accord, une commission de suivi, composée de deux membres de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES Monoprix, sera mise en place.

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Cette commission sera destinataire d’un bilan annuel dont les modalités et indicateurs seront définis lors de la première réunion de la commission.

Pour la mise en place du dispositif de don de jours, la Commission de suivi se réunira deux fois au cours de l’année 2019. La Commission sera réunie ensuite une fois par an.

 Article 5 : Révision de l’accord

La révision du présent accord se fera conformément aux dispositions légales.

 La demande de révision devra êtreaccompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par la loi.

 Fait à Clichy la Garenne, le23 octobre 2018
  En8exemplaires

 Pour Monoprix:

Directrice des Ressources Humaines

 Pour les organisations syndicales:

  • La CFDT, par :

____________, Déléguée syndicale centrale

  • La CFE-CGC, par :

______________Déléguée syndicale centrale

  • La CGT, par :

______________, Déléguée syndicale centrale

  • FO, par :

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_________________, Délégué syndical central
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