Accord d'entreprise MONTGOLFIERES DU MONT BLANC

Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 29/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société MONTGOLFIERES DU MONT BLANC

Le 24/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La SAS MONGOLFIERES DU MONT BLANC, dont le siège est situé à 1 rue Jean Jaures, ABS – centre Bonlieu, 74000 ANNECY, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Annecy, sous le n° 911 612 414, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »

D'une part,


Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Dénommé ci-après « Les salariés »,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise comme suit :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc168298546 \h 4
PARTIE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc168298547 \h 5
ARTICLE 1 – PRINCIPES PAGEREF _Toc168298548 \h 5
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc168298549 \h 5
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc168298550 \h 5
ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc168298551 \h 6
4.1 - Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc168298552 \h 6
4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences PAGEREF _Toc168298553 \h 7
ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc168298554 \h 7
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc168298555 \h 7
6.1 - Programmation indicative PAGEREF _Toc168298556 \h 8
6.2 - Modification de la programmation indicative PAGEREF _Toc168298557 \h 8
ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc168298558 \h 8
7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc168298559 \h 8
7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires PAGEREF _Toc168298560 \h 9
ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc168298561 \h 10
ARTICLE 9 – REMUNERATION PAGEREF _Toc168298562 \h 10
9.1 - Principe du lissage PAGEREF _Toc168298563 \h 10
9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc168298564 \h 11
9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue PAGEREF _Toc168298565 \h 11
PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc168298566 \h 12
ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc168298567 \h 12
ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc168298568 \h 12
2.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail PAGEREF _Toc168298569 \h 12
2.2 - Durée maximale quotidienne de travail PAGEREF _Toc168298570 \h 12
2.3 – Durée des repos PAGEREF _Toc168298571 \h 12
PARTIE 3 : ASTREINTES PAGEREF _Toc168298572 \h 13
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc168298573 \h 13
ARTICLE 2- CONDITIONS RELATIVES A L’ASTREINTE PAGEREF _Toc168298574 \h 13
ARTICLE 3 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE PAGEREF _Toc168298575 \h 13
ARTICLE 4– INDEMNISATION DES INTERVENTIONS PAGEREF _Toc168298576 \h 14
PARTIE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc168298577 \h 15
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc168298578 \h 15
ARTICLE 2 –PLANIFICATION ET PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc168298579 \h 15
2.1 – Programmation du travail du dimanche PAGEREF _Toc168298580 \h 15
2.2 – Report du repos hebdomadaire PAGEREF _Toc168298581 \h 15
2.3 – Prise en compte du travail du dimanche PAGEREF _Toc168298582 \h 15
ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL PAGEREF _Toc168298583 \h 15
PARTIE 5 : TRAVAIL DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc168298584 \h 16
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc168298585 \h 16
ARTICLE 2 – JOURS FERIES AUTRES QUE LE 1ER MAI PAGEREF _Toc168298586 \h 16
ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc168298587 \h 16
PARTIE 6 : TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc168298588 \h 17
Article 1 - Justification du travail de nuit PAGEREF _Toc168298589 \h 17
Article 2 - Champ d'application PAGEREF _Toc168298590 \h 17
Article 3 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc168298591 \h 17
Article 4 - Contreparties pour les travailleurs de nuit PAGEREF _Toc168298592 \h 18
4.1 Repos compensateur : PAGEREF _Toc168298593 \h 18
4.2 Rémunération PAGEREF _Toc168298594 \h 18
Article 5 - Temps de pause PAGEREF _Toc168298595 \h 19
Article 6 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit PAGEREF _Toc168298596 \h 19
Article 7 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit PAGEREF _Toc168298597 \h 19
Article 8 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail PAGEREF _Toc168298598 \h 19
.8.1 Organisation du travail de nuit PAGEREF _Toc168298599 \h 19
8.2 Mesures de sécurité mises en place PAGEREF _Toc168298600 \h 19
Article 9 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle PAGEREF _Toc168298601 \h 19
Article 10 - Santé des salariés PAGEREF _Toc168298602 \h 20
Article 11 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes PAGEREF _Toc168298603 \h 20
Article 12 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc168298604 \h 20
Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit (ou d’un poste de nuit à un poste de jour) voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit, par avenant au contrat de travail. PAGEREF _Toc168298605 \h 20
PARTIE 7 : CONGES PAYES PAGEREF _Toc168298606 \h 21
ARTICLE 1 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES - PAGEREF _Toc168298607 \h 21
ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc168298608 \h 21
PARTIE 8 : APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc168298609 \h 22
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc168298610 \h 22
ARTICLE 3 – REVISION PAGEREF _Toc168298611 \h 22
ARTICLE 4 – DENONCIATION PAGEREF _Toc168298612 \h 22
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc168298613 \h 23
PREAMBULE


Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l'activité saisonnière de la société nécessite l'organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses.
Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires ou supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d'activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Les parties ont également souhaité préciser dans cet accord collectif les règles relatives au contingent d’heures supplémentaires, à l’amplitude du temps de travail, au travail du dimanche et des jours fériés, la mise en place d’astreintes et du travail de nuit mais également les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

Le présent accord se substitue totalement aux accords signés ainsi qu'à leurs avenants éventuels, ainsi qu'à toute disposition conventionnelle correspondante, ayant le même objet, lesquels cessent définitivement de s'appliquer à la date de son entrée en vigueur.
La société et les salariés attestent que :
Les obligations incombant en matière de représentation des salariés et selon l’article L.2311-2 du code du travail ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

PARTIE 1 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 1 – PRINCIPES

La répartition de la durée du travail sur une période annuelle a pour vocation d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles ou non de la charge de travail.
Cette organisation du temps de travail permet de lisser la durée du travail. L'horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l'horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique :
  • à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, hors cadres dirigeants.
  • dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par ailleurs, pour les salariés à temps partiel, en l’état actuel de la législation, cet aménagement du temps de travail sera prévu au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail.

ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence est la suivante :

du 01/05/N au 30/04/N+1

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 4 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

4.1 - Durée annuelle du travail
Compte tenu de l’aménagement du temps de travail sur l’année, l’horaire hebdomadaire moyen de travail effectif peut être variable selon les services et les emplois :
  • 35 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculées sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 36 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1653 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculées sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 37 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculées sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 38 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1744 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculées sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 39 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculées sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • 40 heures hebdomadaires en moyenne, soit

    1836 heures sur une période de 12 mois consécutifs, journée de solidarité incluse et calculées sur la base d’un droit intégral à congés payés ;

  • Pour les salariés à temps partiel (dont la durée du travail est inférieure à 1607 heures par an), leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence ...), le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris.
Inversement, l’horaire annuel est diminué à due proportion des congés supplémentaires, de quelque nature qu’ils soient, dont peut bénéficier chaque salarié au regard des dispositions légales ou conventionnelles.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, la durée du travail sera calculée ainsi :
Nombre d’heures à travailler, hors journée de solidarité et hors prise de congés payés = Nombre de jours ouvrés sur la période de référence du contrat à durée déterminée x (durée hebdomadaire de référence / 5 jours).


4.2 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence, et des absences
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis et indiquée au salarié par tout moyen.
Exemple : Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures
  • Ensemble des jours fériés chômés dans l’entreprise
  • La journée de solidarité dans l’entreprise est le Lundi de pentecôte
  • Période de référence 01/05/2024 au 30/04/2025
  • Période d’acquisition des congés payés identique à la période de référence d’annualisation
  • Entrée en cours d’année : 05/08/2024
  • Pour la période du 05/08/2024 au 30/04/2025 : 187 jours ouvrés x 7h = 1309heures,
Déduire le nombre de congés payés acquis à poser jusqu’au 30/04/2025, soit : 0h (0 CP acquis) = 1309 heures.
NB : Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 h, la journée vaut 7 heures.
Les informations relatives aux jours fériés et à la journée de solidarité ne sont données qu’à titre indicatif dans le cadre de cet exemple précis

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à la durée prévisionnelle de la journée ou demi-journée d’absence.

Exemple :

Pour un salarié à temps plein sur une moyenne hebdomadaire de 35 heures (soit : 7h/jour en moyenne) :
Le salarié est absent pendant 3 jours, au cours desquels il devait effectuer 8 heures de travail par jour dans son planning indicatif
Il verra son volume horaire annuel de travail réduit de : 3 jours x 8 heures. Concrètement : 1607h – (3 x 8 h) = 1583h

Nonobstant cette règle, les absences ne donnent lieu à récupération que dans les conditions fixées par la loi.

ARTICLE 5 – AMPLITUDE HORAIRE HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent que l’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite maximum de 48 heures, sans pour autant dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives (salariés à temps plein) ou 34,5 heures (salariés à temps partiel).

Sur les périodes de moindre activité, les horaires de travail pourront être réduits à 0 heure par semaine, permettant ainsi, notamment, la récupération sous forme de semaine(s) complète(s) de repos.

Ces amplitudes tiendront compte en tout état de cause des dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives aux durées maximales quotidiennes de travail et de repos, ainsi que pour les salariés à temps partiel, le régime des interruptions d’activité.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION DE L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
6.1 - Programmation indicative
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la société et transmis aux salariés au moins 7 jours à l’avance, par tout moyen.
La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
Des calendriers individualisés d’organisation du temps de travail pourront être mis en œuvre par la direction de la société et adressés aux salariés. Les calendriers individualisés pourront aboutir à une répartition différente de l’horaire collectif hebdomadaire, permettant ainsi l’individualisation du temps de travail.

6.2 - Modification de la programmation indicative
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours calendaires avant sa mise en œuvre.
Ce délai pourrait être réduit à 3 jours calendaires en cas d’urgence liés à des à-coups conjoncturels non prévisibles, de manque ou de surcroit temporaire d’activité, de surcroit d’activité saisonnier, d’absence d’un ou de plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs de l’entreprise, de nécessité d’assurer la continuité de l’activité ou du service, d’une fête ou manifestation exceptionnelle, sans que cette liste indicative soit limitative.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parties au contrat de travail à temps complet ou à temps partiel puissent, d’un commun accord, convenir de changement dans des délais plus courts.
Cette nouvelle programmation sera communiquée par écrit au salarié concerné par tout moyen :
La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et / ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles de cette durée et / ou de cette répartition et/ou de ces horaires de travail, seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, ……)
En tout état de cause, il est rappelé que le salarié à temps partiel peut refuser un changement de la répartition de la durée du travail en raison de motifs familiaux impérieux, du suivi d’enseignement scolaire ou supérieur, d’un emploi salarié chez un autre employeur, d’une activité professionnelle autre.

ARTICLE 7 – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES
Il est rappelé que constituent des heures supplémentaires (salariés à temps plein) et complémentaires (salariés à temps partiel), les seules heures qui ont été demandées ou commandées par la Direction, à l’exclusion de toutes autres.

7.1 - Décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Le seuil de décompte de ces heures supplémentaires est la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures corrigée le cas échéant pour les salariés n'ayant pas acquis et / ou pris la totalité des congés légaux, ou à due proportion des congés supplémentaires.
Seules les heures réalisées au-delà de cette durée, corrigée le cas échéant, à la demande de la société, constituent des heures supplémentaires.
Ainsi :
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle est fixée à 1607 heures, les heures réalisées au-delà de 35 heures sur la semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Par contre, à la fin de la période de référence, si la limite de 1607 heures est dépassée, il s’agira alors d’heures supplémentaires.
  • Pour les salariés dont la durée contractuelle fixée est supérieure à 1607 heures, les heures effectuées entre 1607 et la durée horaire contractuelle fixée sont les heures supplémentaires « avancées », qui sont d’ores et déjà rémunérées et majorées mensuellement.
Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée contractuelle moyenne sur une semaine civile ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
Cependant, si à la fin de la période de référence, la limite de la durée annuelle contractuelle est dépassée, les heures faites en plus seront des heures supplémentaires « finales ».
Par exemple :
  • Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle moyenne à 151.67 heures soit 35 heures en moyenne par semaine, qui réalise 40h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année.
Par contre si le salarié a fait 1612 heures, il pourra prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires finales en fin de période de référence ( 1612 heures réalisées – 1607 heures)


  • Un salarié ayant un contrat d’une durée contractuelle moyenne à 169 heures soit 39 heures en moyenne par semaine qui réalise 41h sur une semaine civile en février ne pourra pas prétendre au paiement de 2 heures supplémentaires sur sa paie de février, le décompte se faisant sur l’année. Il n’aura que les « heures supplémentaires » avancées liées à sa base contractuelle soit 17.33 heures sur le mois
Par contre si le salarié a fait 1795 heures, il pourra prétendre au paiement de 5 heures supplémentaires « finales » en fin de période de référence (1795 heures réalisées – 1790 heures)

Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle attribuée aux salariés à temps partiel. Le nombre d’heures complémentaires ne peut dépasser la limite prévue par la convention collective applicable, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée annuelle légale de travail (1607 heures).

7.2 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires et complémentaires
Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et complémentaires à hauteur, de la durée hebdomadaire de référence retenue.
Ainsi, les absences autres que celles liées notamment à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées notamment à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.

ARTICLE 8 – SUIVI ET AFFICHAGE DU TEMPS DE TRAVAIL

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique.
Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – REMUNERATION

9.1 - Principe du lissage
Afin d’éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire fixé au contrat de travail, sur toute la période de référence, soit :
  • 151,67 heures par mois, pour les salariés à

    1607 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 156 heures par mois, pour les salariés à

    1653 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 160.33 heures par mois, pour les salariés à

    1698 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 164.67 heures par mois, pour les salariés à

    1744 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 169 heures par mois, pour les salariés à

    1790 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • 173.33 heures par mois, pour les salariés à

    1836 heures sur une période de 12 mois consécutifs ;

  • X heures : hebdomadaire moyen contractuellement prévu x (52/12), pour les salariés à temps partiel
Exemple : durée hebdomadaire fixée à 24h/semaine en moyenne. Sa rémunération lissée sera calculée sur : 24 x (52/12) = 104 heures par mois.
A la fin de la période de référence, les heures réalisées excédentaires seront rémunérées sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Les heures manquantes seront déduites par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde.

9.2 - Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation sera opérée sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période annuelle de référence ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée lors de l’établissement du solde de tout compte.
  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire contractuel moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu’à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième du salaire. Si de telles retenues s’avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera au salarié de rembourser le trop-perçu non soldé.
  • Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

9.3 - Incidence des absences : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non indemnisées seront calculées sur la base de la rémunération lissée et seront sur le bulletin de paie sur le mois considéré. Les absences donnent lieu à une retenue correspondant à durée prévue au planning
PARTIE 2 : DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 1 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 495 heures et apprécié par période annuelle définie à la Partie 1 – Article 3 du présent accord, pour l’ensemble des salariés et ce, quel que soit le mode d’organisation du temps de travail.

ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

2.1 - Durée maximale hebdomadaire de travail
Pour tout type d’organisation du temps de travail (hors temps partiel), la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes, sauf autorisation dérogatoire délivrée par l’autorité administrative :
  • 48 heures sur une même semaine ;
  • 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.2 - Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut en principe excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives. Elle peut être portée, en fonction des nécessités de services, à 12 heures.

2.3 – Durée des repos
Conformément aux dispositions du Code du Travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Il sera réduit à 9 heures, pour les nécessités de service, notamment :
  • pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service,
  • et pour les activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée,
  • et en cas de surcroît d’activité.
Le salarié dont le repos quotidien aura été ainsi réduit de 2 heures au plus devra bénéficier, d'un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, et attribué le plus tôt possible. Ce temps de repos supprimé sera donné un autre jour. Il s'additionnera au temps de repos quotidien de 11 heures, les jours où celui-ci pourra être donné.
En cas d’impossibilité de récupération du repos et à titre très exceptionnel, une indemnité égale au salaire horaire x nombre d’heures dérogatoires sera versée sur la paie du mois en cours.

PARTIE 3 : ASTREINTES

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

L’astreinte s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Au regard des besoins identifiés, les astreintes concernant particulièrement les salariés suivants :
  • Equipier Assistant de vol
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que tout salarié de la société, titulaire d’un contrat de travail, peut néanmoins, être amené à effectuer des astreintes.

ARTICLE 2- CONDITIONS RELATIVES A L’ASTREINTE

Les astreintes seront effectuées entre 17h00 et 00h00 du matin et seront limitées à trois par semaine.
La programmation individuelle des périodes d'astreinte sera transmises 7 jours à l'avance. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrables en cas de circonstances exceptionnelles :
  • Absence d'un ou plusieurs salariés et ou dirigeant;
  • Surcroit de travail ;
  • Travaux exceptionnels ;
  • Changement d’organisation nécessaire pour la bonne continuité de l’activité, etc.

Un récapitulatif des astreintes sera remis chaque fin de mois au salarié avec mention des heures d'astreinte accomplies ainsi que la l’indemnisation correspondante

ARTICLE 3 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE

Le temps de ces astreintes fera l'objet d'une compensation attribuée à l'initiative de l'employeur sous forme de repos compensateur de 1/5ème par heure d’astreinte (soit 5 heures d’astreinte = 1h de repos).
Le repos compensateur d’astreinte est pris par réduction d'horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos. 
 La valorisation d'une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine. 
 Les réductions d'horaires, demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. 
 A défaut de prise de ces repos compensateurs d’astreintes par le salarié durant l’année d’acquisition de la demi-journée ou journée, la prise du repos pourra être imposée par l'employeur.
Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l'employeur dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc).
Les repos qui n’auront pas pu être pris en cas de sortie du salarié feront l’objet d’un paiement sur le solde de tout compte.

ARTICLE 4– INDEMNISATION DES INTERVENTIONS
Les interventions ponctuelles ainsi que, le cas échéant, le temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention, accomplis pendant le temps d'astreinte, sont qualifiées de temps de travail effectif.

PARTIE 4 : TRAVAIL DU DIMANCHE



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique :
  • A tous les établissements de la société,
  • A tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel dont l’activité nécessite de travailler le dimanche.

Ne pourront toutefois travailler le dimanche les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires.
ARTICLE 2 –PLANIFICATION ET PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL DU DIMANCHE

Le travail du dimanche repose sur le fondement de l’article L3132-12 du code du travail et R 3132-5 dans le cadre d’une dérogation de plein droit en raison de l’activité d’entreprise de transport et de travail aériens.
Ainsi l’entreprise est fondée à intégrer dans son organisation le travail du dimanche et prévoir un repos hebdomadaire par roulement.

2.1 – Programmation du travail du dimanche
Les salariés seront avisés au moins 7 jours à l’avance des dimanches travaillés par remise du planning.
Le responsable hiérarchique veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés.

2.2 – Report du repos hebdomadaire
La Direction remettra un planning aux salariés travaillant le dimanche, respectant le repos hebdomadaire défini par les dispositions légales applicables, le repos étant ainsi reporté sur un autre jour ouvrable.

2.3 – Prise en compte du travail du dimanche
Les heures de travail du dimanche effectuées conformément au planning sont des heures de travail effectif qui seront rémunérées au taux normal, sans majoration ou contrepartie supplémentaires.


ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PRIVES DU REPOS DOMINICAL

En cas d’évolution significative de la situation personnelle du salarié, il pourra solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique ou la direction pour envisager une éventuelle adaptation de ses conditions de travail.

PARTIE 5 : TRAVAIL DES JOURS FERIES


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique :
  • A tous les établissements de la société,
  • A tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Ne pourront toutefois travailler le jours fériés les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires

ARTICLE 2 – JOURS FERIES AUTRES QUE LE 1ER MAI

Compte tenu de l’activité de l’entreprise, les jours fériés autre que le 1er mai sont considérés comme des jours travaillés :

  • 1er janvier ;
  • Lundi de Pâques ;
  • Le 8 mai ;
  • L’ascension,
  • Le lundi de pentecôte ;
  • 14 juillet ;
  • 15 aout ;
  • Le 01 novembre ;
  • Le 11 novembre ;
  • 25 décembre.

ARTICLE 3 – PRISE EN COMPTE DU TRAVAIL DES JOURS FERIES

Les jours fériés travaillés définis dans l’article 2 sont considérés comme des jours habituels de travail et seront donc rémunérés avec une majoration de 50%

Le chômage d’un jour férié n’entraine aucune réduction de salaire.
PARTIE 6 : TRAVAIL DE NUIT

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de son activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La convention collective du transport aérien : personnel au sol qui régit notre activité prévoit le travail de nuit dans l’accord du 14 janvier 2003, l’accord n°62 du 10/01/2001, l’article 6 annexe II et article 9 art Annexe III. Le présent accord remplace ces dispositions, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique :
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients dans le cadre son activité .
En effet, la mise en place et la préparation des équipements de sécurité des montgolfières notamment sur la phase de préparation au décollage ou d’atterrissage avant le lever ou le coucher du soleil nécessite la présence du personnel pour assurer la sécurité du personnel, des clients et des biens et le service rendu au client .
Article 2 - Champ d'application

Les dispositions s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise affecté à l’activité de service et d’exploitation.
Les salariés liés aux services administratifs sont exclus du travail de nuit.

Article 3 - Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Conformément à l’article 1 de l’accord du 14/01/2003 étendu par arrêté du 17 novembre 2003 de la convention collective de Branche Transport aérien : personnel au sol de l’entreprise : ,

« Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié qui :
-  Soit accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l'année selon son horaire habituel de travail, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
-  Soit accomplit sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif sur la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures. »
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 213-1-1 du Code du travail, lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la plage horaire de nuit de 21 heures à 6 heures, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, sur autorisation de l'inspecteur du travail après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.Lorsqu'un salarié aura accompli sur l'année civile au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l'intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord. »

Par le présent accord, la période considérée en travail de nuit est celle définie ci-dessus soit de 21h à 6 h du matin.
Article 4 - Contreparties pour les travailleurs de nuit

4.1 Repos compensateur :
En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini comme suit :

  • 1 jour entre 270 et 399 heures effectivement travaillées
  • 2 jours entre 400 et 899 heures effectivement travaillées
  • 3 jours entre 900 et 1399 heures effectivement travaillées
  • 4 jours au-delà de 1400 heures effectivement travaillées

Les repos sont acquis en fin de période de référence et seront à prendre dans un délai de 2 mois à compter de l’acquisition.

Le salarié devra soumettre sa demande de repos compensateur à l’accord de sa hiérarchie préalablement à la prise dudit repos.
Toutefois, en cas circonstances exceptionnelles, la Direction pourra se permettre de modifier les dates de prise de repos compensateurs sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours
Passé le délai des 2 mois si le salarié n’a pas pris son repos, la Direction informera le salarié qu’il dispose de quinze jours supplémentaires pour fixer son jour de repos. A défaut, la Direction posera unilatéralement le jour de repos au cours du mois suivant.

4.2 Rémunération

Les travailleurs de nuit seront rémunérés de la façon suivante :
Les heures de travail effectuées entre vingt-deux heures et six heures sont majorées de 25 p. 100.Ces majorations s'ajoutent aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires et sont calculées sur le même salaire de base que celles-ci.

Article 5 - Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 30 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6  heures de travail continues.

Article 6 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit. Le repos quotidien doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 7 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 40 heures .

Article 8 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail

.8.1 Organisation du travail de nuit
Afin d'améliorer les conditions de travail nocturne, l'entreprise prévoit les mesures suivantes :
  • Des mesures spécifiques à l’articulation vie professionnelle et personnelle sont détaillées dans l’article 9 ;
  • Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

8.2 Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place en œuvre des mesures d’accompagnement au travail de nuit comme suit :
  • un téléphone portable est mis à disposition des salariés, en appels entrants et sortants.
  • Des mesures seront prises pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit : mise à disposition des numéros d’urgence et affichage d’évacuation dans le hangar

Article 9 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit.
Cette répartition doit avoir pour objectif de leur faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour. Ce poste lui sera accordé s'il est disponible et compatible avec ses qualifications professionnelles.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

Le travailleur de nuit qui assume, seul, la garde d'enfants de moins de 15 ans, bénéficie d'une priorité absolue pour l'affectation à un emploi disponible, de jour, et compatible avec sa qualification.

Article 10 - Santé des salariés

Les dispositions relatives à la santé des salariés sont définies par l’article 5 de l’accord du 14 janvier 2003. Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.

Article 11 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.


La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :
-  Pour embaucher un(e) salarié(e) à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
-  Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;
-  Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 12 – MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit (ou d’un poste de nuit à un poste de jour) voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit, par avenant au contrat de travail.




PARTIE 7 : CONGES PAYES

Les parties ont souhaité préciser dans cet article les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.

ARTICLE 1 – MODALITES D’ACQUISITION DES CONGES PAYES -
Les parties au présent accord rappellent, conformément aux dispositions légales, que la période d'acquisition des congés payés est :

du 01/05/N au 30/04/N+1


ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

La période de prise des congés payés correspond à la période durant laquelle, chaque année, les salariés doivent prendre leur congé principal de quatre semaines.
Les parties du présent accord conviennent que la période de prise des congés sera la suivante :

du 01/05/N au 30/04/N+1

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.







PARTIE 8 : APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain suivant la date de dépôt de l’accord

ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas de pluralité d’interprétation de l’accord, de difficulté de compréhension ou de difficulté relative à l’application de cet accord, les parties seront conviées à une réunion d’interprétation de l’accord. L’ensemble des parties déclare tout mettre en œuvre pour appliquer en toute bonne foi les dispositions convenues.

ARTICLE 3 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires, avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la date de première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ou de réception du courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant portant révision ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties liées par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 4 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.
Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.
  • En cas de dénonciation, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord ayant le même champ d’application lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année.
Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, au vote des salariés représentants au moins 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé sur la plateforme « Télé Accords », en deux exemplaires, à destination de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, une note sur les panneaux d’affichage de l’entreprise sera apposée, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent accord pourra être consulté par le personnel.

Fait à Annecy
Le 24/07/2024

En 2 exemplaires.

Pour SAS MONGOLFIERES DU MONT BLANC;
, en sa qualité de Directeur Général

Mise à jour : 2025-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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