ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L'INTÉRESSEMENT A MONTLUCON HABITAT 2024-2027 Ref : Articles L 3311-1 et suivants du code du travail
Articles 26 et 47 (alinéa 2) du décret du 2011-636 du 0810612011
Accord collectif national en faveur du développement de l'intéressement collectif des OPH du 19/06/2016.
Nouvelle Convention Collective des OPH.
Entre les soussignés : Montluçon Habitat, dont le siège social est situé 2 quai Louis Blanc à Montluçon, représenté par la Directrice Générale, L'organisation syndicale CFDT, représentée par L'organisation syndicale Sud Logement Social, représentée par Il a été convenu de modifier, comme ci-après, les articles 2-1 et 5 de l'accord d'intéressement signé le 2810612021, et de rajouter un article relatif à l'épargne salariale, conformément aux dispositions de la nouvelle convention collective des OPH. Préambule Un accord a été conclu pour les 3 exercices (2021 à 2023) soit jusqu'au 30/06/2024, qui a eu pour objet de mettre en place l'intéressement pour l'ensemble des salariés de Montluçon Habitat. Il a traduit la volonté de la Direction et des organisations syndicales représentatives d'associer le personnel de Montluçon Habitat à une gestion dynamique et efficace de "organisme. Les parties signataires réaffirment leur volonté de voir mis en place l'intéressement collectif au sein de l'organisme, dans le respect des dispositions du décret 2011-636 du 8 juin 20211, ainsi que des modalités et des principes concourants à la réalisation de la mission de service public dont il est chargé. Les modalités de calcul de la prime ont été établies sur la base de critères simples et compréhensibles par l'ensemble des salariés. La Direction Générale et les organisations syndicales ont fait le choix de répartir la prime de façon inversement proportionnelle ce qui favorise les salariés les moins rémunérés, en tenant compte du temps de présence sur l'exercice concerné (en dehors des absences sans incidence : congés prévus dans l'accord, accident de travail et maladie professionnelle, absences syndicales). Article 1 : OBJET Conformément aux articles 3311-1 et suivants du code du travail et aux articles 26 et 47 alinéa 2 du décret du 08/06/2011, il est institué un régime d'intéressement destiné à l'ensemble du personnel de Montluçon Habitat. Le présent accord a pour objet de définir les modalités de calcul de répartition et de versement de l'intéressement au bénéfice de l'ensemble du personnel de Montluçon Habitat (tableau en annexe). Article 2 : DURÉE-DÉNONCIATION-RÉVISION-RENOUVELLEMENT 2-1 : Durée Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu'au 301612027 ; il s'applique aux exercices 2024 2025 et 2026. 2-2 : Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou totalement à la demande d'une ou plusieurs parties signataires. Pour aboutir, la dénonciation nécessite l'accord de l'ensemble des signataires. Enfin la dénonciation doit être notifiée, à l'initiative de la partie demandeuse, par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE). 2-3 : Révision Il pourrait être révisé pendant sa durée d'application, par accord des signataires, si sa mise en œuvre n'apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires avant la fin du premier semestre d'une année civile pour être applicable à ladite année. 24 : Renouvellement L'accord pourra être renouvelé dans les mêmes formes que lors de sa conclusion, dans les mêmes termes ou avec des aménagements. Tout ce qui ne serait pas prévu dans cet accord sera régi par les textes en vigueur précités relatif à l'intéressement des salariés et par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé à cet accord et en cas de dispositions législatives et réglementaires novatrices préconisant des obligations différentes de celles prévues au présent accord. Article 3 : CARACTÉRISTIQUES DE L'INTÉRESSEMENT Conformément aux dispositions en vigueur, les sommes attribuées au personnel en application de l'accord d'intéressement, n'ont pas le caractère de rémunération (elles sont cependant assujetties à la CSG ainsi qu'à la CRDS). Les montants versés ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'organisme ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Étant donné qu'il dépend du résultat de l'entreprise, l'intéressement présente un caractère aléatoire, il est variable et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs. Par ailleurs un intéressement sera versé uniquement si te montant du résultat comptable, validé par le commissaire aux comptes, est supérieur ou égal à 10 000€. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l'intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis. Article 4 : BÉNÉFICIAIRES Conformément à l'article 26 du décret no 2011-636 du 08/06/2011 portant dispositions relatives aux personnels des Offices Publics de l'Habitat, l'accord d'intéressement bénéficie aux salariés de droit privé relevant du code du travail (en application des articles L 3311-1 et suivants). Conformément à l'article 47 du décret n02011-636 du 08/06/2011, sous réserve de la validation du Conseil d'Administration par voie de délibération, les agents publics employés par l'office peuvent bénéficier de l'intéressement. En application de l'article R 421-20-12 du code de la construction et de l'habitation, la direction générale peut bénéficier de l'intéressement des salariés au titre collectif d'intéressement. Une délibération est à prendre dans ce sens par le conseil d'administration. Il s'applique aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée ou indéteminée et dont l'ancienneté est au moins égale à 3 mois à la date de clôture de rexercice concerné que celle-ci ait été acquise au titre d'un ou plusieurs contrats de travail. Sa durée est déterminée en tenant compte de la totalité de l'ancienneté acquise au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent, que celle-ci ait été acquise au titre d'un ou plusieurs contrats de travail. L'intéressement est reparti proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice. L'intéressement est dû à tout collaborateur quittant l'entreprise dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté requises. Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence dans l'organisme n'est pas proratisée dans le calcul de l'ancienneté. Article 5 : CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT Le seuil de déclenchement de l'intéressement est maintenu à 10 000 € de résultat comptable. 5-1 : Définition de l'assiette de l'intéressement (Al) L'intéressement versé correspond à :
160/0 du résultat comptable s'il est compris entre O et 100 000 €
180/0 du résultat comptable s'il est compris entre 100 001 et 300 000 € - 200/0 du résultat comptable s'il est compris entre 300 001 et 500 000 €
220/0 si le résultat comptable est supérieur à 500 000 €
Formule de calcul : AI —RC x taux correspondant à la tranche du résultat A cette première enveloppe est ajouté deux niveaux de complément : 1 er niveau de complément de l'assiette d'intéressement : Baisse du taux de la vacance commerciale de 1 0/0 minimum par rapport au taux constaté le 31 décembre de l'année précédente. Formule de calcul : Al Le montant obtenu est ajouté à l'assiette d'intéressement. 2ème niveau de complément de l'assiette d'intéressement : Augmentation du taux moyen de recouvrement du loyer courant pour l'année de l'exercice concerné de 1 % minimum par rapport au taux constaté l'année précédente. Formule de calcul : Al x100/0 Le montant obtenu est ajouté à l'assiette d'intéressement. 5-2 : plafonnement global de l'intéressement Conformément à l'article 26 du décret no 2011-636 du 8 juin 2011, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice ne peut excéder 200/0 du total des salaires bruts versés aux collaborateurs concernés par l'accord pendant le même exercice et le cas échéant, de la rémunération annuelle de la Directrice si elle bénéficie également de l'accord en application de l'article R 421- 20-1 du code de la construction de l'habitat. Dans tous les cas le niveau de l'intéressement est plafonné à 40 % maximum du résultat comptable. 5-3 : définition de la masse global l'intéressement : La valeur est exprimée en pourcentage de la masse salariale brute perçue au cours de l'année par le personnel concerné par l'accord durant l'exercice :
Pour les salariés de droit privé : rémunération + prime assimilable au salaire conformément au code de travail
Pour les salariés de la FPT : le total mentionné dans cet article inclut la somme des rémunérations brutes qui leur sont versées conformément au décret du
08/06/2016
Pour la Direction Générate : rémunération brute annuelle
54 répartition du solde non distribué Le solde non distribué en raison des absences non prises en compte dans le temps de travail et ce conformément au code du travail sera réparti auprès des salariés dans les mêmes conditions que l'intéressement initial. Article 6 : VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT Le versement de l'intéressement interviendra au plus tard le dernier jour du mois de juillet suivant la clôture de l'exercice de référence. Par exception, en raison de contraintes organisationnelles, la validation des comptes par le Conseil d'Administration n'est, au mieux, possible qu'à partir du mois de juin de l'exercice N +1. Le dépassement de cette date donne droit à un versement d'intérêt calculé réglementairement. Lorsqu'un salarié susceptible de bénéficier de l'intéressement quitte l'office avant que celui-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, le service ressources humaines devra demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits ainsi que ses références bancaires pour effectuer le versement de la prime à laquelle il aurait droit. Lorsque le salarié ne pourra être joint à la dernière adresse indiquée par lui les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenus à sa disposition par l'office pendant une durée de 2 ans à compter du premier jour du 8e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces sommes sont attribuées. Passé ce délai, ces sommes seront remises à la Caisse des dépôts et consignations ou l'intéressé pourra les réclamer jusqu'au terme de la prescription de droit commun (5 ans). A l'issue de ce délai, les sommes non versées viendront abonder le plan épargne d'entreprise s'il est mis en place, ou réintégrées dans le cadre du budget global de l'office. Article 7 : VERSEMENT Chaque versement fera l'objet d'une ligne ou d'une fiche distincte indiquant le montant perçu par les bénéficiaires et les montants précomptés au titre de la CSG et de la CRDS, il interviendra l'année N +1 au plus tard le 31 juillet. Le calcul du montant exact de l'intéressement ne peut intervenir qu'après clôture et approbation des comptes de l'exercice considéré par le Conseil d'Administration. Le versement de la prime a donc lieu dans le mois suivant celui de la réunion du Conseil d'Administration et au plus tard le dernier jour du 7ème mois suivant la clôture de l'exercice. Article 8 : EPARGNE SALARIALE Lors de la négociation de l'accord d'intéressement, les organismes doivent veiller à ce que la question de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise soit discuté, pour permettre à ce que le plus grand nombre de salariés puissent constituer une épargne salariale. Une négociation doit être initiée tous les 3 ans dans le cadre des accords d'intéressement. Les parties signataires conviennent de ne pas formuler de propositions concrètes, compte tenu de la situation financière de Montluçon Habitat. Article 9 : INFORMATION AU PERSONNEL Le présent accord sera affiché aux différents points d'affichage de Montluçon Habitat et fera l'objet d'une note d'information pour tous les salariés et à toute nouvelle personne recrutée. Article 10 : CONTRÔLE DE L'ACCORD Le CSE de Montluçon Habitat a pour rôle de suivre l'application des dispositions du présent contrat, chaque année, au cours d'une réunion organisée dans le premier semestre suivant l'exercice de référence. Il prend connaissance des documents ayant servi au calcul du montant de l'intéressement. Ces documents sont tenus à sa disposition, par la direction de l'OPH, au moins 8 jours avant la date prévue pour sa réunion. Le CSE se réunit à l'occasion de la publication du résultat annuel. Le personnel est tenu informé régulièrement de l'évolution des éléments servant de calcul à l'intéressement. En cours d'année, après situation semestrielle, la direction Siengage à informer le CSE sur les éléments économiques et financiers de nature à influencer l'activité de l'entreprise et le système d'intéressement tel que défini pour le présent accord. Article 11 : RÈGLEMENT DES LITIGES Les litiges qui pourraient intervenir dans l'application du présent accord, ou ses avenants ultérieurs, se règleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. En l'absence d'accord relatif à ce litige, l'avis de la DIRECCTE pourrait être demandé avant d'être porté devant la juridiction compétente. Article 12 : PUBLICITÉ Un exemplaire de l'accord sera déposé auprès de la DIRECCTE ainsi qu'auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Montluçon.
Etabli en 5 exemplaires A Montluçon, le 26 juin 2024 La Directrice Générale,Les organisations syndicales,