Accord d'entreprise MONTLUCON HABITAT OPH

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2031

16 accords de la société MONTLUCON HABITAT OPH

Le 16/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RENOUVELLEMENT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE DE PREVOYANCE POUR LES AGENTS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE



Entre les soussignés :


MONTLUÇON HABITAT,

et

L’ORGANISATION SYNDICALE CGT, représentée par

L’ORGANISATION SYNDICALE SUD LOGEMENT SOCIAL, représentée par


Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


Rappels sur l’instauration du régime de prévoyance au sein de Montluçon Habitat


Un protocole d’accord national, en date du 12.07.2012, prévoyait l’instauration d’une protection complémentaire relative à la prévoyance au sein des Offices Publics de l’Habitat, avec une participation minimale de l’employeur fixée à 50 % de la cotisation.

Le régime de protection sociale complémentaire a été mis en place au sein de l’Office par accord d’entreprise, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire. L’accord a été conclu le 20.12.2012, au titre de l’année 2013, c’est-à-dire pour une durée d’un an.

Un acte juridique intitulé « Protocole d’accord relatif à la mise en place d’un régime de protection sociale complémentaire » a été signé le 08.03.2022. Il a modifié les dispositions de l’accord de 2012 s’agissant des conditions de la participation employeur.

Par avenant au « Protocole d’accord » en date du 12.12.2024, le taux de la participation employeur a été révisé.

Renouvellement du contrat de prévoyance


Le contrat de prévoyance a pour objectif de protéger l’individu contre les aléas de la vie (incapacité, invalidité, décès). Il permet de maintenir un revenu ou de verser un capital ou une rente à l’assuré ou à ses proches, en complément des prestations de la Sécurité sociale.

Le contrat de prévoyance en cours a été conclu pour une durée de 6 ans. Il a pris effet au 1er janvier 2020 et se termine au 31 décembre 2025 à minuit.

Une mise en concurrence mutualisée entre Montluçon Habitat et l’OPH du Cher-Val de Berry a été organisée par le biais de la SAC Val de France – L’habitat des territoires, en vue de réexaminer le choix de l’organisme assureur.

Le nouveau contrat prendra effet pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’au 31 décembre 2031.

Information et consultation des partenaires sociaux


Le CSE a été consulté et informé lors de la réunion du 25 juin 2025. Les organisations syndicales ont été consultées et informées le 3 octobre 2025.

Objectifs et contenu du présent accord


Le présent accord a pour objectif de permettre le renouvèlement du régime de protection sociale complémentaire (prévoyance) dont bénéficient les agents de la fonction publique territoriale, en conformité avec les dispositions légales applicables.

Il définit les modalités du régime mis en place et le montant de la participation employeur.


Article 1. Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet le renouvèlement du régime de prévoyance des agents de la fonction publique territoriale de Montluçon Habitat.

Il se substitue à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet et résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou de tout autre pratique en vigueur au sein de l’organisme.

Le régime est garanti par une couverture d’assurance souscrite auprès de l’organisme choisi par Montluçon Habitat, après une mise en concurrence.


Article 2. Champ d’application


Le régime de prévoyance est

collectif et obligatoire.


Il s’applique à l’ensemble des

agents de la fonction publique territoriale, sans condition d’ancienneté, sauf dispositions spécifiques prévues par la convention collective.


Les bénéficiaires des garanties sont :
  • Les agents présents dans l’effectif du souscripteur, même à temps non-complet, les agents détachés, les agents mis à disposition, selon les termes de la convention prévue à cet effet. À défaut de convention, ces agents ont bien la qualité de bénéficiaires,
  • Le cas échéant, au titre du bénéfice de la garantie décès, les ayants-droits désignés par l’assuré au bulletin d’adhésion ou en l’absence de désignation dans le bulletin d’adhésion, ceux définis au présent contrat (conjoint ou concubin ou personne liée par un pacte civil de solidarité, enfants, ascendants).


Article 3. Mise en place du régime


Le régime est mis en place par accord collectif.


Article 4. Garanties prévues


Article 4.1 – Présentation des garanties


Le régime de prévoyance prévoit les garanties suivantes :

  • Garanties de base :
  • Incapacité temporaire de travail (versement d’indemnités journalières complémentaires et maintien du régime indemnitaire étendu au plein traitement du CLM / CLD / GM),
  • Invalidité et incapacité permanente de travail (versement d’une rente).

  • Garantie optionnelle (au choix de l’assuré) :
  • Décès et invalidité absolue et définitive (versement d’un capital),
  • Rente éducation.

Ces prestations sont résumées, à titre purement informatif dans le document joint en annexe.

Elles ne constituent en aucun cas un engagement pour l’Office qui n’est tenu à l’égard de ses agents qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le Décret n° 2022-581 du 20 avril 2022.

Elles relèvent de la responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Seules les dispositions détaillées du contrat d’assurance et de la notice d’information correspondante font référence.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux dispositions des articles L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale et 83 du Code Général des impôts, ainsi que des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4.2 – Portabilité


L’agent et, le cas échéant, ses ayants-droits bénéficient du maintien des garanties en cas de changement d’employeur dans le cas ci-après décrit et selon les modalités indiquées.

L'agent territorial change d'employeur en application d'une réorganisation (transfert de compétences, fusion de collectivités) : le nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour l’accord et, le cas échéant, la convention de participation et le contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l’organisme assureur. L’accord et, le cas échéant, la convention de participation et le contrat sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire entre le nouvel employeur, l'ancien employeur et l'organisme assureur. Ceux-ci peuvent convenir d'une échéance de l’accord et, le cas échéant, d'une échéance de la convention de participation et du contrat, antérieures à celles stipulées, dans le but d'harmoniser le régime des participations applicables aux agents. L'organisme assureur est informé de la substitution de personne morale par le nouvel employeur. La substitution de personne morale à l’accord et, le cas échéant, à la convention de participation et au contrat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour l'organisme assureur.

Article 4.3 – Maintien des garanties en cas de de suspension d’activité ou du contrat de travail indemnisée ou non


Suspension d’activité ou du contrat de travail indemnisée :

Dans le cas où l’agent bénéficie soit d’un maintien de salaire, total ou partiel, soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur (maladie, maternité, accident, agents placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, congé de reclassement, congé de mobilité ou tout autre congé rémunéré par l’employeur), qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, le bénéfice de l’ensemble des garanties est maintenu pour les agents et, le cas échéant, pour leurs ayants droit.

Dans ce cas, la contribution de l’employeur est maintenue pendant toute la période de suspension indemnisée.

Suspension d’activité ou du contrat de travail non-indemnisée :

En cas de suspension du contrat de travail (congé parental, congé sans solde, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, ou mise en disponibilité) pour des raisons autres que médicales (arrêt maladie, accident), les garanties décès sont maintenues au bénéficiaire du congé de moins de 3 mois. En cas de congé de plus de 3 mois, les garanties sont suspendues de plein droit au jour de l’évènement sauf demande expresse formulée par l’assuré. Dans ce cas, le financement restera alors à la charge exclusive des bénéficiaires et l'organisme assureur appellera directement les cotisations.

Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l’employeur et intervenant après la date d’affiliation au régime, les garanties en cas de décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.

Article 4.4 – Maintien de la garantie décès en cas de changement d’organisme assureur


La garantie décès est maintenue en cas d’incapacité ou d’invalidité, par l’assureur qui a versé ces prestations. La résiliation ou le non-renouvellement du contrat est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité.


Article 5. Financement du régime


Le financement du régime de prévoyance collective des bénéficiaires est réparti entre l’Office et les agents, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Il vise à garantir, moyennant une cotisation unique et obligatoire, la couverture des agents, telle que précisée dans le contrat d'assurance et la notice d'information.

Article 5.1 – Participation employeur


L’Office participe au financement du régime de prévoyance à hauteur de 88% de la cotisation.


La cotisation à prendre en charge correspond à :

Agents
Traitement
1,35%

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les agents dans les proportions suivantes :

Traitement
Part agent
12,00 %
Part patronale
88,00 %

La cotisation ainsi répartie couvre l’ensemble des garanties prévues par le contrat de prévoyance obligatoire.

En cas d’augmentation du taux de cotisation due à une dégradation de la sinistralité, l’actualisation à la baisse du taux de participation employeur sera automatique afin de conserver le montant de participation déterminé pour l’année 2026.

Dans tous les autres cas d’évolution du taux de cotisation (changement législatif ou règlementaire par exemple), l’évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et l’agent selon les pourcentages énoncés ci-dessus.

En cas de modification du taux de cotisation, l’employeur informera les agents dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’information (sous réserve d’éventuelles négociations avec l’assureur). L’Office prendra par ailleurs les mesures nécessaires pour ajuster les prélèvements salariaux en conséquence.


Article 6. Modalités d’adhésion


L’adhésion au contrat collectif est obligatoire pour l’ensemble des agents de la fonction publique, sous réserve des conditions et cas particuliers prévus au contrat (arrêt de travail, temps partiel thérapeutique, etc.).

Les inscriptions, radiations et toute autre modification sont effectuées uniquement par l’Office auprès de l’assureur.


Article 7. Information et suivi


Article 7.1 – Auprès des agents


En sa qualité de souscripteur, l’Office remettra à chaque agent une notice d’information détaillée, indiquant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les agents seront informés de toute modification des garanties en cours de contrat.

Article 7.2 – Auprès du CSE


Le CSE sera informé et consulté en cas de modification des garanties de prévoyance.

Chaque année, le CSE peut solliciter la communication du rapport annuel de l’assureur sur les comptes du contrat d’assurance.


Article 8. Modification


En cas de modification souhaitée par l’une des parties, une demande devra être adressée aux autres signataires.

Les parties s’engagent à examiner cette demande dans un délai raisonnable et à entamer, le cas échéant, des négociations en vue d’un avenant à l’accord.


Article 9. Durée de l’accord


Article 9.1 – Durée initiale


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2031 (correspondant à la durée du contrat de prévoyance conclu avec l’organisme assureur).

À l’issue de cette période, l’accord prendra fin de plein droit et cessera de produire ses effets.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives et la modification corrélative du présent accord.

Article 9.2 – Réexamen anticipé


Afin de permettre un alignement avec les pratiques du secteur privé et d’assurer une cohérence dans la gestion des dispositifs de prévoyance, les parties signataires pourront décider de procéder à un réexamen anticipé de l’accord durant la cinquième année suivant son entrée en vigueur.

Ce réexamen aura pour objectif :
  • L’évaluation des garanties proposées ;
  • L’analyse des besoins des agents ;
  • Le réexamen du choix de l’organisme assureur ;
  • La consultation des partenaires sociaux.

Ce réexamen pourra aboutir à la conclusion d’un nouveau contrat de prévoyance, ainsi que d’un nouvel accord d’entreprise, adaptés aux évolutions réglementaires, aux besoins identifiés et aux orientations stratégiques de l’Office.

Si elles décident de procéder au réexamen anticipé, les parties s’engagent à entamer les discussions dans un délai raisonnable avant la fin de la cinquième année, afin de permettre une éventuelle mise en œuvre à compter de la sixième année, sans attendre l’échéance contractuelle initiale.

Article 9.3 – Cas particuliers


En cas de résiliation du contrat d’assurance, le présent accord prendra fin automatiquement. Dans cette hypothèse, l’Office s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance et à la négociation d’un nouvel accord.

Par ailleurs, il est expressément convenu que tout évènement résultant d’une mesure légale, règlementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de l’Office, et qui aurait pour objet de mettre à sa charge des obligations excédant ses capacités contributives et/ou de bouleverser l’équilibre du régime de prévoyance, entraînera la fin de plein droit du présent accord. Dans cette hypothèse, l’Office et les organisations syndicales se réuniront pour étudier les mesures susceptibles d’être envisagées pour faire face à la situation.


Article 10. Dépôt et publicité


Les organisations syndicales représentatives signataires pourront faire opposition à cet accord dans un délai de 8 jours, dans les conditions prévues à l’article L.2231-8 du Code du travail.

A l’issu de ce délai et en l’absence d’opposition, l’accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Annexe jointe à titre purement informatif


  • Tableau des garanties.



Fait en 5 exemplaires, à Montluçon, le


La Directrice Générale,L’organisation syndicale CGT,







L’organisation syndicale SUD LOGEMENT SOCIAL,










Mise à jour : 2026-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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