Accord d'entreprise MONTSINERY

NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MONTSINERY

Le 28/09/2018


SSR MONTSINERYEmbedded Image

SSR MONTSINERY

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2018

ENTRE LES SOUSSIGNÉES:

La Société « SA MONTSINERY »

SAS au capital de 38 000 €, présidée par la SARL Hippocrate Investissement, immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° 036 220  150 (N° de gestion : 62 B 15), dont le siège social est situé à Antibes (06600) 2160, avenue Michard Pélissier, chemin du Pont Romain.

Représentée par xxx, assisté de xxx, et de xxxx.

Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART ;

ET:

L'organisation syndicale xxxx représentée par xxx, en sa qualité de déléguée syndicale de xxx.


D'AUTRE PART ;

PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s’est tenue en 2018, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier de réunions défini d’un commun accord, à l’occasion de réunions de négociation en date des 13 juin, 24 juillet et 5 septembre 2018.

Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

Le présent accord a pour objet d’instaurer des dispositions permettant la revalorisation salariale du personnel IDE.

Cet accord est le résultat d’une réflexion sur le contexte actuel, marqué par les difficultés de recrutement et de fidélisation du personnel infirmier en SSR, ce qui impacte considérablement le niveau de qualité des soins que nous visons.

Par ailleurs, les parties ont conscience que la catégorie des IDE n’a pas bénéficié d’augmentation significative depuis 2006, contrairement aux autres catégories, tandis que, depuis les 3 dernières années, les taux de turn-over et d’absentéisme sont particulièrement faibles pour cette catégorie, et les résultats des enquêtes de satisfaction patient sont très bons.

Ainsi, l’objectif poursuivi par cet accord est triple :
- Faciliter le recrutement et la fidélisation du personnel IDE ;
- répondre ainsi aux exigences « qualité » de l’entreprise ;
- récompenser la catégorie des IDE pour leur implication.

C’EST DANS CET ESPRIT QU’A ÉTÉ CONVENU LE PRÉSENT ACCORD :


TITRE I- SALAIRES

Article 1 – Prime assiduité ponctualité pour les IDE

  • Principe

La Direction ainsi que l’organisation syndicale xxx décident conjointement d’augmenter le montant de la prime d’assiduité ponctualité octroyée à la catégorie des IDE.


  • Montant

Le montant de la prime assiduité ponctualité passe de 55 € à 155 € bruts pour un temps plein, soit 151.67h.
Ce montant sera proportionnel au temps de travail pour les salariés dont la durée mensuelle de travail effective est inférieure à 151.67h ou pour les salariés entrés ou sortis en cours de mois.

  • Conditions d’attributions

Cette prime sera attribuée dès lors que le personnel aura été ponctuel et aura respecté ses horaires de travail sur le mois civil considéré, sauf dérogation expresse du responsable de service.

Dans le cas où il serait constaté sur un mois considéré un retard et/ou un départ anticipé et/ou un non-respect du planning quels qu’ils soient, le salarié ne pourra prétendre au bénéfice de ladite prime.

L’absence d’utilisation du système de pointage en entrée, en sortie, ou encore en entrée/sortie, sera considéré comme un retard ou un départ anticipé privant le salarié du bénéfice de la prime.

En outre, en cas d’absence sur le mois considéré et ce, quelle qu’en soit la durée, la prime ne sera pas attribuée, à l’exception des absences pour congés payés, récupérations, des absences pour l’exercice d’un mandat syndical ou d’un mandat de représentation du personnel, du congé de formation rémunéré, du congé de formation économique, sociale et syndicale, des congés pour événements familiaux (hors enfants malades) ou encore des jours de repos acquis au titre d’un dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail.

  • Détermination et versement

Le respect des conditions susvisées s’appréciera sur chaque mois civil.
Le bénéfice et le montant de la prime seront déterminés le dernier jour civil du mois considéré.

Article 2 – Repas du soir des dimanches et jours fériés

Il est convenu que les personnels en poste les dimanches et jours fériés pourront bénéficier d’un repas gratuit le soir.

Les personnels souhaitant bénéficier de cette disposition devront prévenir le service cuisine au plus tôt, et au plus tard, à 18h pour consommer un repas le jour même.

La composition des repas suit les mêmes règles que pendant la semaine (salade ou entrée, plat, dessert) selon la composition du menu du jour.

Le personnel de nuit devra redescendre les plateaux, assiettes et couverts utilisés en cuisine, sous peine de se voir appliquer une des sanctions prévues par le règlement intérieur.




TITRE II – DISPOSITIONS GENERALES


Article 3 – Champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, relatifs la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est le SSR Montsinéry.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés, suivants les modalités définies ci-dessus.

Article 4 – Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 01/10/2018.

Article 5 – Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :


  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes présentes dans l’entreprise au moment de la demande et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


Article 6 – Interprétation de l’accord

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif.

La Société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d’un représentant de l’organisation syndicale signataire et d’un représentant de la Société.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 7- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8- Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Article 10-  Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 11- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Antibes, le 28/09/2018, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties signataires.


Pour la sociétéPour le syndicat xxxx

xxxxxxxxx


RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir