Accord d'entreprise MOTUL

Un avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 17/07/2018
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société MOTUL

Le 13/07/2018





Avenant du 13 juillet 2018
à l'accord du 17 janvier 2000 portant avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail




ENTRE LES SOUSSIGNEES :



La société

Motul, société anonyme au capital de 23.760.000 euros, dont le siège social est 119 boulevard Félix Faure, 93300 Aubervilliers, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 055 846, représentée pour les besoins des présentes, par *********, en qualité de Président du Directoire,



Ci-après désignée "

Motul" ou la "Société",


D'une part,

ET

Les

organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par les délégués syndicaux dûment mandatés à l'effet des présentes,


  • La confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), représentée par ************* ;

  • Le syndicat national de la représentation commerciale au sein de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (SNAREP CFE-CGC), représentée par ******************* ;

  • La chambre syndicale nationale des forces de vente (CSN), représentée par ************




Ci-après désignées ensemble les "

Organisations Syndicales Représentatives",


D'autre part,


Motul et les Organisations Syndicales Représentatives sont ci-après désignées ensemble les "

Parties" ou séparément une "Partie".



PREAMBULE

Au jour des présentes, l'organisation du temps de travail au sein de la Société est régie par les dispositions de l'accord de réduction du temps de travail conclu le 17 janvier 2000, (l'"

Accord").


En vue d'améliorer l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, la Société souhaite assurer une meilleure maîtrise de la charge de travail des salariés en convention de forfait-jours sur l'année dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Sur ces bases, les Parties se sont réunies au cours du mois d’avril 2018 pour définir de nouvelles mesures qui aideront à renforcer le dialogue régulier entre le responsable hiérarchique et les salariés concernés.

L'Avenant a été soumis à l'information du Comité Central d'Entreprise le 13 juillet 2018 ainsi qu’à la consultation des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chacun des établissements d'Aubervilliers et de Vaires-Sur-Marne, le 6 juillet 2018.

L'Avenant modifie l'article 4.2 de l'Accord.
  • CHAMP D'APPLICATION

Le présent Avenant s’applique à l’ensemble des cadres dits « 

Cadres Autonomes » tels que définis aux points 1.1 et 1.2 ci-après.

  • Principe général d'autonomie

Conformément à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

  • Catégorie de salariés éligibles au sein de la Société

L’article 416 de la convention collective de l’industrie du pétrole, dispose que « les catégories d’ingénieurs et cadres concernées et les contreparties dont ils bénéficient au titre de la réduction du temps de travail (dont les jours de repos) sont définies par négociation au niveau de l’entreprise ».
Plus précisément, les catégories de cadres concernées sont les suivantes :
  • Les cadres classés en position III conformément à la grille de classification de la convention collective applicable au sein de la Société, à savoir la convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985 ;

  • Les cadres qui appartiennent à la catégorie dite des "spécialistes", dont la liste figure en annexe.

  • PERIODE DE REFERENCE

2.1 Nouvelle période de référence

Auparavant, la période de référence était du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Au terme de cet accord, la nouvelle période annuelle de référence ("

Période de Référence") sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période d'acquisition des congés payés, à savoir à la période de douze (12) mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l'année N et le 31 mai de l'année N+1.

2.2Période transitoire


Au cours de la période transitoire, entre l’ancienne et la nouvelle période de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 mai 2018, les salariés feront l’acquisition de 4,5 jours de RTT, dans l’hypothèse d’une présence complète au cours de la période transitoire et au prorata en cas d’entrée au cours de cette même période. Ces RTT apparaitront dans le compteur « reliquat RTT ».


  • NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET JOURS DE REPOS

  • Nombre de jours de travail compris dans le forfait


Les Cadres Autonomes bénéficient d'une convention individuelle de forfait annuel de 217 jours maximum. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, est incluse dans ce forfait une journée de travail au titre de la journée de solidarité.

Le nombre de jours travaillé est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera éventuellement réduit proportionnellement en cas de départs ou d'arrivées en cours d'année dans les conditions définies à l'article VII ci-après.

Il est convenu entre les Parties que le nombre de jours travaillés dans l'année n'est pas modifié les années bissextiles.
Il pourra être convenu, par convention individuelle, de forfaits portant sur un nombre de jours inférieur au plafond de 217 jours mentionné ci-dessus.

Les Cadres Autonomes en forfait-jours gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité ainsi que les besoins des clients.

Étant autonome dans l'organisation de leur emploi du temps, les Cadres Autonomes en forfait-jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif, tel que défini à l'article 8.1 du présent Avenant.

Les Cadres Autonomes doivent toutefois veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Ainsi, les Cadres Autonomes doivent respecter, en toutes circonstances, le repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.

  • Jours de repos


Afin de ne pas dépasser le plafond de 217 jours convenu au 3.1 ci-dessus (en ce compris la journée de solidarité), les Cadres Autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés, compte tenu du nombre de jours travaillés mentionné ci-dessus, le nombre de jours de repos attribué aux Cadres Autonomes est calculé selon la formule suivante:

Jours de repos = 365 (jours de l'année) - 217 (jours travaillés) - 104 (jours de repos hebdomadaires) - 25 (jours de congés payés) - X (jours fériés chômés tombant un jour ouvré)
Par exemple et à titre indicatif, pour l'année 2018, le nombre de jours de repos pour une année complète de travail est égal à :
10 = 365 - 217 - 104 - 25 - 9
Par souci de simplification, il est convenu entre les partenaires sociaux que les Cadres Autonomes bénéficieront, chaque année, de 11 jours de repos pour une année complète de travail.

Les jours de repos seront pris, par jour isolé ou par demi-journée, en accord avec la hiérarchie selon un calendrier établi en fonction des souhaits des Cadres Autonomes et des nécessités de fonctionnement de la Société. La demande du Cadre Autonome devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai minimal de 3 jours appréciés à la date prévue pour la prise du repos.

Les jours de repos devront impérativement être pris au plus tard avant le terme de la Période de Référence définie à l'article II ci-dessus.
En accord avec la Société, les Cadres Autonomes peuvent renoncer à des jours de repos dans la limite de 10 jours en demandant l'alimentation de leur compte épargne temps. Cette demande devra être saisie par le Cadre Autonome via l’application informatique en vigueur à ce jour au sein de la société, à savoir « Decidium », au plus tard le 31 mai de chaque année.


  • CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT JOURS

Seuls les Cadres Autonomes peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Cette convention doit être établie par écrit.

Chaque Cadre Autonome se verra proposer une convention individuelle de forfait conforme aux dispositions du présent Avenant. Chaque Cadre Autonome bénéficiant actuellement d’une convention individuelle de forfait signera un avenant à son contrat de travail afin de tenir compte du présent Avenant.

La convention individuelle de forfait précise en particulier :

  • Le nombre de jours travaillés annuellement,
  • Les modalités de prise des journées et demi-journées de repos,
  • La rémunération forfaitaire brute de base,
  • Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
  • Les modalités de suivi régulier des journées ou demi-journées travaillées,
  • Le droit à la déconnexion.
  • REMUNERATION

Les Cadres Autonomes bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
  • ABSENCES AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE

Les jours d'aménagement du temps de travail sont acquis au cours de la Période de Référence au prorata du temps de travail effectif du salarié sur cette période. Il est rappelé que le nombre de jours de repos à attribuer aux Cadres Autonomes est déterminé en fonction du travail effectivement accompli durant cette période.

Les absences rémunérées assimilées à des périodes de présence au regard des règles d'acquisition des droits à congés payés et pour lesquelles le salaire est maintenu doivent être prises en compte dans le forfait comme si elles avaient été travaillées.

Les absences du Cadre Autonome qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif peuvent réduire proportionnellement son nombre de jours de repos annuel.
  • ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE


L'année complète s'entend du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 comme défini à l’article II ci-dessus.
Dans l’hypothèse où un Cadre Autonome est amené à travailler une année incomplète, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction du nombre de semaines :
  • restant à courir pour un salarié arrivé en cours d’année sur la Période de Référence ;

  • Écoulées pour un salarié dont le départ intervient en cours de Période de Référence.

Ainsi, le calcul s'effectue selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 217 × nombre de semaines travaillées ou à travailler/47

La Société déterminera ensuite en conséquence le nombre de jours de repos à attribuer au Cadre Autonome sur la période considérée.

En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le Cadre Autonome ne peut prétendre.

Il est enfin précisé qu'en cas de départ du Cadre Autonome au cours de la Période de Référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés :

  • Si le compte du Cadre Autonome est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie de ce dernier dans les limites autorisées par la Loi. Le solde restant dû, le cas échéant, devra être remboursé mensuellement par le salarié.
  • Si le compte du salarié est débiteur, en revanche, un rappel de salaire correspondant lui sera versé.
  • EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  • Modalités de décompte et de suivi du temps de travail

Le décompte du temps de travail est réalisé de façon déclarative dans l'outil informatique en place au sein de la Société, lequel est à ce jour et à titre indicatif "Decidium". Les Cadres Autonomes devront déclarer le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées d'absence (tels que congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la convention de forfait-jours etc.). Ce décompte sera validé par le management et par le service des ressources humaines.

A la fin de chaque mois les Cadres Autonomes recevront un bulletin de paie comportant un calendrier mensuel laissant apparaître les dates des journées et demi-journées travaillées (JT) ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées d'absences :

  • Jours fériés (JF),
  • Jours de congés payés (CP),
  • Jours de repos au titre de la convention de forfait-jours (JS),
  • Arrêt maladie (MA)
  • Accident de travail (AT)
  • Accident de trajet (AS)

Les bulletins de paies des Cadres Autonomes feront également apparaître le cumul des journées travaillées au cours du mois ainsi que le cumul des journées travaillées depuis le début de la Période de Référence.

Les Parties conviennent, pour l'appréciation d'une demi-journée de travail, que la matinée s’achève à 12h30, heure à laquelle débute l’après-midi. Une demi-journée travaillée comprend ainsi nécessairement un temps de travail réel et significatif. Une demi-journée est alors considérée comme ayant été travaillée dès lors que le salarié a réalisé au moins quatre heures de travail au cours de la matinée ou de l’après-midi.

Les supérieurs hiérarchiques des Cadres Autonomes suivent mensuellement le décompte susvisé et pourront ainsi s'assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l'intéressé dans le temps.

Le supérieur hiérarchique veille au surplus à ce que les journées de repos dues au titre de la convention de forfait-jours soient régulièrement prises par le Cadre Autonome.

Il est précisé que le Cadre Autonome aura la faculté, à tout moment, d'émettre toutes observations auprès de son responsable hiérarchique sur sa charge de travail ou l'amplitude de ses journées de travail, notamment s'il devait juger ses dernières déraisonnables.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le Cadre Autonome afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

  • Entretien annuel individuel

Un entretien individuel sera organisé au moins une fois par an entre la Société et le Cadre Autonome afin d'évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée ainsi que sa rémunération.

Cet entretien qui se distingue de l’entretien annuel d’évaluation pourra se tenir à la suite de celui-ci.

Cet entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge de travail trop importante, de rechercher les causes de cette surcharge et de convenir de mesures permettant d’y remédier (élimination ou priorisation de certaines missions/tâches, meilleure répartition de la charge de travail au sein de l’équipe, etc.).

Le Cadre Autonome pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique s'il constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait ou s'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le supérieur hiérarchique recevra le Cadre Autonome dans les meilleurs délais.
  • DROIT A LA DECONNEXION

Les Parties rappellent que l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication ("

NTIC") mis à disposition des Cadres Autonomes doit respecter la vie personnelle de chaque personne. Ainsi, chaque Cadre Autonome bénéficie d’un droit à déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail.


Il est rappelé que le droit à la déconnexion fait l'objet d'un accord collectif signé le xxx applicable à l'ensemble des salariés de la Société et qui figure en annexe du présent accord.


  • DUREE DE L'ACCORD


L'Avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de son dépôt dont les modalités sont décrites à l'article XIII ci-après.


  • DENONCIATION

Il pourra être dénoncé à tout moment par les Parties, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du Code du travail. Dans ce cas, la direction de la Société et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

En tout état de cause, l’Avenant continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, à l’issue du délai de survie visé aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du Code du travail débutant à compter de l’expiration du préavis.


  • REVISION


Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail, le présent Avenant peut être révisé :

  • Sur proposition de la Société ou des syndicats signataires ou adhérents jusqu'à la fin du présent cycle électoral ;
  • Sur proposition de la Société ou de toutes organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l’Avenant au-delà du présent cycle électoral.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Avenant, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

  • DEPOT ET PUBLICITE


Les formalités de dépôt et de publicité de l'Avenant seront accomplies par la Société, dans les conditions suivantes :

  • Une version sur support papier de l'Avenant signé par les Parties sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à DIRECCTE de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny,
  • Une version sur support électronique de l'Avenant signé par les Parties sera adressée par courriel à la DIRECCTE précitée,
  • Un exemplaire papier sera affiché dans les locaux de la Société, sur les panneaux d'affichage réservés à cet effet.

Signé le 13 juillet 2018, à Aubervilliers, en 7 exemplaires originaux.



********
Délégué Syndical CFTC


**************************
Délégué Syndical SNAREP/CFE/CGCPrésident du Directoire


**********
Délégué Syndical CSN











ANNEXE 1 :

LISTE DES EMPLOIS DE SPECIALISTE AU SEIN DE MOTUL

  • CHARGEE DE RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT RH
  • CHEF DE PRODUIT INTERNATIONAL JUNIOR
  • CONTROLEUR DE GESTION SOCIALE
  • RESPONSABLE SERVICE CLIENTS
  • RESPONSABLE COMPTABILITE CLIENTS
  • ADJOINTE RESPONSABLE LABORATOIRE AUTO
  • RESPONSABLE COMPTABILITE GENERALE ET FOUNISSEURS
  • RESPONSABLE PAIE
  • ACHETEUR
  • RESPONSABLE ADMINISTRATION DES VENTES
  • RESPONSABLE SUPPORT ET ANALYSES VENTES
  • COORDINATEUR GESTION ET ACCORDS
  • CHARGE COMMUNICATION EXTERNE CORPORATE
  • CHEF DE PROJET MARKETING
  • EXPERT SUPPORT IT
  • GROUP AND PLANT CONTROLLER
  • GROUP FINANCIAL CONTROLLER
  • MOTORSPORT COORDINATOR
  • RESPONSABLE CHIMISTE SAV/APPLICATION
  • INGENIEUR METHODES
  • PURSHASING AND PRODUCT MANAGER
  • EXPERT TECHNIQUE AUTOMOBILE
  • ANALYSTE MARKETING FRANCE
  • ARCHITECTE SYSTEMES STOCKAGE RESEAUX
  • CHARGE DE SUPPORT TECHNIQUE
  • CONTROLEUR DE GESTION
  • COORDINATEUR EXPORT
  • COORDINATEUR SERVICE CLIENTS EXPORT
  • CHARGE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
  • MANAGER COMMERCIAL
  • RESPONSABLE COMMUNICATION ET EVENEMENTIELS
  • BUSINESS DEVELOPPEMENT MANAGER AUTO
  • BUSINESS DEVELOPPEMENT MANAGER ET GRANDS COMPTES POWERSPORT
  • ASSISTANTE DE DIRECTION GENERALE
  • RESPONSABLE GRAND COMPTES DISTRIBUTION
  • PRODUCT COMMUNICATION MANAGER
  • RESPONSABLE SERVICE CLIENTS EXPORT
  • ANALYSTE SAP
  • MOTORSPORT MANAGER
  • RESPONSABLE GRANDS COMPTES MOTULTECH
  • CHARGE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
  • RESPONSABLE LOGISTIQUE
  • RESPONSABLE DE PRODUCTION
  • TECHNICAL EXPERT CORPORATE
  • PROJECT MANAGER
  • ANALYSTE SAP CONFIRME
  • INGENIEUR R&D PRODUITS INDUSTRIELS
  • RESPONSABLE RECRUTEMENT
  • SAP TECHNICAL CONSULTANT
  • RESPONSABLE AMELIORATION CONTINUE/SUPPORT PROJET
  • RESPONSABLE MARKETING OPERATIONNEL ET COMMUNICATION
  • RESPONSABLE FABRICATION SOUS TRAITANCE
  • RESPONSABLE PROJETS DIRIRECTION INDUSTRIELLE
  • RESPONSABLE SUPPORT INFORMATIQUE
  • RESP CONSOLIDATION GROUPE – CONTROLE DE GESTION BU FRANCE
  • COORDINATEUR RESSOURCES HUMAINES
  • MARKETING TECHNICAL DEVELOPPEMENT MANAGER
  • BUSINESS DEVELOPPEMENT MANAGER MOTULTECH
  • RESPONSABLE ORDONNANCEMENT/PLANNING
  • RESP REGLEMENTATION ET SECURITE PRODUIT GROUPE
  • RESPONSABLE DES VENTES FRANCE
  • RESPONSABLE S.I
  • RESPONSABLE MAINTENANCE/TRAVAUX NEUFS
  • RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT GROUPE
  • RESPONSABLE DE ZONE
  • RESPONSABLE MARKETING PRODUITS GROUPE
  • LABORATORY MANAGER
  • RESPONSABLE BUSINESS DEVELOPPEMENT ET GRANDS COMPTES
  • RISK MANAGER GROUPE
  • RESPONSABLE REGIONAL
  • RESPONSABLE CONTROLE DE GESTION GROUPE
  • RESPONSABLE STOCK MANAGEMENT GROUPE
  • RESPONSABLE DES ACHATS
  • RESPONSABLE COMMERCIAL MD
  • COORDINATEUR EUROPE COE POWERSPORT
  • CHEF DE PRODUIT INTERNATIONAL SENIOR
  • RESPONSABLE MARKETING OPERATIONNEL





















ANNEXE 2 :

ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION






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