Accord d'entreprise MOULIN DE LA MARCHE

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 MOULIN DE LA MARCHE

Application de l'accord
Début : 27/03/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société MOULIN DE LA MARCHE

Le 27/03/2024



NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 MOULIN DE LA MARCHE

Accord d’entreprise portant sur les salaires, la mobilité, l’ancienneté, le temps de travail ; l’égalité homme-femme, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise et la qualité de vie au travail



Entre les soussignés :


La société MOULIN DE LA MARCHE dont le siège social est situé ZAC de Run Ar Puns 29150 CHATEAULIN, enregistrée au RCS de 86B64B334766177, ayant pour SIRET le numéro 33476617700045 et le code NAF 1020Z, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur du site MOULIN DE LA MARCHE,

D'une part,


Et


L'organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale XXX,

D'autre part,



D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de 3 réunions, qui ont eu lieu les :

  • 13 Février 2024
  • 19 Février 2024
  • 12 Mars 2024

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, à l’absentéisme, au recours au travail précaire, à l’index égalité professionnelle, au handicap, à la durée du travail.

La direction réaffirme son attachement au principe d’égalité de traitement au plan des rémunérations et de l’évolution professionnelle entre les salariés et notamment entre les hommes et les femmes pour un même niveau d’emploi, de responsabilité, de compétences et de performance, à situations comparables.

A cet effet, elle rappelle l’importance du travail de la Commission de cotation qui permet de veiller à cette équité salariale en attribuant un coefficient à chaque poste.


Ont également été présentés et commentés les résultats économiques 2023 de la société avec un focus sur les réussites mais aussi les points de progrès identifiés ainsi que les perspectives pour l’année 2024.

De manière générale, la direction a rappelé le contexte des négociations annuelles : économique (inflation qui tend à la baisse) et concurrentiel (concentration des acteurs de la grande distribution). La direction a souligné la volonté de l’enseigne Intermarché d’augmenter sa part de marché, lui permettant ainsi de sécuriser son avenir, notamment grâce aux rachats des enseignes Casino. Elle a également rappelé qu’Agromousquetaires poursuit son objectif de retour à l’équilibre de ses activités déficitaires.
Dans ce cadre, Moulin de la Marche doit pouvoir atteindre ses engagements budgétaires, notamment en continuant d’améliorer sa productivité, dans un contexte d’achat qui reste compliqué mais avec des volumes annoncés à la hausse.
 
La direction a également souligné les résultats encourageants de Moulin de la Marche sur l’exercice 2023. Elle a rappelé que les salariés avaient pu bénéficier de mesures favorables lors des précédentes NAO, avec une enveloppe de 5,9% d’augmentation et une reconnaissance de l’ancienneté par la réévaluation de la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres.
 
Face à ces constats, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production.


Au cours des différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part respectivement de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant des thématiques de cette négociation, compte tenu notamment du contexte économique matérialisé par un taux d’inflation élevé pour l’année écoulée.
 
Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations, principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base et leur répartition.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :





PERIMETRE D’APPLICATION

PERIMETRE D’APPLICATION



Le présent accord s’applique au personnel de la société MOULIN DE LA MARCHE à la date de la signature.

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MESURES NEGOCIEES

MESURES NEGOCIEES


PREAMBULE :


I – LE PAIEMENT DU TEMPS DE PAUSE


Article 1 – Rappel du cadre légal


La Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés prévoit que, sans préjudice de l'article L. 3121-33 du code du travail, dans le cadre d'un travail manuel journalier de 8 heures minimum impliquant une ou plusieurs vacations de travail de 5 heures, une pause d'un quart d'heure sera accordée.
Ce temps de repos sera indemnisé sur la base du taux horaire normal de l'intéressé sans pour autant être considéré comme du travail effectif

Cette disposition n’est pas applicable au Moulin de la Marche dans la mesure où l’organisation du travail ne prévoit pas de vacation, c’est-à-dire de période lors de laquelle la personne est à son poste de travail de façon consécutive sans pause pour effectuer les tâches attendues de son emploi, de 5 heures.
Cependant, et conformément aux dispositions conventionnelles chaque salarié bénéficie au minimum de 15 minutes de pause toutes les 5 heures de travail.

Néanmoins, afin de répondre à une demande récurrente des partenaires sociaux, la direction accepte de rémunérer partiellement ce temps de pause.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail


L’ensemble des salariés non cadres est concerné par cette disposition.

Article 3 – Modalités d’application


A compter du 1er Janvier 2024, les parties conviennent désormais de la mise en place du paiement de 15 minutes de pause pour les salariés bénéficiant de 40 minutes ou d’1 heure 30 par jour comme stipulé au point 11.5 de l’accord Organisation Temps de Travail (OTT) du 31/01/2013.

Pour les salariés qui, pour des raisons personnelles, ne prennent pas la totalité de la pause prévue, un prorata sera effectué (temps de pause pris / temps de pause prévue pour une journée entière * 15)
Exemple : 1 seule pause de 20 minutes prise par le salarié -> paiement de 7.5 minutes de pause.

Le paiement des 15 minutes sera effectué sur la base du taux horaire du salarié ((salaire de base mensuel brut + prime d’ancienneté) / temps de travail mensuel contractuel du salarié) sur une ligne distincte du bulletin de salaire.
Ce temps de pause rémunéré ne pourra faire l’objet d’une indemnisation au titre de la sujétion de nuit.

Il est précisé que la rémunération d’une partie du temps de pause n’a pas pour effet d’assimiler ce temps à du temps de travail effectif.
Par conséquent, et dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles pendant son temps de pause, celui-ci ne sera pas pris en considération pour le décompte des heures supplémentaires et ne s’imputera pas sur le contingent annuel.

Les temps de pause correspondent à un temps de repos obligatoire que les collaborateurs doivent respecter. Les responsables sont tenus de s’assurer que chaque salarié prend ses pauses.

La mise en place de cette modalité sera effective sur les bulletins de Mai 2024 avec une rétroactivité au 1er Janvier 2024.

II – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES


Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.
Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.


Article 2 – Condition liée au contrat de travail


Les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail

Article 3 – Modalités d’application

3.1  - salariés dont le salaire est à la grille
Pour les salariés dont le salaire est au niveau de la grille des salaires Moulin de la Marche, le salaire de base de ces salariés est revalorisé de

0.80% au 1er janvier 2024.


En application de la présente mesure d’augmentation la grille applicable à la société à partir du 1er janvier 2024 est la suivante : cf grille des salaires annexée au présent accord

3.2 - salariés dont le salaire est hors grille

Pour les salariés dont le salaire est supérieur à celui de la grille des salaires Moulin de la Marche, une augmentation forfaitaire de

14 euros brut au 1er janvier 2024 sera appliquée au salaire de base pour un temps complet(151.67). Pour les salariés à temps partiels, l’augmentation forfaitaire sera calculée au prorata temporis de la durée contractuelle de travail : 14 / 151.67 * horaire mensuel contractuel en vigueur.


Suite à cette augmentation générale des salaires, certains coefficients restent inférieurs à la grille des salaires négociées au niveau de la convention collective.
Pour les salariés concernés, une augmentation de salaire complémentaire sera appliquée afin que leur salaire de base soit au niveau de la grille des salaires négociées au niveau de la convention collective.

Article 4 – Cadres


Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2024 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2023, à sa compétence et à sa performance.

Article 5 – Principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

Article 6 – Date d’effet :

Ces revalorisations seront intégrées :
  • à la paie du mois d’Avril 2024 pour les non cadres avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024
  • à la paie du mois de Mai 2024 pour les cadres avec effet rétroactif au 1er Janvier 2024


II – ANNEXES AU SALAIRE


Article 1 – Prime vacances

Les parties conviennent de revaloriser la prime vacances prévue par l’accord Organisation Temps de Travail et de la porter à 450€ bruts .
Les modalités d’attribution, prévues dans l’annexe 3 de l’accord Organisation Temps de Travail (OTT), restent inchangées.
Le versement sera effectué sur la paie du mois de Juin 2024.

Article 2 – Mise en place d’un jour de congé enfant malade rémunéré


Pour tenir compte des aléas de la vie personnelle, les parties décident de mettre en place une autorisation d’absence rémunérée pour enfant malade.



Article 2-1 – Champ d’application et conditions requises


Ce congé s’applique à l’ensemble des salariés du Moulin de la Marche, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI) et y compris les salariés à temps partiel, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
- l’enfant du salarié est malade ou accidenté (constaté par certificat médical) ;
- l’enfant a au maximum 16 ans ;
- l’enfant est à charge du salarié au sens fiscal du terme
Ces conditions s’apprécient au moment du souhait de l’utilisation du congé.


Article 2-2- – Rémunération et nombre de jours congé enfant malade


La durée du congé rémunéré est limitée à un jour maximum par année civile (du 1er janvier au 31 décembre), et ce quel que soit le nombre d’enfant à la charge du salarié.

Ce droit n’est pas reportable d’une année sur l’autre.

Le Congé Enfant Malade peut être utilisé pour des absences prévues (hospitalisation, rendez-vous médicaux) dans le respect des dispositions exposées dans cet accord et sous réserve de la présentation d’un justificatif médical.

Le Congé Enfant est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.

En l’absence de justificatif médical conforme, le temps de travail non effectué ne sera pas rémunéré.

Article 2-3- – Modalités de prise en charge du congé enfant malade


Le salarié souhaitant utiliser un Congé Enfant Malade doit informer son responsable hiérarchique au plus tard avant l’heure de sa prise de poste effective, par tout moyen.

Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du salarié, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.

Le Congé Enfant Malade pourra être posé uniquement par journée complète.

En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le Congé Enfant Malade ne pourra pas être posé par les deux salariés simultanément mais pourra l’être successivement si nécessaire.



III – PRIME DE TRANSPORT


Ainsi, afin de poursuivre l’accompagnement des collaborateurs confrontés au prix élevé du carburant et plus généralement de l’énergie, mais aussi à la quasi absence de transport en commun pour se rendre sur leur lieu de travail ; il a été convenu entre les parties de revaloriser le barème de la prime de transport.

Article 1 – salariés bénéficiaires


L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être :
  • présent dans les effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2023
  • d’être toujours présent au moment du versement de la prime
  • d’être sous l’un des contrat suivant : CDI Moulin de la Marche, CDD Moulin de la Marche, CDI intérimaire, CDI et CDD du groupement d’employeur.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

De même les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2024, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Article 2 : Montant de la prime et modalités de versement


Cette prime sera versée selon le barème suivant, en fonction de la distance séparant le lieu d’habitation du salarié et son lieu de travail.


Montant total de la prime transport pour l’année 2024
Distance réelle d’un trajet simple entre le domicile et l’entreprise inférieure à 10 km
100 euros
Distance réelle d’un trajet simple entre le domicile et l’entreprise comprise entre 11 et 20 km
150 euros
Distance réelle d’un trajet simple entre le domicile et l’entreprise comprise entre 20 et 30 km
200 euros
Distance réelle d’un trajet simple entre le domicile et l’entreprise supérieure à 30 km
250 euros


La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fera l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire de la durée de travail inférieure à 5 jours. 
Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois d’Avril 2024.


Article 3 : Justificatifs


Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.
En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.



IV – SUBVENTION DES ŒUVRES SOCIALES ET CULTURELLES DU CSE


Les partenaires sociaux insistent sur la nécessité d’augmenter le budget lié aux œuvres sociales du CSE afin de permettre aux élus de pouvoir diversifier et améliorer leurs actions relevant de ce budget.

La direction sensible aux efforts produits par les membres du Comité pour gérer activement ce budget concède une augmentation de ce dernier.

Ainsi il est convenu d’augmenter le montant de la subvention affectée au financement du Budget des Œuvres Sociales et culturelles en faisant évoluer de 0.90% à 1% le taux de cette subvention (contribution employeur) au 1/01/2024.

Pour rappel, le montant de la subvention sera déterminé en appliquant ce taux à l'assiette de calcul qui est constituée de l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale, à l'exception : des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d'un accord de participation ou d'intéressement.

Ce nouveau pourcentage sera appliqué dès le versement d’Avril 2024 avec une rétroactivité au 1er Janvier 2024.

A titre exceptionnel et au vu des projets présentés par le CSE, la Direction octroie une subvention non reconductible de 1 700 euros.

Ce versement exceptionnel sera réalisé par virement sur le mois d’Avril 2024.

V –DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES


Les parties conviennent d’inscrire au plan de développement des compétences une formation spécifique sur les droits à la retraite à destination des salariés de 55 ans et plus.

Cette formation sera organisée sur la temps de travail.

VI –MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par les accords d’entreprise suivants :
-Accord sur l’organisation du temps de travail en date du 31/01/2013
-Accord relatif au travail de nuit en date du 19/12/2013
-Accord portant sur la mise en place d'une équipe de suppléance dite "équipe de week-end" en date du 11/08/2014
-Accord relatif au Compte Epargne Temps en date du 21/06/2013

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société. Ils répondent aux attentes et sont maintenues.







DISPOSITIONS FINALES

DISPOSITIONS FINALES



I - DUREE DE L'ACCORD 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
 

II– REVISION DE L’ACCORD

 Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Brest. 




III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 


Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de Brest pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à Châteaulin, le 27 Mars 2024

En 3 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour l’organisation syndicale CFDTPour la société MOULIN DE LA MARCHE

XXXXXX

Déléguée syndicaleDirecteur de site




Mise à jour : 2024-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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