ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société MOVINMOTION, Société par Actions Simplifiée au capital de 9.199,10 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 751 162 058, dont le siège social est 18 Avenue de Messine 75008 PARIS, représentée par Madame XXX Directrice Générale,
D’une part
ET :
XXX, Elu titulaire du Comité social et économique XXX, Élue titulaire du Comité social et économique XXX, Elu titulaire du Comité social et économique XXX, Élue suppléante du Comité social et économique XXX, Élue titulaire du Comité social et économique
D’autre part
PREAMBULE :
La Société MOVINMOTION, qui applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d'Études Techniques, Cabinets d’Ingénieur·e·s-Conseil et Sociétés de Conseil (dite « Syntec »), a engagé des négociations pour établir ses propres modalités d’organisation du temps de travail, notamment en ce qui concerne les conventions de forfait jours. Cet accord s’inscrit dans une volonté d’ancrer dans le temps et dans la pratique des principes essentiels pour la Société. Il vise à donner à chaque collaborateur·rice davantage d’autonomie et de responsabilité dans l’organisation de son travail, tout en veillant à équilibrer l’activité professionnelle avec la vie personnelle. MOVINMOTION s’engage ainsi à garantir à ses salarié·e·s une charge de travail raisonnable et soutenable, leur permettant de concilier bien-être personnel et performance professionnelle. L’aménagement du temps de travail est un sujet central, mêlant des enjeux de sécurisation des pratiques, de stabilité et de pérennité de l’entreprise, tout en étant l’incarnation concrète de nos valeurs au quotidien. Nous croyons fermement que cet accord contribuera à une meilleure qualité de vie au travail pour tou·te·s, en offrant un cadre souple et adapté aux besoins de chacun·e, sans compromettre la capacité de la Société à répondre efficacement aux exigences de son activité et aux attentes de ses client·e·s. Cet accord adapte ainsi les dispositions conventionnelles applicables à ce jour. Il a été négocié avec les membres du Comité Social et Économique (CSE), en application des dispositions de l’article L2232-24 du Code du travail. Il est précisé que les salarié·e·s ont été consulté·e·s en amont et ont très largement approuvé les principes repris dans cet accord.
1.Champ d’application et objet
Cet accord vise à définir les modalités d'application des conventions de forfait annuel en jours, au sens de l'article L 3121-58 du Code du travail, pour les salariés de la Société MOVINMOTION remplissant les conditions requises. En application de cet article, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Au regard de l’activité de la Société MOVINMOTION et des postes existants en son sein, le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés cadres de l'entreprise, quelle que soit leur classification, leur poste et leur date d'embauche, remplissant ces conditions.
2.Conventions individuelles de forfait
Chaque salarié concerné signera un avenant à son contrat de travail indiquant notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
les caractéristiques de ses fonctions qui justifient son autonomie,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération fixe mensuelle, qui est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée. Aucune majoration forfaitaire de salaire n’est prévue pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours.
3.Organisation de l’activité
3.1. Période annuelle de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
3.2. Nombre de jours travaillés
La genèse de ce projet réside dans notre volonté de repenser la manière dont nous abordons le temps de repos et de congé au sein de MOVINMOTION. Nous avions la volonté d’accorder des jours de congés répondant à nos valeurs, notamment les congés menstruels, associatifs, moyens de transports durables, etc.). Cependant, afin de préserver la confidentialité de ces choix ou motifs, qui restent très personnels, nous avons choisi d’adopter une approche plus globale et responsabilisante. Nous avons fait le pari de laisser à chaque collaborateur·rice la liberté de gérer ces moments selon ses propres besoins, sans avoir à les justifier, dans un souci de bien-être au travail et d’équilibre personnel. Cette flexibilité témoigne de notre confiance envers nos équipes et s’inscrit dans une logique d’autonomie accrue, en permettant à chacun·e de s’organiser de manière optimale, tout en respectant les exigences de l’entreprise. Ainsi, le nombre de jours travaillés passe de 218 à 214 jours (journée de solidarité incluse), pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il est donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’ont pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés (voir article 3.4.). Il est précisé que le nombre de jours travaillés dans le cadre d’un forfait annuel en jours sur chaque période ne varie pas et reste fixé à 214, sauf dérogation exceptionnelle. En revanche, le nombre de jours de repos évolue en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés. Le nombre de jours de repos annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 (ou 366) jours de l’année : - les 214 jours de travail au titre du forfait, - les 25 jours de congés payés, - les samedis et dimanches, - les jours fériés chômés tombant un jour ouvré. A titre d’exemple, pour les années 2025 et 2026, le décompte se présente de la façon suivante :
2025
2026
Nombre de jours dans l’année
365 365
Nombre de jours du forfait
214 214
Samedis et dimanches
104 104
Jours fériés chômés
9 8
Congés payés ouvrés
25 25
Jours de repos
13
14
Le compteur de JNT est alimenté au 1er janvier de chaque année. Les salarié.e.s qui verront leur contrat de travail suspendu en cours d’année verront ce compteur adapté à leur situation réelle de travail. Aussi en cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, suspension du contrat en cours d’année…), les JNT feront l’objet d’un prorata en fonction du nombre de mois de présence dans l’année.
3.3. Forfait jours réduit
Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit peut être conclue avec des salariés en deçà de 214 jours par an (journée de solidarité incluse). Elle prévoit dans ce cas un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié est fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
3.4. Arrivées et départs en cours de période de référence, gestion des absences
3.4.1.Arrivée en cours de période de référence
Le nombre de jours de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période annuelle de référence, est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
3.4.2.Départ en cours de période de référence
Le nombre de jours qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,
le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
3.4.3.Traitement des absences
A l'exception des situations visées au 3.4.1. et 3.4.2. du présent accord, les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours travaillés dus pour l'année de référence. Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
3.5. Organisation du temps de travail des salariés soumis au forfait jours
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en nombre de journées et de demi-journées travaillées. Les salariés gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société, les consignes de la Direction (temps de réunion obligatoires), des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients et des équipes et de l’ensemble de la réglementation rappelée ci-après. Il est rappelé que ces règles peuvent être déclinées par service, dans des chartes ou notes de service.
En application de l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine,
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Ils sont en revanche tenus de respecter des temps de repos obligatoires suivants :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Il est précisé que ces durées maximales sont issues du droit du travail et que la Société recommande, hors situations exceptionnelles, que l’amplitude horaire habituelle n’excède pas 8 heures par jour.
le repos hebdomadaire d'une durée de 2 jours, consécutifs ou non (un repos hebdomadaire d’une seule journée par semaine peut être exceptionnellement autorisé par la Direction si les circonstances le justifient),
Les salariés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Les salariés doivent organiser leur travail de manière à prendre effectivement leurs repos quotidien et hebdomadaire, sous le contrôle de la Direction, celle-ci s’engageant, en cas de constat du non-respect des repos, à prendre dans les meilleurs délais toutes dispositions utiles pour assurer leur prise effective. L'effectivité du respect par les salariés des durées de repos implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément aux dispositions des dispositions sur le droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise. Ainsi, en dehors de nécessités de service impérieuses, il est rappelé que les salarié.e.s sont invité.e.s à ne pas se connecter à leur adresse électronique professionnelle en dehors des plages horaires de travail (soit entre 8h00 et 20h00), le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts maladie, les congés maternité, etc.
4.Suivi du temps de travail et prise des jours de repos
4.1. Suivi des jours de travail
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié soumis à un forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail mais son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel des journées ou demi-journées travaillées. Le système de décompte doit faire apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées en :
o repos hebdomadaire, o congés payés, o congés conventionnels éventuels, congés événement familial, o jours fériés chômés, o jour de repos lié au forfait ou autres. Les salariés sont tenus dans ce cadre de compléter :
d’une part, l’outil de planification des présences dans les locaux,
et d’autre part, l’outil de gestion des absences en précisant bien la nature cette absence.
Chaque mois, le responsable hiérarchique et/ou la Direction contrôle(nt) le respect des repos et s'assure(nt) que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
4.2. Prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié soumis à une convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier (voir article 3.2). Les demandes de repos s’effectuent au travers de l’outil de gestion des absences. Le service des Ressources Humaines et les responsables hiérarchiques feront un suivi régulier et précis des prises et des soldes de congés et jours de repos des collaborateurs. Aussi, le responsable hiérarchique et/ou la Direction pourra imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées. Il est rappelé que les repos peuvent :
être pris par journée et par demi-journée (le milieu de la journée se situe à 13h),
être posés de façon consécutive.
5.Modalités de suivi des salariés soumis à un forfait jours
5.1. Suivi de la charge de travail
S’il est constaté des anomalies dans la charge de travail du salarié, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre une alerte par écrit auprès de son responsable hiérarchique et/ou du service des Ressources Humaines qui reçoit le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l'objet d'un suivi. Plus généralement, il est rappelé que :
le salarié doit alerter par tout moyen son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail,
le salarié doit tenir informé son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais en cas de difficulté.
5.2. Entretiens individuels
Afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, un entretien individuel spécifique se tient deux fois par an dédié à :
la charge individuelle de travail du salarié,
l'organisation du travail dans l'entreprise,
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
la rémunération du salarié,
et si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, modification de l’organisation, conseils sur l’organisation individuelle, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées par écrit. Dans la mesure du possible, ces entretiens individuels seront concomitants aux entretiens annuels et semi-annuels. Le salarié conserve en tout état de cause la faculté de solliciter un entretien à tout moment afin de s'entretenir de sa charge de travail et/ou s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Il est à cet égard rappelé que l’outil de gestion des absences comporte une rubrique « commentaires » permettant de formuler une alerte.
6.Droit à la déconnexion
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié, et afin d’assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation, en autonomie, par le salarié, de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables. Il est dans ce cadre indispensable que les salariés respectent les dispositions en vigueur au sein de la Société en matière de droit à la déconnexion. Sans attendre la tenue des entretiens dédiés, si par rapport aux principes de droit à la déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son responsable hiérarchique ou la Direction, par tout moyen.
7.Information du Comité Social et Economique
Chaque année, les membres du Comité Social et Économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
8.Dispositions générales
8.1. Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025, après accomplissement des formalités de dépôt mentionnées au 8.4.
8.2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par le Code du travail. L’accord pourra être dénoncé par l'une et/ou l'autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, avec un préavis de trois mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Une négociation s'engagera dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
8.3. Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent sur convocation de l’employeur, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, aux fins de discuter de la mise en œuvre et de l’opportunité de réviser l’accord.
8.4. Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.accords-depot.travail.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Il sera également remis aux membres de la délégation du personnel au CSE, affiché sur les tableaux d'affichage et publié sur l’intranet de la Société dès le lendemain de son dépôt. Après anonymisation, il sera enfin transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des accords portant sur la durée du travail.
*** Le présent accord comporte 10 pages. Fait à Paris, Le 22/10/2024
Pour la société MOVINMOTION XXX
XXX, Elu titulaire du Comité social et économique
XXX, Élue titulaire du Comité social et économique
XXX, Elu titulaire du Comité social et économique
XXX, Élue suppléante du Comité social et économique
XXX, Elue titulaire du Comité social et économique