Accord d'entreprise MOWI BRETAGNE

Accord de NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 31/10/2024

30 accords de la société MOWI BRETAGNE

Le 25/04/2024









ACCORD DE NAO 2024




ENTRE LES SOUSSIGNéEs :


La Société MOWI BRETAGNE,

Dont le siège social est situé Z.A. du Vern – BP 50409 - 29404 LANDIVISIAU Cédex,
Représentée par xxx, dûment habilité, en sa qualité de Directeur des Opérations France,


D'UNE PART,


ET


L’organisation syndicale CGT,

Représentée par xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail sur la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) portant sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les parties conviennent que la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle fera l’objet de réunions distinctes.

Le présent accord détaille :

  • Le calendrier de la négociation et documents communiqués (

    TITRE I)


  • La position des parties (

    TITRE II)


  • Le résultat des négociations (

    TITRE III)


  • Les dispositions finales (

    TITRE IV).




Ont été arrêtées et convenues les dispositions ci-après :



TITRE I – CALENDRIER DE LA NÉGOCIATION ET DOCUMENTS COMMUNIQUÉS


La présente négociation s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion :

    12 avril 2024 : la remise d’une documentation sur les dons de jours a été transmis à la délégation.

La BDES et les rapports annuels tels que le rapport égalité Femmes / Hommes avaient été déjà remis en amont.
  • 2ème réunion :

    25 avril 2024





TITRE II – POSITION DES PARTIES


  • Revendication de l’Organisation Syndicale CGT :


  • Augmentation collective de 8% du salaire brut de base
  • Décès d’un des parents / frère ou sœur, passer de 3 à 5 jours exceptionnels
  • Actuellement il est possible de bénéficier de 3 jours Enfant malade par an et par enfant de moins de 13 ans sur justificatif.
  • Demande d’élargir pour les enfants de 13 à 16 ans révolus si Hospitalisation (avec certification médicale).
  • Augmenter la participation employeur concernant la complémentaire santé de 66% à 75%.
  • Père et mère ou conjoint si maladie longue durée : demande de bénéficier de 3 jours exceptionnels aidant
  • Prise en charge des 3 jours de carence en cas d’arrêt maladie
  • Revalorisation de la prime de panier et des primes de Froid et grand froid
  • Revaloriser la prime OPEX
  • Abondement du CET par l’employeur : 1 jour tous les 3 ans à hauteur de 15 jours maximum 
  • Propositions de la DIRECTION :

  • Un forfait mensuel de 50.04 € sur le salaire brut de base correspondant à 2.60% du coefficient 155 - Opérateur polyvalent niveau 3 (salaire actuel de 1924.73 € brut) correspondant à l’inflation.

  • En cas de décès d’un des parents / frère ou sœur : attribution de 5 jours de congés exceptionnels sur justificatifs
  • Une prime de Performance sera attribuée sous condition d’1 an de présence à compter du mois d’avril 2024.
Le montant de la prime brut : 25 € / indicateurs atteints soit 100 € / trimestre si tous les objectifs sont atteints.

  • Elargir le dons de jours au-delà des dispositions légales.





TITRE III – RÉSULTAT DES NÉGOCIATIONS


Les parties ont convenu d’un accord sur les points suivants pour l’ensemble du

personnel présent au 1er mai 2024 :



  • Un forfait mensuel de

    67.37€ sur le salaire brut de base correspondant 3.5% du coefficient 155 - Opérateur polyvalent niveau 3 (salaire actuel de 1924.73 € brut)


  • En cas de décès d’un des parents / frère ou sœur : attribution de 2 jours supplémentaires au système actuellement en vigueur , soit 5 jours de congés exceptionnels maximums sur présentation d’un justificatif.
  • Actuellement il est possible de bénéficier de 3 jours Enfant malade par an et par enfant de moins de 13 ans sur justificatif.
  • L’attribution de jours enfant malade est élargi pour les enfants de 13 à 16 ans révolus en cas d’Hospitalisation (avec certification médicale).
  • Prise en charge de la mutuelle obligatoire par l’employeur de la cotisation isolée à hauteur de 75%.
(A savoir sur la cotisation de 2024, cela représente (75% de 73.42 € = 55.06 € , soit un reste à charge du salarié de 18.35 €/mois contre 24.96 €/mois)
Une décision unilatérale relative à la modification du régime obligatoire frais de santé au 1er mai sera adressée aux salariés de MOWI BRETAGNE.


  • Encadrement du dispositif de don de jours



  • Principe

Les signataires du présent accord souhaitent libéraliser le dispositif du don de jours prévu par les articles L.1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du Travail.

Il est rappelé que ce dispositif offre la possibilité de donner à un autre salarié, quelles que soient la nature de son contrat de travail et son ancienneté, des jours de repos ou de congés, notamment dans les situations suivantes :

  • soit avoir perdu un enfant, ou une personne dont il avait la charge effective et permanente, âgés l'un et l'autre de moins de 25 ans à la date de leur décès ;
  • soit avoir un enfant à charge de moins de 20 ans, gravement malade. Les conditions à remplir pour bénéficier de ce don sont identiques à celles applicables au congé de présence parentale ;
  • soit apporter son aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou souffrant d'un handicap ;
  • soit être « appelé » pour effectuer une activité ou une formation au titre de la réserve opérationnelle de la défense nationale ou de la police nationale ;
  • soit être appelé à participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours en tant que sapeur-pompier volontaire.


La Société MOWI BRETAGNE souhaite élargir le dispositif de don de jours au bénéfice du salarié à toute autre situation d’ordre personnel nécessitant, pour un salarié, de compléter un droit à congé ou à repos insuffisant.

Il sera en effet rappelé que pour bénéficier du dispositif de don de jours, le bénéficiaire devra :

  • avoir épuisé l’ensemble de ses droits à repos et congés, quels qu’ils soient.

  • être salarié de la société MOWI BRETAGNE.

  • Jours cessibles

Tout salarié de la société MOWI BRETAGNE, quelles que soient la nature de son contrat de travail et son ancienneté, a la possibilité de faire un don, sans contrepartie, à un salarié nommément désigné ou non, d’un ou plusieurs jours suivants :

  • de la cinquième semaine de congés payés ;
  • des jours de congés conventionnels supplémentaires ;
  • des jours de RTT, des journées de repos accordées dans le cadre d'une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, ou des jours non travaillés pour les bénéficiaires d'une convention de forfait en jours ;
  • des journées offertes par l'entreprise ;
  • des jours de repos compensateur et les contreparties en temps liées aux heures supplémentaires (repos de remplacement du paiement, repos compensateur légal pour les heures accomplies au-delà du contingent annuel, contrepartie en repos), ou à des sujétions particulières (astreintes, déplacements professionnels, etc.) ;
  • des jours de repos de récupération non pris liés par exemple à des jours fériés travaillés ou coïncidant avec un jour de repos.

Ces jours peuvent également provenir des droits épargnés sur un CET.

Le salarié donateur ne pourra pas céder plus de 5 jours par année civile (jours de repos) ou de référence (congés payés).


  • Incidence sur la rémunération

Pendant son absence, le bénéficiaire verra sa rémunération maintenue dans les conditions propres à chaque jour de repos au congé donné.

La rémunération du donateur est sans incidence sur ce maintien.


  • Formalisme

  • Le donateur

Le salarié souhaitant donner des jours devra formaliser sa demande par tout écrit lui conférant date certaine (LRAR, lettre remise en main propre, email, etc.) auprès de la Direction en mentionnant :

  • la catégorie de jours donnés ;
  • leur nombre ;
  • l’exercice ou l’année de référence ;
  • le nom du bénéficiaire, le cas échéant.

De la même façon, la Direction donnera son accord par écrit.

Un éventuel refus sera également motivé.

Sauf dans l’hypothèse où le don de jours serait refusé par un bénéficiaire nommément désigné, les jours donnés sont considérés, pour le donateur, comme consommés à la date d’acceptation de l’employeur relative au don de jours, et déduits de ses compteurs individuels

Le don reste anonyme.


  • Le bénéficiaire

Le bénéficiaire qui aura accepté le don de jours devra fournir à la Direction tout justificatif de la situation personnelle y ouvrant droit, notamment ceux prévus aux articles L. 1225-65-2, D. 3142-8 du Code du Travail.

Si le salarié concerné bénéficie d’une autorisation d'absence supérieure au nombre de jours de repos donnés, le maintien de la rémunération n'intervient qu'à hauteur du nombre de jours donnés ou, en cas de valorisation de ces jours, de leur valeur.

Les périodes d'absence dans le cadre du présent dispositif sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.



  • Prime de Performance selon les résultats 2024

Afin d’encourager la fidélisation et l’assiduité, il est instauré une nouvelle Prime de Performance qui sera versée au bénéfice de tous les salariés

ayant acquis 1 an d’ancienneté au jour de son versement (sera retenue la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise), et effectivement présents à cette date (contrat non suspendu pour quelque cause que ce soit).

Cette prime se substitue à la Prime Opex à compter du 1er avril 2024.



Le montant de la prime brut se calcule selon 4 indicateurs d’une valeur de 25 € chacun soit 100 € / trimestre si tous les objectifs sont atteints.





La prime concernant le 2ème trimestre 2024 sera versée en juillet 2024 pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024.

La prime concernant le 3ème trimestre 2024 sera versée en octobre 2024 pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024.

La prime concernant le 4ème trimestre 2024 sera versée en janvier 2025 pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024.

Si les objectifs de rendement et/ou de productivité et/ou LTI’s n’ont pas été atteints sur les trimestres 2024, il pourra être tenu compte de la moyenne cumulée des trimestres (objectif par objectif) pour apprécier l’atteinte des objectifs moyens. Dans cette hypothèse, un complément de prime pourra être versé sur janvier 2025.

La prime de performance sera reconduite en 2025 ; les indicateurs seront revus en décembre 2024 selon les définitions transmises par le Groupe MOWI.

La prime de performance est calculée au prorata du temps de présence, sous déduction des absences de la période.

Ainsi, les heures d’absences notamment liées à un arrêt de travail, professionnel ou non, à un congé de reclassement, à un préavis non effectué, à une absence justifiée ou non, quelle qu’en soit la nature, ne seront pas prises en compte pour son calcul.

Seules seront prises en compte les absences suivantes :

-Formation,
-Congés payés et absence liée au compte Épargne Temps,
-RTT et récupération des heures de modulation,
-Congés pour évènements familiaux.


  • Dénonciation de l’usage consistant pour l’entreprise à prendre en charge les cotisations de retraite complémentaire des cadres


La Direction rappelle que suite à la fusion AGIRC-ARCCO au 1er janvier 2019, en raison d’une erreur de paramétrage des paies, elle a pris en charge à tort les cotisations de retraite complémentaire dont une partie devait être directement supportée par le personnel cadre.

A la suite de la découverte de cette erreur, un système de compensation salariale a été mis temporairement en place le temps d’informer les personnes concernées. La Direction souhaite aujourd’hui dénoncer dans le cadre des NAO initiées pour l’année 2024 ce dispositif temporaire.

Ainsi, à compter du

1er juillet 2024, l’avantage bénéficiant aux cadres en compensation des cotisations de retraite complémentaire prises en charge à tort par l’entreprise cessera de s’appliquer.


Il sera alors fait application des cotisations et taux de répartition suivants :

Part Salariale 3.15% et Part Patronale 4.72% soit 7.87%


Les salariés cadres supporteront dès lors la part de cotisations salariales leur revenant à ce titre.

Il est précisé que l’impact sur la rémunération des salariés concernés restera néanmoins limité dans la mesure où ceux-ci bénéficieront en parallèle de l’augmentation générale négociée dans le cadre du présent accord.

Cette décision sera notifiée à chaque salarié concerné par l’intermédiaire d’un courrier remis en main propre contre décharge ou par défaut en lettre recommandée avec AR.


La Direction engagera une discussion sur le dernier trimestre 2024 sur l’opportunité d’un coup de pouce ponctuel spécial pouvoir d’achat en fonction de l’évolution de l’inflation, notamment la hausse des prix des carburants et des mesures gouvernementales qui seront mises en place.






TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES



  • Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée à 18 mois à compter de la date d’application.

À l’exception des dispositions relatives aux dons de jours et aux jours exceptionnels versés en cas de décès ou pour les enfants malades, adoptées pour une durée indéterminée.



  • Règlement des litiges


Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il sera fait application des dispositions légales ainsi que des dispositions de la convention collective, tant que ces dispositions demeureront applicables à la Société.

Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent règlement sont réglés à l’amiable entre les parties.

À défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l’entreprise.



  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus par la loi.



  • Formalités de dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

  • D’une part par voie électronique à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
  • En une version originale signée des parties sous format PDF ;
  • En une version anonymisée au format « .docx »,
ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à récépissé de dépôt.

  • D’autre part par voie postale au Conseil de Prud’hommes de BREST.

Toute personne intéressée pourra prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Toute modification du présent accord fera l’objet d’un avenant déposé dans les mêmes conditions.






Fait à LANDIVISIAU,
Le 25 avril 2024






Pour la Société MOWILa déléguée syndicale CGT
Xxxxxxxx

Mise à jour : 2024-04-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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